Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU PASSAGE JOURS OUVRES" chez MATISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATISERE et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012534
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MATISERE
Etablissement : 47928612200029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

ACCORD COLLECTIF PASSAGE JOURS OUVRES

Entre les soussignés :

- La société́ MATISERE SARL, sise 5 Rue Clémenceau 38300 BOURGOIN JALLIEU, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 47902860122

Représentée par Mr agissant en qualité de Gérant.

Ci- après dénommé « MATISERE »

D’une part.

Et :

, en sa qualité́ d'élu titulaire au Comité́ Social et Économique, représentant la majorité́ des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11.03.2021.

Après réunion le 01 février 2023 et vote le 06 février 2023.

Dénommée ci-dessous « Le CSE ».

  1. PREAMBULE

Soucieux d’apporter une meilleure compréhension et visibilité quant aux droits à congés payés, la Direction de l’entreprise a souhaité proposer un accord collectif. Celui-ci a pour but de clarifier les règles d’acquisition des congés payés ainsi que la simplification des règles de gestion des congés.

  1. REGLES APPLICABLES

Selon la convention collective de la quincaillerie l’article L3141-1 prévoit que tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur.

La volonté des parties sur le présent accord est de négocier seulement sur les modalités d’acquisition et de décompte des congés. Ledit présent accord se substitue donc sur ces points à la convention collective de branche.

Les autres dispositions conventionnelles sur ce même thème (congés payés et les autres jours de congé) ne sont pas modifiées. Ainsi, la convention de branche demeure applicable concernant notamment la période de référence des congés payés ou la période de prise des congés payés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, peu importe le statut et le type de contrat. Il s’appliquera aux nouvelles embauches.

  1. MODIFICATION DU DECOMPTE

A compter du 01 juin 2023, A l’acquisition et le décompte des jours de congés s’effectuera en jours ouvrés, à raison de 2,08 jours par mois et 25 jours par an, au maximum (au lieu de 30 jours ouvrables).

Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés au maximum.

Ainsi, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi (6 jours ouvrables avant l’accord).

L’acquisition et le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes à venir.

  1. MISE EN APPLICATION

Pour mémoire, le premier jour de congés payés s’entend comme le premier jour qui aurait dû être travaillé par le salarié (et pour lequel il est en repos). Les jours de congés se décomptent de ce premier jour jusqu’à la veille de la reprise. Il sera ainsi compté 5 jours ouvrés de congés payés pour une semaine de congés.

A compter de la modification, soit le 01 juin 2023, les congés acquis en jours ouvrables, non-pris, seront transformés en jours ouvrés afin que le décompte et l’acquisition des congés payés soient harmonisés.

Le calcul de l’indemnité de congés payés sera modifié pour tenir compte de l’acquisition et du décompte en jours ouvrés. Ce changement n’entraine aucune incidence sur la rémunération à maintenir lors de la prise des congés payés. Pour rappel un comparatif est effectué entre la méthode du maintien de salaire et du dixième, le plus favorable au salarié est retenu ; ceci demeure inchangé.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 juin 2023.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  1. PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à BOURGOIN JALLIEU, le 06 février 2023,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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