Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FICONEX - VISALYS OYONNAX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FICONEX - VISALYS OYONNAX et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00119000949
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : VISALYS OYONNAX
Etablissement : 47941656200029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société, dont le siège est sis, agissant par son représentant légal en exercice ès qualité,
D’une part
Et
Le personnel ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers à la suite d'un référendum, représenté par désignés en vue de la signature de l’accord.
D’autre part
Préambule
Compte tenu de son activité et afin de maintenir la souplesse dans la gestion de l’aménagement du temps de travail des salariés tout en se conformant aux règles légales en la matière, la société a envisagé de conclure un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet du présent accord collectif
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.
Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
En outre, les dispositions du présent accord ayant le même objet que les usages actuellement en vigueur au sein de la société, ont pour effet de dénoncer automatiquement ces derniers. Ainsi, est dénoncé, à compter la date de l’entrée en vigueur dudit accord, l’usage consistant à offrir aux salariés, tout en assurant un maintien de leur rémunération, une ou plusieurs journées « de pont » situées entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché, à l’exclusion des alternants.
Article 3 – Organisation du travail
A titre liminaire, pour les catégories ne relevant d’aucun mode d’aménagement du temps de travail particulier, il est expressément prévu que ces dernières seront soumises à la durée hebdomadaire de référence correspondant à la durée légale du travail.
En outre, au regard des contraintes propres à certaines des catégories existantes au sein de la société, il sera mis en place des modalités particulières d’aménagement du temps de travail propres à ces dernières.
Généralités
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires, heures complémentaires ou repos compensateurs.
Pauses
Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés aux repas ou autres, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Ne sont pas concernés, les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours.
Par principe, les heures supplémentaires sont exceptionnelles et sont effectuées sur demande formelle de la hiérarchie.
Modes d’aménagement du temps de travail
Modulation du temps de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et compte tenu de l’activité de la société qui est soumise à des variations d’activité en lien avec les échéances fiscales et sociales de ses clients, les parties conviennent d’instituer une organisation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs pour certaines catégories de salariés, travaillant à temps plein, y compris pour le personnel titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée.
Au sein de la société, les catégories de salariés concernées sont, à la date de la signature du présent accord :
Les assistants et collaborateurs comptables ;
L’ensemble des collaborateurs du service social (non cadres et cadres).
Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail
Il est convenu que les salariés concernés travailleront sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.
Temps de travail
A compter de l’entrée en vigueur dudit accord, le temps de travail des salariés susmentionnés sera effectué selon une alternance de périodes de forte et de faible activité.
Amplitude
L'horaire collectif peut varier dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 45 heures de travail effectif.
Programme indicatif
A titre indicatif, les périodes de faible et de forte activité correspondent à :
En ce qui concerne les périodes de forte activité : mois de février à mai ;
En ce qui concerne les périodes de faible activité : mois de janvier et mois de juin à décembre, sauf du 11 au 24 de chaque mois.
A titre indicatif et de manière dérogatoire, les périodes de faible et de forte activité, pour le service social, correspondent à :
En ce qui concerne les périodes de forte activité : du 1er au 15 et du 22 au 31 de chaque mois ;
En ce qui concerne les périodes de faible activité : du 16 au 21 de chaque mois.
Les périodes pourront être modifiées dans les conditions visées ci-après aux g et f, en fonction des circonstances.
Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 15 décembre de l’année précédente, et sera affichée.
Etant précisé que ledit calendrier pourra être établi individuellement.
Délais de modification des horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés dans les 3 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Heures supplémentaires
Constitueront des heures supplémentaires celles qui, en fin d’année, excèderont 1.607 heures de travail effectif, déduction faite de celles effectuées hebdomadairement entre 35 et 39 heures, qui seront rémunérées mensuellement.
Lesdites heures supplémentaires donneront lieu, au choix de l’employeur, soit à une majoration financière, soit à un repos compensateur de remplacement, selon les modalités visées ci-après.
Paiement monétaire des heures supplémentaires
En cas de paiement monétaire des heures supplémentaires, ces dernières seront majorées au taux de 10%.
Repos compensateur de remplacement
En cas de paiement des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, le temps de repos sera majoré au taux de 10%.
Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Il est pris par journée entière et/ou demi-journée sur les périodes de basse activité.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur portés à leur crédit par une mention sur le bulletin de paie.
La journée au cours de laquelle le repos compensateur est pris, est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures afférant à la journée qui aurait dû être travaillée.
Le repos compensateur devra être pris au plus tard avant le terme de chaque période de référence suivante.
La demande d’absence devra être formulée par écrit, auprès de la Direction, dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrables.
Sauf accord de la Direction, le repos compensateur ne pourra pas être accolé à un jour de congé payé.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire égal à 39 heures.
