Accord d'entreprise "l'accord d'Entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SICC

Cet accord signé entre la direction de SICC et les représentants des salariés le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003284
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SICC
Etablissement : 47922216800029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SICC, société à responsabilité limitée unipersonnelle, inscrite sous le numéro RCS 479 222 168, dont le siège social se situe Chemin de la Station 34970 LATTES, représentée par

,

D’une part,

ET,

L’ensemble du personnel de la société SICC statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

TABLE DES MATIERES

(image supprimée)

PrÉambule

La société SICC est régie par la Convention collective nationale des Cafés, Hôtels, Restaurants du 30 avril 1997.

La branche d’activité à laquelle appartient la société SICC est marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières, de sorte que la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers du service.

La société SICC a fait le choix de négocier un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail, directement avec les salariés de la société SICC, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur issues de l’ordonnance n°2017-1385 signée le 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Au terme de cet accord, les parties entendent mettre en place une annualisation du temps de travail.

Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de la société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale du travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Les parties entendent également rappeler que les dispositions du présent accord priment sur les dispositions conventionnelles issues de la Convention collective nationale Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997, de l’avenant n°2 du 05 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail et de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les signataires conviennent que le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société SICC employés à temps plein, quel que soit leur statut et leur contrat de travail, à l’exception des intérimaires et des salariés embauchés en contrat de formation en alternance.

ÉGALITÉ DES DROITS POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Dans le cadre du principe d’égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps complets, par la loi, la Convention collective du 30 avril 1997 ou les accords de branche et d’entreprise, notamment le droit à un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Un suivi régulier sera fait sur la base des indicateurs figurant dans le cadre du bilan social, du rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes ainsi que du bilan formation.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail : annualisation du temps de travail

    1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle qui débute le 1er avril et se termine le 31 mars.

  1. RÉPartition du temps de travail

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est à dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La répartition du temps de travail effectif se fait de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et peut se traduire par l’alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité.

La répartition du temps de travail peut varier entre 0 heures et 48 heures par semaine, sous réserve de respecter la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. DurÉe du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pour les salariés à temps complet est fixée à 35 heures, ce qui représente 1.607 heures de travail sur la période de référence.

Cette durée annuelle est proratisée dans le cas d’embauche de salariés à durée déterminée ou en contrat saisonnier dont la durée est inférieure à la période de référence.

Par exemple, un salarié embauché en contrat à durée déterminée pour 6 mois verra sa durée de travail dans le cadre de l’annualisation rapportée à 803,50 heures.

  1. RÉmunÉration du temps de travail

    1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.

La rémunération des salariés à temps complet est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.

A ce salaire s’ajoutera de manière exceptionnelle la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le salarié selon les règles de l’annualisation du temps de travail telles que définies au présent chapitre.

  1. Heures supplémentaires

    1. Détermination des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires autorisées préalablement ou validées expressément par l’employeur seront prises en compte.

Elles sont appréciées à la fin de chaque période hebdomadaire ainsi qu’à la fin de la période de référence.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :

  • 39 heures de travail effectif hebdomadaire ;

  • 1.607 heures de travail effectif par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées en cours d’année au titre du dépassement du seuil de 39 heures par semaine.

    1. Majoration

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par le présent accord à 10%.

  1. Contreparties

    1. Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires

Les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires et leur majoration donnent lieu à une rémunération dès la fin du mois concerné.

Dans un souci d’organisation, elles sont payées au terme du bulletin de salaire du mois suivant.

  1. Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.607 heures par an

Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’année, et leur majoration sont payées avec le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

Toutefois, l’employeur peut décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.

Ce remplacement a alors un caractère obligatoire pour le salarié.

Le repos compensateur a accordé peut prendre la forme d’une réduction d’horaire ou de jours de congés supplémentaires.

Les dates auxquelles le repos compensateur est attribué sont fixées par l’employeur en fonction de nécessité de service.

Le salarié est informé au plus tard le 20 avril suivant la fin de la période de référence des modalités de traitement des heures supplémentaires telles qu’arrêtées par l’employeur.

