Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONDITION DE TRAVAIL DES JOURS FERIES POUR LES MINEURS SUR" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922008707
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : MURS DRIVE SAS MURS ERIGNE
Etablissement : 47930295200029
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
La société MURS DRIVE, SAS au capital social de 8.000 Euros, dont le siège est 15 rue Papiau de la Verrie – 49000 ANGERS, inscrite au RCS d’ANGERS sous le numéro 479 302 952, prise en la personne de son Président en exercice,
D’une part,
ET
Les Représentants élus au CSE :
- Titulaire collège Encadrement,
- Titulaire collège Employé,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Face aux difficultés de recrutement ainsi qu’à la demande de nombreux salariés mineurs de pouvoir travailler les jours fériés, notamment lorsque ces derniers coïncident avec les jours planifiables, il a été décidé que désormais les salariés mineurs pourraient être amenés à travailler les jours fériés, d’une part, afin de ne pas compromettre le fonctionnement normal du restaurant et satisfaire les clients en leur apportant un service de qualité et, d’autre part, pour répondre à la demande interne des jeunes de moins de 18 ans.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3164-6 à L 3164-8 et R 3164-2.
Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité du service à la clientèle tout en garantissant le droit des salariés mineurs au repos les jours fériés pour ceux qui le souhaitent, les Parties, en application de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, ont conclu le présent accord d’entreprise.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour but de définir et détailler les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction de travailler les jours fériés pour un mineur.
ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés âgés de 16 ans à moins de 18 ans.
Les mineurs de moins de 16 ans sont exclus du présent accord et ne sont pas autorisés à travailler les jours fériés.
ARTICLE 3 : TRAVAIL LES JOURS FERIES
Afin d’éviter toute dérive, l’entreprise s’engage à faire travailler les mineurs de plus de 16 ans les jours fériés uniquement si ces derniers sont inclus dans leurs disponibilités contractuelles.
Seul le 1er mai est exclu de ce dispositif.
Le travail le 1er mai pour un mineur reste interdit.
ARTICLE 4 : PLANIFICATION
Les mineurs de plus de 16 ans seront planifiés de droit les jours fériés si et seulement si ces jours coïncident avec des jours planifiables et identifiés comme tels dans leurs disponibilités contractuelles.
Néanmoins, sous réserve d’un courrier écrit transmis à la direction au moins 1 mois avant sa date, les mineurs de plus de 16 ans pourront refuser d’être planifiés sur un jour férié.
Toute demande d’un salarié mineur de plus de 16 ans pour travailler un jour férié en dehors de ses disponibilités devra faire l’objet d’une demande écrite de sa part et de la rédaction d’un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 5 : CONTREPARTIE AU TRAVAIL UN JOUR FERIE
Les salariés mineurs de plus de 16 ans présents dans l’entreprise depuis plus de 10 mois bénéficieront des jours fériés légaux.
Les jours travaillés pendant les jours fériés sont payés double, dans les conditions fixées par la convention collective de la restauration rapide.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prendra effet à compter du 31 octobre 2022.
Il est conclu pour une durée de 1 an avec tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant le début de chaque année civile.
ARTICLE 7 : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective de la restauration rapide dont relève la société MURS DRIVE.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et modifié par avenant signé entre la Direction et les Elus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser les bilans de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter aux besoins lesdites dispositions.
ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en 1 exemplaire auprès du secrétariat du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Legifrance.
Fait à ANGERS,
le 25 octobre 2022
Pour la société MURS DRIVE Pour la partie salariale
Président Elue titulaire au CSE non mandatée
Elue titulaire au CSE non mandatée
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