Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez LAGARDE ET MEREGNANI SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAGARDE ET MEREGNANI SAS et le syndicat CFTC le 2017-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A05418003327
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LAGARDE ET MEREGNANI
Etablissement : 47912511400013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD PORTANT SUR LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre les soussignés :
LAGARDE ET MEREGNANI SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 479125114 RCS Nancy, dont le siège social est situé 4 rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE,
Représentée par, agissant en qualité de Président.
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,
Et,
L'organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur, délégué syndical
d'autre part,
La Direction de LAGARDE ET MAREGNANI SAS est attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe.
Les signataires du présent accord ont donc convenu d’inscrire dans un accord d’entreprise les actions concrètes qui concourent à l’égalité professionnelle.
Les parties ont par ailleurs souhaité, en application des articles L. 2242-11 et L. 2242-12, fixer la périodicité de la renégociation du présent accord portant sur :
« Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. » (Article L. 2242-17 2° du Code du travail), domaine relatif à la négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-1 2°).
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Bilan des mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a mis en œuvre les mesures suivantes :
EMBAUCHE | ||
---|---|---|
Actions Féminiser les appellations de métiers dans les annonces et à recevoir autant de candidates femmes que de candidats hommes |
Indicateurs • Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe • Nombre de candidatures reçues par l'entreprise dans l'année : répartition par sexe |
Commentaires Il est constaté que nous recevons moins de femmes que d’hommes dans les métiers de chantier. Malgré cette difficulté inhérente au métier, nous avons embauché :
|
FORMATION | ||
Actions Proposer des compensations salariales afin de prendre en charge les frais supplémentaires suscités par les absences du domicile (frais de garde d'enfants notamment). |
Indicateurs • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe • Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe • Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe |
Commentaires Nous n’avons reçu aucune demande de prise en charge. Toutefois les formations ont eu lieu dans un périmètre géographique restreint. Il faudrait renforcer ce dispositif en affichant la possibilité de prise en charge des frais de garde. |
REMUNERATION EFFECTIVE | ||
Actions embaucher les salariés hommes et femmes sur la base de la grille de rémunération prévue par la convention collective conformément à l’emploi occupé |
Indicateurs
|
Commentaires Toutes les embauches suivent l’action retenue. |
Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins trois des domaines cités ci-après pour les entreprises de moins de 300 salariés :
• L’embauche,
• La formation,
• La promotion professionnelle,
• La qualification,
• La classification,
• Les conditions de travail,
• La rémunération effective,
• L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
À partir de l'analyse des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise, les partenaires sociaux ont convenu de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans 3 domaines :
- L’embauche,
- La formation professionnelle,
- La rémunération effective
Embauche
Compte tenu du bilan positif sur ce point, l'entreprise continue à s’engager dans un processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidats / candidates et les compétences requises pour l'emploi proposé. A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
L'objectif consistera à améliorer la part des femmes dans les métiers "ouvriers / employés" et "cadres".
Les actions consisteront à féminiser les appellations de métiers dans les annonces et à recevoir autant de candidates femmes que de candidats hommes et si cela n'est pas possible, toutes les candidates femmes pour les postes "ouvriers / employés" et "cadres".
Indicateurs de suivi :
Nombre d’embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe
Nombre de candidatures reçues par l'entreprise dans l'année : répartition par sexe
Gestion des carrières et formation professionnelle
L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L’objectif consistera à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
Les actions consisteront à proposer une prise en charge les frais supplémentaires suscités par les absences du domicile (frais de garde d'enfants notamment). De même, l'entreprise veillera à organiser autant que possible des formations sur site en e-learning.
Il a en outre été décidé de renforcer la communication sur ce point.
Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe
Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe
Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe
Rémunération et égalité salariale
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle. Il ressort du rapport annuel des situations comparées d'entreprise qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise à l’exception des cadres en raison de l’absence de cadre supérieur femme à ce jour au sein de la société.
L’objectif consiste à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expérience et de compétence requis pour le poste
A l’occasion de l’embauche, les actions consisteront, à définir un coefficient fixé sur la base des diplômes et à respecter uniquement la base de la grille de rémunération prévue par la convention collective conformément au coefficient attribué.
Afin de garantir une parfaite égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à l’embauche, il a été décidé de continuer dans cette voie.
Indicateurs de suivi :
Montant du salaire attribué par rapport à la grille conventionnelle
Les actions telles que définies au sein du présent accord induisent un coût qui ne peut être défini à l’avance.
Dispositions générales
Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2018.
Les partenaires ont convenu de fixer la prochaine négociation sur « les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » prévue par l’article L. 2242-17 du Code du travail dans 4 ans.
Les parties conviennent toutefois de se rencontrer au plus tard dans les 3 mois précédant ce terme, afin d’examiner les conditions de conclusion d’un nouvel accord.
Suivi de l’accord
Il est institué une commission de suivi de l’accord permettant de suivre la mise en application des mesures retenues et les objectifs chiffrés.
Cette commission sera composée :
- des parties signataires de l’accord,
- de deux membres du comité d’entreprise (CSE), dont au moins une femme, désignés à cet effet par ce comité.
Les parties conviennent que la commission de suivi du présent accord se réunira au moins une fois par an.
Les différents documents permettant de mesurer la réalisation des objectifs seront transmis préalablement aux membres de la commission.
La Commission pourra demander toutes explications complémentaires sur l'application de l'accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
Au terme de cette période de 4 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Maxéville, en 4 exemplaires,
Le 19 décembre 2017
La Direction Le Syndicat CFTC
Monsieur Monsieur
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com