Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE OSE IMMUNOTHERAPEUTICS" chez OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSE IMMUNOTHERAPEUTICS et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012465
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : OSE IMMUNOTHERAPEUTICS
Etablissement : 47945771500056 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

Table des matières

Préambule 2

Article 1 Champ d’application - Non-application aux cadres dirigeants 3

Article 2 Principes généraux de la durée du travail 4

Article 2.1 Définition du travail effectif 4

Article 2.2 Définition de la durée légale du travail effectif 4

Article 2.3 Définition du temps de repos 4

Article 3 Définition des catégories de personnel au sein d’OSE IMMUNO THERAPEUTICS 4

Article 3.1 Non-Cadres 5

Article 3.2 Non-Cadres Autonomes 5

Article 3.3 Cadres Intégrés 5

Article 3.4 Cadres Autonomes 5

Article 3.5 Cadres Dirigeants 5

Article 4 Modalités de décompte du temps de travail des Non-Cadres et Cadres Intégrés 6

Article 4.1 Salariés concernés 6

Article 4.2 Décompte du temps de travail dans un cadre annuel 6

Article 4.3 Octroi de Jours de Repos (JRTT) 6

4.3.1 Nombre de Jours de Repos (JRTT) pour une année complète 6

4.3.2 Période d’acquisition des JRTT 7

Article 4.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période 7

Article 4.5 Heures supplémentaires – Déclenchement 8

Article 5 Dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres ou cadres autonomes : Forfait Jours 9

Article 5.1 Salariés concernés 9

Article 5.2 Nombre de jours travaillés en Forfait Jours ordinaire 9

Article 5.3 Forfait Jours réduit 10

Article 5.4 Modalités de calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours 10

Article 5.5 Impact des absences et arrivées/départs en cours de période 10

Article 5.6 Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail 11

Article 5.7 Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire 11

Article 5.8 Organisation des Jours de Repos du Forfait Jours (JDR) 11

5.8.1 Période d’acquisition des Jours de Repos du Forfait Jours 11

5.8.2 Prise des Jours de Repos du Forfait Jours 11

Article 5.9 Modalités de suivi des périodes d’activité, de repos et des jours de congés 12

Article 5.10 Formalisme : convention individuelle de Forfait Jours 12

Article 5.11 Dépassement du Forfait 13

Article 5.12 Rémunération du salarié soumis au Forfait Jours 13

Article 5.13 Entretien individuel 13

Article 5.14 Dispositif d’alerte 14

Article 5.15 Droit à la déconnexion 14

Article 6 Durée – Révision - Dénonciation 15

Article 6.1 Durée 15

Article 6.2 Révision - Dénonciation 15

Article 7 Publicité – Dépôt de l’accord 16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

Entre les Soussignés :

La Société OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 3 657 0007, 60 €, sise 22 boulevard BENONI-GOULLIN, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro B 479 457 715, Représentée par le Directeur Général,

D'une Part,

Et :

Le CSE – Comité Social Economique,

Ci-après dénommé « CSE » ou « les membres élus »

D'autre part,

Préambule

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS est une société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes.

La recherche et le développement en immunologie de la Société repose sur 3 plateformes : Vaccins à base de cellules T, Immuno-Oncologie (cibles myéloïdes), Auto-Immunité et Inflammation.

La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes.

Elle emploie, au moment de la signature du présent accord, ci-après l’« Accord », 64 salariés.

La société OSE IMMUNOTHERAPEUTICS relève de la convention collective de l’industrie pharmaceutique (brochure 3104, IDCC 176), ci-après la « Convention Collective ».

La société OSE IMMUNOTHERAPEUTICS n’applique aucun aménagement spécifique du temps de travail et le décompte du temps de travail sans aménagement n’est plus adapté à son activité et à celle de ses salariés.

En outre, la Convention Collective ne comporte pas de dispositions assez détaillées sur l’aménagement du temps de travail qui puissent permettre d’organiser son activité au mieux des intérêts de l’entreprise et de son personnel.

