Accord d'entreprise "Accord Collectif portant sur l'Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T01023002521
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE TEINTURE
Etablissement : 47939242500019
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26
ACCORD COLLECTIF
portant sur
L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
( Article L. 2242-8 du Code du Travail)
ENTRE
La SCA FRANCE TEINTURE, dont le siège social est situé 15, rue des Hauts Trévois – 10000 – TROYES, représentée par en sa qualité de Cogérant
d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical
pour FO
pour la CGT
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Au préalable, il est rappelé qu’au terme de l’article L.2242-8 du Code du Travail, toutes les entreprises de 50 salariés et plus doivent être couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle, ou à défaut d’accord, par un plan d’action unilatéral. A défaut d’accord ou de plan d’action, une pénalité financière peut être appliquée.
En outre, les décrets n°2011-822 du 7 juillet 2011 et n°2012-1408 du 18 Décembre 2012, relatifs à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précisent le contenu que doit, au minimum, comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1.
Il est rappelé que la SCA FRANCE TEINTURE, malgré la spécificité de son activité dans la tradition des industries du textile, s’est toujours attachée à respecter et promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, que les rapports égalités hommes femmes en sont une illustration ; que les disparités qui peuvent apparaître à la lecture de ces rapports dans leur forme légale, s’expliquent et s’entendent pour les gérants de l’entreprise comme pour les partenaires sociaux, par les spécificités des métiers ou des fonctions, et ne constituent en rien, une inégalité entre les hommes et les femmes.
Cependant, dans le souci d’agir et de fonctionner toujours mieux, d’assurer la pérennité de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui a toujours prévalu, en lien avec les valeurs de l’entreprise et sa stratégie des Ressources Humaines, et compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des termes des articles ad-hoc du Code du Travail, et dans la continuité du précédent accord, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise.
Article 2 – Mesures permettant de maintenir et d’améliorer l'égalité professionnelle
Section 2-1 – Interdire toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, de rémunération et d’accès à la formation professionnelle
A/ Politique de l’entreprise
En matière de recrutement, l’entreprise se fixe, comme objectif, de prendre en compte toutes les candidatures reçues, que celles-ci concernent des femmes ou des hommes.
En matière de rémunération, l’entreprise s’engage à appliquer une exacte égalité entre les personnels féminins et masculins, sur un même poste, à qualification et expérience équivalente.
En matière de formation professionnelle, l’entreprise propose au personnel féminin comme masculin, sans aucune restriction ou différence, les actions de formation s’inscrivant dans le plan de l’entreprise, comme celles qui sont demandées par une ou un salarié.
B/ Objectifs
L’entreprise s’engage dans la poursuite de cette politique en s’attachant :
à veiller à ce que chaque offre, qu’elle présentera pour quelque poste que ce soit, puisse être ouverte à tous candidats femmes ou hommes.
à veiller à ce que chaque candidature soit étudiée avec la même attention, sans aucune discrimination
à respecter un égal traitement salarial entre femme et homme sur tout poste de travail occupé par des salariés femme et homme
à s’attacher à privilégier la formation de l’ensemble du personnel, en veillant à ce que celui-ci soit traiter avec la même attention
C/ Actions
Chacun des points de cette section donneront lieu à une analyse annuelle.
Section 2-2 – Privilégier l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
A/ Politique de l’entreprise
Dans le cadre des recrutements, aucune discrimination n’est faite au regard d’un éventuel handicap pour les candidats femmes comme pour les candidats hommes dans la mesure du réalisme des particularités de l’activité de l’entreprise.
Pour les salariés touchés par un handicap, la volonté de l’entreprise de maintenir un emploi à ceux-ci, là encore sans différence entre les femmes et les hommes, lorsque le maintien dans l’emploi initial n’est pas possible, est avérée, avec la mobilisation des organismes pouvant participer à l’aménagement de postes.
B/ Objectifs
Le handicap, de quelque nature qu’il soit, et quelle qu’en soit l’origine, pouvant concerner tout salarié, femme et homme, l’entreprise s’engage dans la poursuite d’une politique de maintien dans l’emploi ou dans un emploi.
C/ Actions
Suivi des dossiers de maintien dans l’emploi ou de mutation de poste pour tout salarié, femme ou homme, et analyse des résultats chaque année.
Section 2-3- – Garantir une prévoyance et une couverture complémentaire des frais de santé
A/ Politique de l’entreprise
L’entreprise a, de longue date, privilégié les contrats permettant de couvrir les personnels, et leur famille, des aléas de la vie et des problèmes de santé.
Elle a été précurseur dans le domaine de la prévoyance, en instaurant un contrat pris en charge en totalité par l’entreprise, pour couvrir le risque décès de ses salariés, sans aucune discrimination de quelque nature qu’elle soit.
Lorsqu’un accord de branche a rendu ce type de contrat obligatoire, avec un partage de la prise en charge entre les salariés et les entreprises, l’entreprise a maintenu les couvertures existantes plus avantageuses que le cadre de l’accord de branche, et a maintenu une prise en charge patronale plus importante que celle fixée par la branche professionnelle.
En ce qui concerne le contrat de complémentaire santé, après avoir suivi, au plus près, un contrat facultatif permettant une couverture de qualité, elle a choisi de maintenir les mêmes garanties dans le cadre d’un contrat obligatoire garantissant des prises en charge de bon niveau dans les différents domaines relevant de la complémentaire santé.
B/ Objectifs
L’entreprise s’attachera à veiller à ce que l’évolution des contrats, ou la mise en place d’autres venant en lieu et place de ceux actuels, soit en parfaite harmonie avec un égal traitement des salariés femmes et hommes de l’entreprise, et ce tant au niveau du contrat prévoyance que celui portant la complémentaire santé.
C/ Actions
Analyse annuelle des contrats.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre années et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 - Dénonciation - Modifications
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation suivra les conditions prévues par cet article du Code du Travail.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui s’avérerait nécessaire pour respecter les termes de la Loi.
Article 6 – Modalités de suivi
Afin de veiller au respect des engagements pris ci-dessus, la direction communiquera, une fois par an, à une commission de suivi, composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, l’ensemble des informations servant d’indicateurs pour chacun des domaines d’actions concernés.
Ces indicateurs viendront compléter ceux contenus dans le rapport de la situation comparée entre les femmes et les hommes qui sera remis, chaque année, aux membres de la commission de suivi.
Article 7 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-4 à 7 et R.2242-2-1 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des solidarités et de la protection des populations, ainsi que sur le portail du Ministère du Travail; ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à TROYES, en 6 exemplaires, le 26 Mai 2023
Pour la SCA FRANCE TEINTURE
Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat FO
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