Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004673
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : JUPITER GROUPE
Etablissement : 47911271600010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société EURO SECURY PLUS, SARL inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 479 112 716, dont le siège social est sis CHEMIN DU MAS DE DEVÈZE ZAC KM DELTA 30900 NÎMES, et prise en la personne de domicilié es qualité audit siège,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

ET :

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »,

PREAMBULE

Le caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, nécessite d’assurer un service continu, de jour comme de nuit, et quels que soient les jours de la semaine.

Ainsi, à l’exclusion du personnel administratif, le personnel de Télésurveillance, tel que défini par les dispositions en vigueur de la convention collective Prévention et Sécurité, travaille en service continu, 24h/24 et 7j/7.

Ces spécificités liées à l’activité nécessitent donc un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, pour assurer un service continu dans le respect des règles en vigueur relatives aux durées maximales de travail et de repos hebdomadaires ou quotidiens.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités afférentes à cet aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail et de celles de l’article L.3121-44 du même Code.

La mise en place de cet accord n’entraine pas de modification du contrat de travail pour les salariés relevant du champ d’application tel que défini ci-après.

L’entreprise, dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, est dépourvue de délégué syndical ou de membre élu du personnel.

En application de l’article L.2232-23 du Code du travail, par renvoi aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du même code, elle a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord sur ces modalités d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine.

Conformément aux dispositions légales, l’ensemble du personnel de l’entreprise est consulté dans le cadre du référendum, y compris les salariés non concernés par l’accord.

L’ensemble du personnel sera donc consulté dans le cadre de la mise en place de cet accord.

Les salariés ont été préalablement informés qu’ils pouvaient disposer des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr.

Les parties conviennent que l’organisation prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux membres du personnel de l’Entreprise à temps complet, quel que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception du personnel administratif non soumis aux aléas de l’activité et à la continuité des services.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

Par le présent accord, les parties fixent la période de référence à 4,33 semaines.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

La répartition de la durée du travail à l’intérieur de la période de référence est déterminée dans les conditions fixées à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 3 - MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

3.1. Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

3.2. Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d'une période de 4,33 semaines consécutives, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 4 – REPARTITION ET MODIFICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

4.1. Répartition

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

Horaire minimal hebdomadaire :

aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;

Horaire maximal hebdomadaire :

l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de la Société.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence.

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

4.2. Modification

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés notamment si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • remplacement d’un salarié absent,

  • tout évènement tel que : panne ou maintenance d’un outil de production ou autre qui impliquerait une modification des horaires de travail du personnel affecté sur le site ou des outils impactés par le dysfonctionnement,

  • interventions extérieures, qui modifierait le cycle ou le volume de travail initialement prévu.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque l’une des situations suivantes se présente en cas de situation d’urgence.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, cet accord sera formalisé par écrit.

ARTICLE 5 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Décompte des heures supplémentaires

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi au dimanche.

Dans le cadre du présent accord, sur un cycle considéré, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Les heures supplémentaires sont donc celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures, sur la période d’un cycle de 4,33 semaines.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 151,67 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 151,67 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 151,67 heures.

5.4. Exemple de décompte

La durée d’un cycle est de 4,33 semaines de cycle, soit un mois civil de travail.

Les heures supplémentaires seront donc celles effectuées au-delà de 151,67 heures de travail sur un cycle.

Le salarié est malade 2,5 semaines de forte activité durant le cycle.

Il a effectué 101 heures durant le cycle.

Pour déterminer si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, l’employeur devra déduire l’absence (2,5 semaines x 35 h = 52,5 h) sur le seuil de déclenchement du cycle (151,67 heures) = 52,5 heures.

Le salarié aura donc dans ce cas effectué 1,83 heures supplémentaires (101 heures – 99,17).

Pour rappel, lorsqu’une semaine est « à cheval » sur deux mois civils, ce n’est que sur le mois suivant que les heures supplémentaires seront constatées.

Ainsi, si une semaine est à cheval sur le mois de février et de mars, elle sera comptabilisée sur le mois de mars.

ARTICLE 6 - AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les plannings de chaque salarié seront affichés chaque mois, à la date d’entrée en vigueur dudit planning.

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement. Chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction

Cette fiche devra être approuvée par la Direction. Un récapitulatif mensuel sera annexé aux bulletins de salaire.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCES

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d'activité de chaque salarié, la rémunération est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

7.4 Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires feront soit l’objet d’une rémunération majorée sur la base des taux légaux ou conventionnels en vigueur, soit d’un repos compensateur.

ARTICLE 8 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Les salariés reconnaissent avoir été informés, préalablement à la transmission du projet d’accord, des modalités d’organisation de cette consultation, dont un exemplaire est annexé au présent accord.

ARTICLE 9– DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Les modalités de révision ou de dénonciation du présent accord sont celles applicables au jour de la révision ou de la dénonciation, qu’elles qu’aient été les modalités initiales de conclusion de l’accord.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 8/12/2022 au siège social de l’entreprise.

La direction de la société notifiera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support papier signée des parties et un sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des prud’hommes de NIMES.

De surcroît, il sera publié dans une version anonymisée sur la plate-forme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 13- ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à NIMES,

Le 08/12/2022,

En 9 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com