La société OSE IMMUNOTHERAPEUTICS a donc décidé d’aménager le temps de travail par voie d’accord d’entreprise dans le cadre de cet Accord.

Le dispositif d’organisation et de décompte du temps de travail, tel qu’il découle de l’Accord, vise à répondre aux impératifs de la législation, aux nécessités d’organisation de l’entreprise dans le respect du bon fonctionnement et du développement de l’activité et au souhait des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties signataires conviennent expressément que l’Accord prend en considération le caractère spécifique de l'activité d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS dans le domaine de la recherche. Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail appropriées à la situation d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS en conciliant intérêts collectifs et individuels et en tenant compte des enjeux suivants :

  • Assurer modernité et dynamisme du mode de fonctionnement d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS pour répondre au mieux à l'évolution de son marché comme aux aspirations professionnelles et personnelles de ses salariés ;

  • Mettre en œuvre des modes d'organisation du travail et du temps de travail fondés sur l'efficacité collective ainsi que sur la responsabilisation de chacun ;

  • Faire bénéficier les salariés d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS de modalités d’organisation et de décompte de leur temps de travail, équitables pour tous, tout en préservant leur niveau de rémunération et en maîtrisant les coûts pour OSE IMMUNOTHERAPEUTICS.

Article 1 Champ d’application - Non-application aux cadres dirigeants

Les dispositions de l’Accord s'appliquent :

  • aux salariés permanents d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, c'est à dire travaillant en contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel ;

  • aux salariés occasionnels d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, travaillant en contrat à durée déterminée ou aux collaborateurs en contrat de travail temporaire, à temps complet ou à temps partiel.

Le ou les mandataires sociaux et, le cas échéant, les cadres dirigeants d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, en sont exclus.

Article 2 Principes généraux de la durée du travail

Article 2.1 Définition du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 Définition de la durée légale du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif s’établit à 35 heures par semaine dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Cette notion de durée légale n’implique pas que l’horaire collectif ou individuel doive systématiquement être fixé à 35 heures hebdomadaires, notamment en raison de l’accomplissement d’heures supplémentaires, ou encore par un aménagement du temps de travail qui prenne en compte les sujétions particulières de certains emplois.

Article 2.3 Définition du temps de repos

En application de l’article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de salariés d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS définies aux articles 3.1 à 3.4 de l’Accord et ce, indépendamment des modalités d’aménagement du temps de travail applicables dont peuvent relever ces catégories de salariés.

Article 3 Définition des catégories de personnel au sein d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

Il est rappelé que la Convention Collective définit les catégories professionnelles cadre et non cadre et les minimas salariaux applicables pour chaque groupe au sein de ces catégories.

L’Accord ne remet pas en cause ces dispositions.

La loi et la Convention Collective permettent de définir comme suit les différentes catégories de personnel au sein d’OSE MMUNOTHERAPEUTICS :

Article 3.1 Non-Cadres

Salariés relevant des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 5C de la classification (à savoir les salariés relevant de l’article 36 de l’annexe I de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) ou du groupe 6 de la classification (à savoir les salariés relevant de l’article 4 bis de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).

Article 3.2 Non-Cadres Autonomes

Salariés relevant des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 5 ou 6 de la classification et qui sont autonomes au sens légal par application de l’article L 3121-58 -2°du code du travail, à savoir les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3.3 Cadres Intégrés

Salariés relevant au minimum du groupe 6 de la classification et de l’article 4 de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qui sont intégrés à un service, un atelier ou une équipe dont ils peuvent suivre l’horaire collectif.

Article 3.4 Cadres Autonomes

Salariés cadres autonomes au sens légal, par application de l’article L.3121-58-1°du code du travail, à savoir les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 3.5 Cadres Dirigeants

Salariés cadres dirigeants au sens légal, par application de l’article L.3111-2 du code du travail.

Il s’agit des cadres à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, le cumul de ces critères supposant, en outre, une participation effective à la direction de l’entreprise.

Au sein d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, peut seul être considéré comme cadre dirigeant un salarié relevant au moins du groupe 11 de la Convention Collective.