En cas d’absence non rémunérée, les heures réellement non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Arrivées et départs en cours de période
Les salariés embauchés en cours de période d’année respecteront les horaires qui leur auront été communiqués au moyen du calendrier visé au (f).
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées, étant précisé que la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
Temps partiel modulé
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et compte tenu de l’activité de la société qui est soumise à des variations d’activité en lien avec les échéances fiscales et sociales de ses clients, les parties conviennent d’instituer une organisation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs pour certaines catégories de salariés, travaillant à temps partiel, y compris pour le personnel titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée.
Au sein de la société, les catégories de salariés concernées sont, à la date de la signature du présent accord les salariés à temps partiel des catégories suivantes :
Les assistants et collaborateurs comptables ;
L’ensemble des collaborateurs du service social (non cadres et cadres).
Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Durée et répartition annuelle du temps de travail
A compter de l’entrée en vigueur dudit accord, le temps de travail des salariés susmentionnés sera effectué selon une alternance de périodes de forte et de faible activité.
Amplitude
L'horaire collectif peut varier dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.
Programme indicatif
A titre indicatif, les périodes de faible et de forte activité correspondent à :
En ce qui concerne les périodes de forte activité : mois de février à mai ;
En ce qui concerne les périodes de faible activité : mois de janvier et mois de juin à décembre, sauf du 11 au 24 de chaque mois.
A titre indicatif et de manière dérogatoire, les périodes de faible et de forte activité, pour le service social, correspondent à :
En ce qui concerne les périodes de forte activité : du 1er au 15 et du 22 au 31 de chaque mois ;
En ce qui concerne les périodes de faible activité : du 16 au 21 de chaque mois.
Les périodes pourront être modifiées dans les conditions visées ci-après aux e et f, en fonction des circonstances.
Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 15 décembre de l’année précédente, et sera affiché.
Etant précisé que ledit calendrier pourra être établi individuellement.
Délais de modification des horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés dans les 3 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle.
Elles sont décomptées sur la période de référence telle que fixée au a de cet article.
Toutes les heures complémentaires donneront lieu à une majoration au taux de 10%.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute des salariés est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne résultant de celle mentionnée au contrat de travail.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Arrivées et départs en cours de période
Les salariés embauchés en cours de période d’année respecteront les horaires qui leur auront été communiqués au moyen du calendrier visé au (e).
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées, étant précisé que la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
Forfait annuel en jours
Champ d’application
Ce mode d’aménagement du temps de travail concerne :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la société, les catégories de salariés concernés sont, à la date de signature du présent accord :
les chefs de missions,
les responsables de dossiers.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par la société et chaque salarié concerné. Elle prend la forme soit d’une clause portée au contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle doit notamment énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
le nombre de jours travaillés contenus dans le forfait annuel,
la rémunération.
Durée annuelle du travail
Forfait
Pour un salarié à temps plein, présent sur une année complète et ayant acquis un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail est de 218 jours. Ce nombre de jours de travail est défini pour une année complète, journée de solidarité incluse, et compte non tenu des éventuels congés conventionnels d’ancienneté.
Les parties prévoient la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours réduit, dont le nombre annuel de jours travaillés sera inférieur à 218 jours.
Année incomplète ou forfait annuel réduit
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours de congés payés acquis.
En cas d’absence du salarié, la rémunération sera calculée au réel, en fonction notamment :
du salaire forfaitaire annuel,
du nombre de jours de travail sur l’année fixé par l’accord,
du nombre de jours de congés payés et de jours fériés chômés.
En cas de conclusion d’un forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours de repos sera réduit à proportion du nombre de jours compris dans le forfait annuel.
Jours de repos
Définition
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), lesdits salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés.
Modalités de prise des jours de repos
Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée relève du choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Par demi-journée, il est entendu toute période située avant ou après midi (12h00).
Il s’effectuera dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Les modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos ne pourront s’effectuer que de la façon suivante :
Si c’est la société qui en prend l’initiative, elle devra informer le salarié concerné, de cette modification, dans un délai de 2 jours au moins, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;
Si c’est le salarié qui en prend l’initiative, il devra en informer la société dans un délai de 2 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Modalités de décompte des jours de travail
Le décompte du nombre de jours travaillés et des jours de congés et de repos est effectué par le biais d’un formulaire écrit établi par la Direction ou de tout autre système qui pourrait lui être substitué par la société.
Ce document devra être rempli, signé et remis à la Direction ou au supérieur hiérarchique du salarié chaque mois.
Il fera apparaître :
le nombre et la date des jours travaillés,
le positionnement et la qualification des jours non travaillés comme suit:
repos hebdomadaires,
congés payés,
jours de repos.
