Accord d'entreprise "PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922024056
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MY LUCKY DAY
Etablissement : 47934027500052
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société MY LUCKY DAY, Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 479 340 275, dont le siège social est situé 27 rue Tupin, 69002 LYON, représenté par XXXXXXX, en sa qualité de Dirigeant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
ET :
Les 2/3 au moins du personnel de la Société MY LUCKY DAY à la date de consultation selon le procès-verbal de celle-ci annexé au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place et l’organisation de l’aménagement de la durée du travail pour les collaborateurs de la Société MY LUCKY DAY visés dans le champ d’application ci-après.
Il est ainsi conclu en application des dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail.
A défaut de disposer de délégué syndical, la Société a mis en œuvre la procédure définie aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, applicable pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés
Dans ce cadre, la Direction a présenté à l’ensemble des salariés le 25 novembre 2022, le projet d’accord qui a notamment pour ambition de :
Mettre en place une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année au sein de la Société MY LUCKY DAY ;
Améliorer encore la prise en compte du droit au repos et concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
Contribuer aux objectifs de fonctionnement et de développement de l’entreprise et renforcer encore son attractivité et sa compétitivité.
A l’issue de cette présentation, la Direction a communiqué par courriel le projet d’accord à l’ensemble des salariés le 25 novembre 2022, tout en précisant que ce projet d’accord ferait l’objet d’une consultation à l’issue d’un délai minimum de 15 jours suivant cette communication.
Cadre juridique
Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à sa date de conclusion.
Cet accord d’entreprise, met fin à l’ensemble des usages en vigueur au sein de la Société, se substitue aux dispositions conventionnelles existantes, et dont l’objet porterait sur la durée ou l’aménagement du temps de travail.
En parallèle, l’ensemble des principes légaux et règlementaires suivants restent applicables :
Le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ;
Les durées maximales du travail quotidienne de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures sur une même semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives doivent, sauf dérogations légalement ou conventionnellement autorisées, être respectées ;
Les salariés doivent, en tout état de cause, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues ;
Le nombre de jours travaillés, au sein d’une même semaine, ne peut en outre excéder 6 jours.
Champ d’application
Les stipulations qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés, à temps plein, de la Société MY LUCKY DAY.
Modalités d’aménagement de la durée du travail
La période de référence
Les salariés voient leur durée du travail décomptée sur une période de référence de 8 semaines, sachant que leur durée de travail hebdomadaire, sur chacune de ces périodes de référence, s’élève à 35 heures en moyenne, par l’attribution de Jours de Repos Supplémentaires (JRS).
Ainsi, compte-tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les périodes de référence, sur les mois à venir (janvier 2023 /décembre 2023) sont les suivantes :
Du lundi 2 janvier 2023 au vendredi 24 février 2023 ;
Du lundi 27 février 2023 au vendredi 21 avril 2023 ;
Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 16 juin 2023 ;
Du lundi 19 juin 2023 au vendredi 11 août 2023 ;
Du lundi 14 août 2013 au vendredi 6 octobre 2023 ;
Du lundi 9 octobre 2023 au vendredi 1er décembre 2023.
En outre, et en fonction des éventuelles contraintes de la Société, la Direction communiquera aux salariés par voie d’affichage et pour une période définie, les horaires de travail tout en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours ouvrables au moins.
L’organisation de la durée du travail et l’attribution de Jours de Repos Supplémentaires au sein de chacune des périodes de référence
Sur chacune des périodes de référence de 8 semaines, les salariés :
Travaillent, chaque semaine, 37 heures effectives, conformément aux horaires de travail en vigueur affichées dans l’entreprise ;
Bénéficient, sur chaque période de référence, de 2 Jours de Repos Supplémentaires (JRS).
Les JRS sont attribués aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur chaque période de référence.
Cette organisation aboutit à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail, sur chacune des périodes de référence.
La prise des Jours de Repos Supplémentaires
Les JRS sont pris, à l’initiative du salarié, après validation de son Manager / de la Direction selon les modalités suivantes :
Seuls les JRS acquis peuvent être pris ;
Prise par journées entières ;
Prise de 2 JRS au cours de chaque période de référence de 8 semaines.
Dans le cadre de la prise de ses JRS, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires d’une part, et tenir compte des nécessités de service lors de la fixation des dates de prise d’autre part.
Les JRS acquis devront, par principe :
Être pris au cours de la période de référence de 8 semaines ;
Être soldés à l’issue de chaque période de référence de 8 semaines.
Les JRS font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et via les outils déclaratifs de suivi de la durée du travail et demandes de prise de conges (CP, JRS…) contrôlés par le Manager / la Direction.
La rémunération dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail
Les JRS sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.
La rémunération des salariés dont la durée du travail est aménagée sur 8 semaines est lissée. Autrement dit, les collaborateurs perçoivent, chaque mois, une rémunération identique correspondant à la moyenne de 35 heures hebdomadaires.
L’impact des absences et des entrées et départs en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés sera décomptée, au cours de la période de référence incomplète, à la semaine, générant ainsi le règlement d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que certaines absence ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.
Il en va ainsi notamment des jours de congés payés légaux et conventionnels, des jours fériés, des JRS eux-mêmes, des jours de formation professionnelle continue.
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congés sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de JRS. Ainsi, le nombre de JRS sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur la période de référence.
Il est expressément rappelé que la non-acquisition des JRS pendant les périodes d’absence, ne constitue pas, ni ne peut-être assimilée dans son objet ou ses effets, à une récupération des absences pour maladie.
Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
En cas de présence sur l’ensemble de la période de référence de 8 semaines :
Les heures travaillées au-delà de 37 heures sur une semaine ;
Les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures travaillées au-delà de 35 heures.
Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires est strictement interdite à l’exception :
D’une demande expresse écrite en ce sens du Manager ou de la Direction ;
Du cas de l’entrée ou du départ en cours de période de référence, pour les heures réalisées au-delà de 35 heures et, par principe, selon les horaires en vigueur affichés dans l’entreprise, dans la limite de 37 heures par semaine.
En cas de surcharge de travail, le salarié concerné sollicitera un entretien avec son Manager ou, le cas échéant, la Direction, afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
Le Manager ou, le cas échéant, la Direction recevra le salarié dans les 8 jours, et formulera, par écrit, les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, mesures qui feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
De même, le Manager ou, le cas échéant, la Direction qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.
D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs et mettre en œuvre des solutions concrètes.
Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter le cadre légal et réglementaire rappelé au sein de l’article 1 du présent accord, doit avertir sans délai son Manager ou la Direction afin de trouver une solution.
Dispositions relatives à l’accord
Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.
Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'administration.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an et prendra fin à son terme.
Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés concernés, consultés en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation est annexé au présent accord.
Révision
La révision du présent accord pourra être réalisée selon les dispositions légales et règlementaires applicables.
Formalités de publicité
Le présent accord ainsi que toutes les pièces requises seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr
Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Fait à LYON, le 21 décembre 2022
En trois exemplaires,
Pour la Société MY LUCKY DAY Pour les salariés
Monsieur XXXXXXXX Selon le procès-verbal constatant le résultat du vote et approuvant les termes du présent accord
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