La qualité de cadre dirigeant doit nécessairement figurer dans le contrat de travail du salarié concerné, ou dans un avenant à ce dernier.

Article 4 Modalités de décompte du temps de travail des Non-Cadres et Cadres Intégrés

Article 4.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent Article 4 de l’Accord s’appliquent aux catégories de salariés définies aux articles 3.1 (non-cadres) et 3.3 (cadres intégrés) de l’Accord.

Article 4.2 Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.

Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

La durée du temps de travail rémunérée est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1607 heures.

Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et de l’attribution de jours de récupération du temps de travail.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois soit 1820 heures annuelles, correspondant à 151, 67 mensuelles.

La rémunération est donc indépendante de la durée réelle de travail et de la prise des jours de récupération du temps de travail et des congés payés, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.). Elle est, donc, versée sur la base de l’horaire contractuel soit 35 heures hebdomadaires.

En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par la Direction dans un délai minimal de 10 jours calendaires selon les modalités définies par l’entreprise.

Article 4.3 Octroi de Jours de Repos (JRTT)

4.3.1 Nombre de Jours de Repos (JRTT) pour une année complète

Pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, incluant 35 heures hebdomadaires rémunérées les salariés bénéficient de 12 JRTT.

Le calcul du nombre de JRTT s’établit forfaitairement en se fondant sur une année type qui compte 365 jours et 8 jours fériés tombant des jours de semaine :

  • 365 jours - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés - 104 week-ends = 228 jours.

  • 228 jours / 5 = 45,6 semaines par an travaillées

  • Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des Jours de Repos est égal à 45,6 semaines X 2 heures travaillées chaque semaine en sus des 35 heures, soit 91,2 heures par an ;

  • La durée quotidienne de travail est égale à 37 heures sur 5 jours, soit 7,4 heures par jour ;

  • Le nombre de Jours de Repos est donc égal à 91,2 heures annuelles / 7,4 heures quotidiennes, soit 12,3 jours arrondis à 12 JRTT conformément à la décision de la direction

Ce nombre de JRTT fixe correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

4.3.2 Période d’acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

4.3.3 Prise des JRTT

  • Prise par journées ou demi-journées

Les JRTT sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

Les 12 jours de repos (JRTT) seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

  • Prise sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Les JRTT non pris au 31 décembre peuvent exceptionnellement être reportés sur l’année civile suivante à condition que le report soit justifié et dans la limite de 6 mois maximum.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou, le cas échéant, sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 4.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de Jours de Repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT :

– les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

– les jours fériés ;

– les jours de repos eux-mêmes ;

– les repos compensateurs ;

– les jours de formation professionnelle continue ;

– les jours enfant malade ;

– les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

– les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé maternité, congé paternité, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile. Toutefois en cas en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l'absence d'heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

Article 4.5 Heures supplémentaires – Déclenchement

Les heures supplémentaires sont les seules heures définies ci-après, qui sont effectuées à la demande écrite de la Direction d’OSE MMUNOTHERAPEUTICS.

Le temps de travail des salariés relevant des dispositions de l’Article 4 de l’Accord est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures par an, dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.

  • Contreparties

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement (RCR). Le repos compensateur peut être pris à la demande expresse du salarié. Il est convenu que ces RCR pourront être pris par journée et demi-journée au choix du salarié. Par ailleurs, pour la prise de son repos, le salarié devra adresser une demande écrite à son responsable hiérarchique via le système informatique en vigueur au sein de l'entreprise au moins 7 jours avant la date souhaitée du repos.

Article 5 Dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres ou cadres autonomes : Forfait Jours

Article 5.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent Article 5 de l’Accord s’appliquent aux catégories de salariés définies à l’article 3.4 (cadres autonomes) de l’Accord. Ces salariés répondant aux conditions de l’article L 3121-58 du code du travail.

Les salariés dont le niveau de classification est égal ou supérieur à 8 sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jour sans qu’il soit nécessaire de lister les métiers concernés.

