Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 21 janvier 2022 relatif à l'organisation du temps de travail et des ETAM et aux contreparties pour le personnel en production au temps d'habillage et déshabillage" chez VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09523006640
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR
Etablissement : 47916269500072 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Accord de la Société Valeo Systèmes de Contrôle Moteur relatif à l’organisation du temps de travail des ETAM et aux contreparties pour le personnel en production au temps d’habillage et déshabillage (2022-01-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16
Avenant n° 1
à l’accord du 21 janvier 2022 relatif à l’organisation du temps de travail et des ETAM et aux contreparties pour le personnel en production au temps d’habillage et déshabillage
Société Valeo Systèmes de Contrôle Moteur
Entre :
La Société VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR, ci après désignée Société ou Société VSCM, dont le siège social est situé 14, Avenue des Béguines à 95800 CERGY, représentée aux fins des présentes par, agissant en sa qualité de, dûment habilitée aux fins des présentes,
d’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au niveau de la Société VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR :
- Le Syndicat CFDT, représenté par, en qualité de délégué syndical central
- Le Syndicat CFE-CGC, représenté par, en qualité de délégué syndical central
- Le syndicat FO :, en qualité de délégué syndical central
d’autre part,
Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction et les représentants des Organisations syndicales représentatives ont conclu un accord le 21 janvier 2022 relatif à l’organisation du temps de travail des ETAM et aux contreparties pour le personnel en production au temps d’habillage et de déshabillage.
Cet accord prévoit des contreparties en repos et financière au temps d’habillage et déshabillage dont le but est d’améliorer la continuité inter-équipes en horaires de production postés et de contribuer à un meilleur partage d’informations au changement d’équipe ou de roulement entre managers/techniciens en production.
Avant la fin de l’année 2022, il a été précisé qu’une nouvelle négociation sur la contrepartie financière du temps d’habillage et de déshabillage doit s’ouvrir sous la forme d’un avenant audit accord du 21 janvier 2022. A défaut, cette mesure doit prendre fin automatiquement au 31 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que les parties ont engagé des négociations en décembre 2022. Les parties se sont accordées sur l'importance de maintenir le versement des contreparties financières au temps d'habillage et de déshabillage en complément du temps de repos.
Au terme de ces discussions, les parties ont adoptées les dispositions suivantes :
Article 1 : Modification de l’article 3 du titre 2 du chapitre 3 de l’accord du 21 janvier 2022 portant sur la contrepartie financière du temps d’habillage et de déshabillage
A l’instar de ce qui avait été prévu dans l’accord du 21 janvier 2022 pour l’année 2022, une contrepartie financière sera versée en complément de la contrepartie en repos. Le personnel de production posté et/ou équipes alternantes (à temps plein ou temps partiel autre que les équipes de fin de semaine) bénéficie donc d’une prime mensuelle de 12€ bruts hors équipes de fin de semaine.
Versée mensuellement en M+1, le montant est modifié par le nombre d’absences sur le mois M-1 selon les règles suivantes : une journée d’absence impactante1* diminue de 50% de sa valeur le montant mensuel et si le salarié a deux absences impactantes*, ce complément sera perdu au titre du mois considéré.
Cette mesure se maintient pour une durée indéterminée.
Article 2 : Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur
Article 4 : Révision de l’accord
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les Organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
L'avenant peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires et donne lieu à dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de la notification de la dénonciation.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 L2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :
- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.
- Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme Télé-Accords (https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr)
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication au personnel.
Établi en 10 exemplaires, à Cergy Pontoise, le 16 décembre 2022
- Pour la Direction
.
- Pour les Délégués Syndicaux :
Le Syndicat CFDT, représenté par, en qualité de délégué syndical central
Le Syndicat CFE-CGC représenté par, en qualité de délégué syndical central
Le Syndicat FO, représenté par, en qualité de délégué syndical central
Liste des absences impactantes identiques à celles applicables à la prime de progrès hors APLD qui ne serait pas sur le mois complet↩
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