Ainsi, au plus tard le 20 avril suivant la fin de la période de référence, le salarié est informé par l’employeur et par tout moyen :

  • Du temps de travail réalisé sur la période de référence,

  • Des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence dans les conditions de l’article 2.2.3.1. du présent accord,

  • Des heures supplémentaires réalisées sur la période de référence au-delà de 1.607 heures et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement au cours de la période de référence dans les conditions de l’article 2.2.3.1. du présent accord,

Concernant ces dernières, le salarié est également informé par l’employeur et dans les mêmes conditions :

  • Des heures supplémentaires majorées qui seront payées au 30 avril suivant,

  • Des heures supplémentaires majorées qui donneront lieu à un repos compensateur équivalent.

Ces repos compensateurs seront fixés par l’employeur et compensés au plus tard le 31 août.

Quant aux dates auxquelles seront posées ces jours de repos compensateur équivalent, elles seront déterminées par l’employeur et communiquées au salarié par tous moyens en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 2.2.4 du présent accord.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par salarié.

Seules les heures supplémentaires réalisées par le salarié et donnant lieu à un paiement majoré s’imputent sur ce contingent.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% de ladite heure.

Le contingent se calcule sur la base de la période de référence fixée par l’article 1.1. du présent accord, soit du 1er avril au le 31 mars

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, il est fait mention de l’ouverture du droit à repos et de l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraine pas la perte de son droit au repos. Il revient alors à l’employeur de demander au salarié de prendre ses repos dans un délai maximum d’un an.

  1. Suivi et dÉcompte du temps de travail

    1. PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE ET DÉlai de prÉvenance

Une programmation annuelle indicative est établie en tenant compte, dans la mesure des possibles liés à l’organisation dans l’entreprise, des souhaits, exprimés par les salariés, relatifs aux congés quelle que soit leur nature.

Cette programmation prévisionnelle précise la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence ainsi que le positionnement des jours travaillés et des jours de repos. Elle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage, mail ou par remise en main propre au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning couvrant la totalité de la période de référence, celui-ci sera mis à jour au cours de la période de référence et communiqué par tous moyens à chaque salarié individuellement au plus tard 7 jours calendaires avant la date et les horaires modifiés.

  1. Suivi ET DÉCOMPTE du temps de travail

Dans un souci de transparence, et de respect des obligations légales, un système de décompte de temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail des salariés.

Ce décompte s’effectue dans les conditions suivantes :

  • Hebdomadairement au terme d’un planning émargé par l’employeur et le salarié en fin de semaine ;

  • Mensuellement au terme d’un décompte annexé au bulletin de paie indiquant les heures effectuées au cours du mois ainsi que celles effectuées depuis le début de la période de référence ;

  • Annuellement au terme d’un bilan individuel de la période de référence écoulée qui est annexé au bulletin de paie et qui permet de régulariser les salaires au regard du temps de travail réalisé durant la période référence, tel que précisé par l’article 2.2.3.2. du présent accord.

    1. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées au regard des heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune heures en planification, le nombre d’heures d’absence retenue correspond au nombre d’heures journalier de l’horaire moyen de lissage, soit 7 heures par jour pour un temps plein.

  1. PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PÉRIODE

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture de son contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, pendant la période où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à celui correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

En cas de rupture du contrat de travail, pour rupture économique, aucune retenue n’est effectuée.

  1. DurÉe du travail et repos

    1. Durée et organisation du temps de travail

      1. Définition de la semaine de travail

La semaine de travail débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.

  1. Durées quotidienne et hebdomadaire

La durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures pour l’ensemble des salariés.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures sans toutefois pouvoir dépasser la limite de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  1. Repos

    1. Repos hebdomadaire

Les salariés ne peuvent travailler plus de 6 jours consécutifs et bénéficie à ce titre d’un repos hebdomadaire minimale de 24 heures consécutives.

  1. Repos quotidien

Tout salarié bénéfice d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, qui s’ajoute à celle du repos hebdomadaire.

  1. Dispositions générales

    1. DurÉe, application, suivi, rÉvision et dÉnonciation de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet à tout moment d’une révision, à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, aux autres signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué et, au plus tard, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Les parties signataires reconnaissant expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée.

  1. DÉPÔT ET PublicitÉ

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel à compter du 13/03/2020 pour une durée de 1 mois

Fait à Montpellier, le 13 mars 2020, ,

Inscrire manuscrit : Signature du salarié

Bon pour accord,

Reçu un exemplaire en main propre

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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