Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise portant sur les Rémunérations annuelles" chez FEV FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEV FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07819003449
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : FEV FRANCE
Etablissement : 47930299400047 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

Accord d’Entreprise

portant sur les Rémunérations Annuelles

ENTRE :

  • La Société, dont le siège social est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés , représentée par

Ci-après dénommée ″La Société″ ou ″ ″,

D’UNE PART,

ET

  • La délégation syndicale CFE - CGC représentée par en qualité de Déléguée Syndicale ;

  • La délégation syndicale CFDT représentée par en qualité de Déléguée Syndicale ;

  • La délégation Syndicale CGT représentée par en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommée ″les Organisations Syndicales Représentatives″,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble ″Les Parties″,

Les Parties sont convenues du présent accord collectif d'entreprise (l'"Accord").

PRÉAMBULE

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Lors des réunions qui se sont tenues les 5, 19 et 26 mars 2019, les Parties se sont attachées à mettre en œuvre une politique de rémunération :

  • équitable,

  • reconnaissant à la fois la performance collective et la performance individuelle de chacun,

  • et s’inscrivant dans un objectif de préservation de la compétitivité de la Société.

C’est dans cet esprit, et à l’issue des négociations qui ont eu lieu, que les Parties conviennent des dispositions qui suivent.

Article 1 – Objet

Le présent Accord définit l’ensemble des mesures de revalorisation salariale applicables au titre de l’exercice 2018 dans le cadre de la politique salariale de la Société.

Article 2 – Champs d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des établissements .

Sont concernés par les dispositions de l’Accord les salariés ″révisables″ à savoir les salariés présents justifiant, à la date du 31 décembre 2018, d’un minimum de six (6) mois d’ancienneté et dont le contrat n’a pas été suspendu pour une période supérieure ou égale à un (1) an.

Sont exclus des dispositions de l’Accord portant sur les rémunérations annuelles, les salariés en contrat d’insertion professionnelle et les alternants dont la rémunération est déterminée par des dispositions légales et/ou conventionnelles.

Article 3 – Dispositions Salariales

Les mesures de révisions salariales sont déterminées sur la base d’une enveloppe globale de revalorisation correspondant à 3.3 % de la Masse Salariale constatée au 31 décembre 2018.

Cette masse s’entend de l’ensemble des salaires mensuels bruts (c’est à dire avant précompte des cotisations incombant aux salariés) hors éléments variables et prime d’ancienneté et correspondant aux personnes entrant dans le champ d’application du présent Accord.

Dans ce contexte, les Parties se sont entendues sur une répartition de l’enveloppe globale d’augmentation telle que définie précédemment, selon les modalités suivantes :

3.1 Augmentation Générale (AG)

La Direction réaffirme son attachement au principe des augmentations individuelles attribuées au regard d’une évaluation objective de la performance.

Toutefois, les Parties se sont entendues pour que l’ensemble des salariés "révisables″ tels que définis à l’article 2 de l’Accord bénéficient d’une augmentation générale via l’attribution d’une revalorisation forfaitaire de 45€/mois pour un équivalent temps plein.

3.2 Augmentation Individuelle (AI)

Les Parties conviennent de réserver le solde l’enveloppe globale de revalorisation, telle que définie précédemment, à l’attribution d’augmentations individuelles accordées au regard de l’évaluation objective de la performance et des résultats individuels, notamment exprimée lors de l'entretien annuel.

Sont exclus du bénéfice de l’Augmentation Générale (AG) et des Augmentations Individuelles (AI) les salariés qui auraient fait l’objet d’une revalorisation salariale au titre des dispositions spécifiques définies à l’article 4 alinéa 1.

Article 4 - Dispositions spécifiques

Dans la continuité des mesures adoptées les années précédentes, les Parties se sont entendues sur la nécessité de réserver un budget additionnel :

  • aux révisions salariales résultant de promotions individuelles actées par un avenant au contrat de travail ;

  • aux évolutions salariales découlant de l’application des dispositions conventionnelles suivantes : Ajustements liés aux minimas conventionnels (ReaG)  et Progression de la prime d’ancienneté.

