Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes" chez UNION FROMAGERE JEUNE MONTAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION FROMAGERE JEUNE MONTAGNE et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01219000685
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : UNION FROMAGERE JEUNE MONTAGNE
Etablissement : 47936306100017 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22
Accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Entre les soussignés :
- L’Union Économique et Sociale jeune Montagne constituée par :
-La COOPERATIVE FROMAGERE JEUNE MONTAGNE, dont le siège social est situé à LAGUIOLE (12 210) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 776 758 302
-L’UNION FROMAGERE JEUNE MONTAGNE, dont le siège social est situé à LAGUIOLE (12 210) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 479 363 061
-La COOPERATIVE FROMAGERE DE THERONDELS dont le siège social est situé à THERONDELS (12 600) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 776 758 435
Représentées par en sa qualité de Directeur Général
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,
Et,
- Le syndicat Force Ouvrière, organisation syndicale représentative dans l'UES, représenté par et , et agissant en qualité de délégués syndicaux désignés sur l’UES Jeune Montagne,
d'autre part,
Il a été conclu ce qui suit
Préambule :
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
garantir l'égalité salariale femmes-hommes,
développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-5 et L2242-5-1 du Code du Travail.
ARTICLE 1 - Embauche et recrutement
L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Indicateurs de suivi
Embauches de l'année : répartition par sexe
100% des offres d’emploi portant la mention « H/F » et ne comportant aucune terminologie discriminante sur le site internet de la société et sur tout support utilisé pour la diffusion des annonces d’emploi.
ARTICLE 2 – Gestion de carrière et formation
ARTICLE 2-1 Évolution professionnelle
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.
Indicateurs de suivi :
Pourcentage de salariés augmentés (augmentation individuelle par sexe) par rapport au nombre total de salariés
ARTICLE 2-2 Congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou parental
L'entreprise s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.
Elle prévoit que 2 mois après le retour du/de la salarié(e) de congé supérieur à 2 mois, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : modalités de retour au sein de l'entreprise ; besoins de formation ; souhaits d'évolution ou de mobilité.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des heures à inscrire chaque année dans le compte personnel de formation (CPF).
Indicateurs de suivi :
Nombre d’entretiens effectués dans les 2 mois du retour/ Nombre de retour de congé supérieur à 2 mois
ARTICLE 3 – Rémunération
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
Indicateurs de suivi :
Éventail des rémunérations de base par sexe et par catégorie professionnelle
ARTICLE 4 – Équilibre activité professionnelle et responsabilité familiale
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Indicateurs de suivi :
Part des effectifs à temps partiel par catégorie professionnelle
ARTICLE 5 – Suivi de l’accord
ARTICLE 5-1 Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 5-2 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 5-3 - Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Rodez.
Fait à Laguiole le 22 novembre 2019
L’UES Jeune Montagne Les délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord
Annexes
Situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise – Année
1. Conditions générales d'emploi
Données sur les embauches
Embauches par type de contrat et par sexe | |||||
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Femmes | Hommes | Total | |||
Nombre d'embauches (CDI et CDD, y compris apprentissage, contrat de prof° ...) | Dont nombre de CDD, y compris apprentissage, contrat de prof°... | Nombre d'embauches (CDI et CDD, y compris apprentissage, contrat de prof° ...) | Dont nombre de CDD, y compris apprentissage, contrat de prof° ... | ||
Total |
Augmentation individuelle
Nombre d’augmentation individuelle | |||||
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Femmes | Hommes | % de femmes promues | |||
Effectif | Nombre d’AI | Effectif | Nombre d’AI | ||
Total |
Congé maternité, parental et paternité
Nombre d’entretiens effectués dans les 2 mois du retour/ Nombre de retour de congé supérieur à 2 mois | |||
---|---|---|---|
Nombre d’entretiens | Nombre de retour | % | |
Total | - |
2. Rémunération
Éventail des rémunérations annuelles de base par sexe et par catégorie professionnelle (équivalent temps complet, hors 13ème mois, hors ancienneté, hors HS, hors primes liées à sujétion particulière). Salariés présents au moins 6 mois sur la période | ||||
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Catégories | Tranche de salaire | Femmes | Hommes | % de femmes |
Ouvriers/Employés | < 20 000 euros | |||
Ouvriers/Employés | > 20 000 euros | |||
Agents de maîtrise/Cadres | < 30 000 euros | |||
Agents de maîtrise/Cadres | > 30 000 euros | |||
Total |
3. Équilibre activité professionnelle et responsabilité familiale
Nombre de salariés à temps partiel par sexe et par catégorie professionnelle | ||
---|---|---|
Catégories | Femmes | Hommes |
Agents de maîtrise/Cadres | ||
Ouvriers/Employés | ||
Total |
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