La période de référence, durant laquelle sont décomptés ces jours, est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Renonciation aux jours de repos
Les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année pourront, s’ils le souhaitent et, avec l’accord préalable de la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos.
L’accord sera formalisé par écrit.
La demande du salarié devra être présentée au cours du dernier trimestre de l’année de référence et en tout état de cause, dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires précédant la date effective de renonciation.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions légales relatives :
au repos quotidien,
au repos hebdomadaire,
aux jours fériés chômés dans l’entreprise,
aux congés payés.
Il est prévu un nombre de jours de travail annuels maximum de 235 jours.
Les jours travaillés du fait de la renonciation à des jours de repos donneront lieu à une majoration de salaire égale à 10 % de la rémunération journalière brute.
Amplitude des journées d’activité des salariés au forfait annuel en jours
Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont exclus du décompte horaire de la durée du travail. Néanmoins, les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables.
Ces salariés bénéficient ainsi d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Etant précisé que :
ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail ;
les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement, en concertation avec la société, le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission ;
l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Dans le cas où des circonstances ponctuelles empêcheraient un salarié de respecter les durées minimales de repos, le salarié pourra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir la société sans délai, afin de mettre en place une solution alternative lui permettant de bénéficier de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Déconnexion pendant les temps de repos
Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
A ce titre, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, de manière à jouir, effectivement, du repos quotidien et du repos hebdomadaire tels que prévus par les dispositions légales.
A cet effet, les salariés :
n’ont pas l’obligation de consulter et de répondre aux courriels et appels téléphoniques, par quelque moyen que ce soit, qui leur seraient adressés ou qu’ils recevraient entre 20h00 et 7h00 du lundi au vendredi de chaque semaine ainsi que le samedi et le dimanche ;
ont l’obligation de limiter l’envoi des courriels et les appels téléphoniques au strict nécessaire pendant les plages horaires susvisées ;
peuvent éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition par la société pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, pendant les plages susvisées.
S’agissant de ce dernier point, la société tient à préciser qu’elle ne cautionne pas la démarche, consistant, pour les salariés, à transférer, de leur propre initiative, leur messagerie électronique professionnelle sur leur outil numérique personnel.
Suivi de la charge de travail et des temps de repos des salariés au forfait annuel en jours
Afin de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, la société, ou le supérieur hiérarchique, assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait annuel en jours et de leur charge de travail, à travers différents outils, tels que ci-dessous prévus.
Gestion de la survenance de circonstances accroissant la charge de travail
Compte tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés sont invités à informer la société, ou leur responsable hiérarchique, en cas de survenance de circonstances, évènements ou éléments ayant pour effet d’accroitre, de façon inhabituelle ou anormale, leur charge de travail comme suit :
En cas de difficulté susceptible de priver le salarié, de manière ponctuelle, de sa possibilité de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci peut utiliser tout moyen pour donner l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel d’un salarié, celui-ci pourra adresser une alerte à la société par écrit et, le cas échéant, solliciter un rendez-vous.
Dans ce cas, la société devra recevoir le salarié en entretien dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de l’alerte et formuler, par écrit, dans le même délai, les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Entretien organisé à l’initiative de la société en cas de constat de difficulté d’organisation
Si la société constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales (par exemple, non-respect répété des temps de repos), elle pourra inviter le salarié à un entretien, afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaires.
Entretien individuel
Dans le cadre de ce contrôle et du suivi de la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, au moins un entretien individuel sera organisé, chaque année, par la société avec chacun des salariés concernés.
Au cours de cet entretien, seront notamment évoqués les thèmes suivants :
l’organisation du travail,
la charge de travail actuel et prévisible de l’intéressé,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée,
la rémunération du salarié.
A cette occasion, un bilan sera tout particulièrement effectué sur les points suivants :
les modalités d’organisation du travail du salarié,
la durée des trajets professionnels,
la charge individuelle de travail,
l’amplitude des journées de travail,
l’état des jours travaillés et non travaillés, pris et non pris,
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Durant cet entretien, la société et le salarié arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées ou prévisibles.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi ; celui-ci récapitulera, notamment, les mesures de prévention et de règlement des difficultés discutées et convenues entre la société et le salarié.
Article 4 – Suivi
La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une note annuelle, qui sera portée à la connaissance du personnel, par voie d’affichage.
Article 5 – Rendez-vous
Les parties conviennent qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.
Article 6 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.
Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dans les formes et conditions légales en vigueur.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse et affiché dans les locaux de la société sur les tableaux prévus à cet effet.
Il sera transmis à la commission paritaire de branche.
Fait à,
En 4 exemplaires,
Le 29 Janvier 2019
Pour la société
Pour la majorité des deux tiers du personnel
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