Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE « COVID-19 »" chez COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07520022562
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : Cognizant Technology Solutions
Etablissement : 47914541900053

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE « COVID-19 »

CTS FRANCE

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS 5

ARTICLE 3 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE 6

ARTICLE 4 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 5 | SUIVI 7

ARTICLE 6 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 7

ARTICLE 7 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ 7


Entre les soussignées :

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 697 075 euros, dont le siège social est situé au 50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Paris 479 145 419,

Représentée par XXXXXXXXXXX en qualité de XXXXXXXXXXXXX, dûment habilité aux fins de signature du présent accord,

Ci-après dénommée la « Société » ou « CTS »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord,

  • XXXXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXXXX

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

PRÉAMBULE

La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises.

Certaines missions ont pu être préservées grâce notamment à la mise en place du télétravail, et les consultants en charge de ces projets redoublent d’efforts pour poursuivre.

Cependant, beaucoup de projets ont été annulés, réduits ou suspendus.

L’impact du Covid-19 sur la situation économique de nos clients et sur la conjoncture pour notre entreprise est très significatif.

De plus, l’activité pourrait encore se réduire compte tenu de la poursuite du confinement, du fait de la suspension parfois totale des budgets de nos clients dédiés à l’IT.

Afin de limiter les impacts économiques de cette crise, il a été décidé de déposer un dossier d’activité partielle qui fera l’objet d’une consultation ultérieure du CSE.

C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

L’objet du présent accord est double.

En premier lieu, l’accord organise une réduction du temps de travail effectif collectif des salariés par prise de jours de congés et de jours de repos ou RTT en corrélation avec la diminution de l’activité de la société.

En deuxième lieu, il vise à définir le montant de l’indemnisation de l’activité partielle en cas de recours à cette mesure.

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CTS FRANCE à l’exception des salariés dont le contrat est suspendu durant toute la période couverte par le présent accord pour cause de longue maladie ou de congé maternité.

ARTICLE 2 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS

Article 2.1 | Jours de congés payés déjà posés

Les congés payés posés aux mois de mars, d’avril et mai 2020 et validés par la Direction sont maintenus.

Ils ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines.

Article 2.2 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2018 - mai 2019 et au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020

Compte tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles nous sommes confrontées, les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2018 - mai 2019 et qui devaient être pris entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2020 avec la possibilité d’un report de 10 jours jusqu’en novembre 2020 doivent être posés au plus tôt.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction peut :

  • imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés acquis en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;

  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

Ainsi, les parties conviennent que la Direction pourra imposer six (6) jours ouvrables de congés payés soit 5 jours ouvrés de congés payés acquis entre le 16 mars et le 31 mai 2020 à l’ensemble des salariés qui ne sont pas en mission et pour lesquels il n’est pas procédé à la mise en activité partielle. La date précise de ces 5 jours de congés payés, consécutifs ou non, sera choisie par les collaborateurs, après échange avec leur manager. En contrepartie, ces salariés, dès lors qu’ils seront toujours dans les effectifs au 1er janvier 2021, bénéficieront d’un jour de congé payés supplémentaire en 2021. Ce jour de congé devra être posé entre le 1er mai et le 31 octobre 2021.

Les collaborateurs qui ne se sont pas concernés par les 5 jours de congés payés imposés devront poser 3 semaines de congés payés minimum dont 2 consécutives entre le 1er juillet et le 31 août 2020. Des exceptions pourront être accordées à titre très exceptionnel pour la continuité des missions, après validation avec le manager concerné et la Direction des Ressources humaines.

Les jours de congés payés qui ont déjà été posés par les collaborateurs qui ont répondu à l’appel à volontariat entre le début du confinement et le 31 mai 2020 seront pris en compte dans le décompte de 5 jours.

Article 2.3 | JRTT et Jours de repos liés au forfait jours

Pour chaque salarié, quel que soit son régime de durée du travail (35 heures avec RTT, forfait en heures dit modalité 2, et forfait jours) la Direction peut imposer ou modifier la prise des JRTT et des jours de repos acquis dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos.

La Direction s’engage à maintenir les dates des JRTT/jours de repos employeur déjà fixés.

En outre, des JRTT/jours de repos pourront être imposés par la Direction au cours des prochains mois et en tout état de cause avant le 31 décembre 2020 avec un délai de prévenance minimum d’un jour franc conformément à la loi. A titre de concession dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à limiter ces JRTT/jours de repos imposés à 1 jour qui sera fixé au 24 avril 2020. Ce JRTT/jour de repos n’est imposé qu’aux salariés qui ne sont pas placés en activité partielle.

ARTICLE 3 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction entend recourir à l’activité partielle jusqu’au 30 juin 2020 avec effet rétroactif :

  • à compter du 23 mars 2020 pour les collaborateurs facturables pour lesquels une partie ou l’intégralité de leur activité est interrompue (la date de démarrage de l’activité partielle sera fonction de la date de cessation, réduction ou interruption de la mission) ;

  • à compter du 13 avril pour certains collaborateurs des fonctions administratives et pour les fonctions Management et Commerciales impactées.

L’ensemble des salariés y compris les salariés en forfaits jours et les salariés protégés peuvent se voir appliquer la mise en activité partielle conformément aux dispositions de la loi d’urgence du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020.

L’indemnisation prévue par l’accord de branche Syntec du 16 octobre 2013 (art. 3.3.1) est rappelée ci-après :

Assiette Indemnisation garantie (*)
Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) < 2 000 € 95% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) compris entre 2 000 € et le plafond de la sécurité sociale 80% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) > au plafond de la sécurité sociale 75% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
(*) L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Cette indemnisation conventionnelle complémentaire mensuelle du salarié sera en tout état de cause au minimum de 50 €.

L'assiette de l'indemnisation horaire conventionnelle complémentaire est la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation visée ci-dessus ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.

La Direction s’engage à titre de concession dans le cadre du présent accord à compléter cette indemnité afin de permettre à tous les salariés placés sous le régime de l’activité partielle de percevoir 100% de leur salaire brut.

Cette mesure ne pourra pas conduire les salariés à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils n’avaient pas été placés en activité partielle.

ARTICLE 4 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

ARTICLE 5 | SUIVI

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel de l’évolution de la situation.

Le suivi portera sur :

  • la bonne application de l’accord et de ses mesures ;

  • l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.

ARTICLE 6 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.

ARTICLE 7 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Fait à Paris, le 14 avril 2020 en 4 exemplaires originaux

Pour COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE

XXXXXXXX

Pour XXXXXXXXX Pour XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com