  • à l’attribution de primes exceptionnelles destinées à reconnaitre et valoriser l’atteinte d’un objectif significatif, d’une contribution remarquée ou d’un effort spécifique reconnu.

Étant précisé que l’application de l’Augmentation Générale (AG) définie à l’article 3.1 n’interviendra qu’après vérification et ajustement éventuel des minimas conventionnels applicables.

Article 5 – Prime de vacances

Afin de tenir compte des évolutions induites notamment par la mise en œuvre de nouvelles organisations du travail (VSD, Travail de nuit …), les Parties ont convenues de la nécessité d’adapter les modalités d’attribution de la "Prime de Vacances" instaurée par l’Accord NAO du 26 mai 2016.

C’est dans cet esprit, qu’elles se sont entendues sur les dispositions suivantes :

La prime de vacances, d’un montant forfaitaire de 300€ bruts, sera versée à tous les salariés, quelle que soit leur modalité de travail (Temps plein, Temps partiel, VSD…), qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être présent au 30 juin de l’année en cours ;

Et

  • Justifier d’une "activité continue″ sur la période de référence qui s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les périodes ″d’activité continue" seront évaluées sur la base de 218 jours de travail pour un collaborateur au ″forfait" à temps plein et 212 jours de travail pour un collaborateur en modalités horaire à temps plein.

Le montant de cette prime sera proportionnellement affecté par toute absence maladie supérieure à cinq (5) jours continus ou discontinus sur la période de référence.

À titre d’exemple, pour une absence maladie de 10 jours:

Le montant de la prime sera de :

  • (300 * 213) / 218 = 293€ bruts pour un salarié "forfait″ temps plein,

  • (300 * 207) / 212 = 293€ bruts pour un salarié ″horaire" temps plein.

Les salariés arrivés en cours de période de référence et présents au 30 juin de l’année en cours percevront une prime calculée au prorata temporis.

Cette disposition, applicable à compter de l’année 2019, est mise en œuvre sans limitation de la durée de validité de l’Accord définie à l’alinéa 9.1.

Article 6 - Supplément de Réserve Spéciale de Participation

Afin de reconnaitre les efforts et la contribution de tous aux bons résultats de la Société, la Direction a décidé, conformément aux dispositions de l’article L. 3324-9 du Code du Travail, de verser en complément de la réserve spéciale de participation déterminée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, un supplément de participation qui porte le montant global de la réserve spéciale de participation à 917 867.36 EUR.

La réserve de participation ainsi déterminée sera distribuée dans le respect des modalités définies par ″l’Accord de Participation″ du 7 mars 2014 applicable à la date de signature du présent Accord.

Article 7 - Egalite professionnelle

Les Parties rappellent que les mesures prévues à l’Accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de , et ce dans le respect des dispositions légales et des engagements pris dans le cadre de l’Accord ″Egalite et Mixité Professionnelle″ du 9 décembre 2016 en vigueur à la date de signature du présent Accord.

Article 8 – Principes de répartition

8.1 Détermination des enveloppes

Les enveloppes d’augmentations allouées à chaque Direction sont calculées au prorata de la masse salariale des salariés ″révisables″ de chaque Département retraitée des populations visées à l’article 4 alinéa 1 du présent Accord.

8.2 Comité de rémunération

Afin de garantir la cohérence et l’équité des montants attribués, les augmentations individuelles et les primes exceptionnelles seront accordées sur proposition motivée du management et après validation par un Comité de Rémunération composé des membres du Comex et du Département Ressources Humaines.

8.3 Calendrier des révisions

Les révisions salariales décidées en application des dispositions de l’Accord interviendront au 30 juin 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 9 – Dispositions finales

9.1 Durée de l’Accord

L'Accord est conclu pour une durée déterminée de un (1) an et prendra fin de plein droit, sans possibilité de reconduction tacite ou automatique, le 31 décembre 2019.

9.2 Dépôt et publicité

L'Accord sera déposé, selon les modalités légales en vigueur, auprès de l’Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Yvelines, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Trappes, le 15 mai 2019,

En six (6) exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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