Article 5.2 Nombre de jours travaillés en Forfait Jours ordinaire

Le temps de travail des salariés définis à l’article 5.1 de l’Accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours, ou en demi-journées, de travail effectif, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dans le cadre de l’Accord, cette modalité de décompte du temps de travail est dénommée le « Forfait Jours ».

Théoriquement le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé (jour de solidarité inclus) à 218 jours travaillés. Toutefois, afin de permettre l’octroi de 14 jours de repos permanents par année, le nombre de jours travaillés dans une année civile variera.

A titre informatif, le calcul pour déterminer le nombre de jours à travailler est le suivant :

Pour 2022, l’année compte 365 jours.

Année de 365 jours

  • 105 samedis et dimanches

  • 7 jours fériés

  • 25 CP

365-105-7-25 = 228 jours travaillables

228 - 14 jours de repos (JDR) = 214 jours travaillés

A titre d’exemple, pour l’année 2021, le nombre de jours travaillés dans l’année est de 215 jours pour permettre un nombre de jours de repos de 14 jours (229 jours travaillables – 14 jours de repos JDR).

Article 5.3 Forfait Jours réduit

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au Forfait Jours défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le Forfait Jours sera alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé et le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence en appliquant les principes prévus à l’article 5.4 de l’Accord.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 4/5ème de 218 jours travaillés : 218 jours × 4/5 = 174 jours et demi.

Dans cette hypothèse, la rémunération est lissée et correspond à 4/5ème de la rémunération à temps plein.

Article 5.4 Modalités de calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours

Le calcul du nombre de Jours de Repos du Forfait Jours sera le même chaque année : 14 jours.

Article 5.5 Impact des absences et arrivées/départs en cours de période

En cas d’année incomplète, par exemple en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

- forfait annuel théorique de 218 jours - base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : 218 jours x le nombre de semaines travaillées / 47.

Dans ce cas, le nombre de Jours de Repos du Forfait Jours à attribuer sera calculé sur la période considérée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (telles que jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, Jours de Repos du Forfait Jours eux-mêmes, repos compensateurs, jours de formation professionnelle continue, jours enfant malade, heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, congés de formation économique, sociale et syndicale) n’ont pas d’incidence sur les droits à Jours de Repos du Forfait Jours.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des Jours de Repos du Forfait Jours.

Ainsi, le nombre de Jours de Repos du Forfait Jours sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.

Article 5.6 Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail

En application des dispositions légales, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 12 heures, et la limite hebdomadaire de travail effectif à 48 heures sur une même semaine.

Une demi-journée de travail est décomptée lorsqu’elle commence ou se termine entre 12 heures et 14 heures.

Article 5.7 Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire

Les dispositions légales en matière d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos ne sont pas applicables.

Néanmoins, l’article 2.3 de l’Accord « Définition du temps de repos » est pleinement applicable aux salariés soumis à un Forfait Jours.

Article 5.8 Organisation des Jours de Repos du Forfait Jours (JDR)

5.8.1 Période d’acquisition des Jours de Repos du Forfait Jours

La période d’acquisition des Jours de Repos (JDR) du Forfait Jours est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les Jours de Repos du Forfait Jours peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

5.8.2 Prise des Jours de Repos du Forfait Jours

Les Jours de Repos du Forfait Jours, dont le nombre est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

Les Jours de Repos du Forfait Jours sont fixés à l’initiative des salariés dans un délai de 7 jours préalablement à leurs prises et après validation par la Direction. En cas de nécessité de service, la Direction pourra fixer une ou des autre(s) date(s).

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des Jours de Repos du Forfait Jours dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.

Ce mécanisme, décrit à l’article 5.9 de l’Accord, permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les Jours de Repos du Forfait Jours acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf application des dispositions exceptionnelles prévues à l’article 5.5 de l’Accord.

Les JDR non pris au 31 décembre peuvent exceptionnellement être reportés sur l’année civile suivante à condition que le report soit justifié et dans la limite de 6 mois maximum.

Les Jours de Repos du Forfait Jours sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et, le cas échéant, sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 5.9 Modalités de suivi des périodes d’activité, de repos et des jours de congés

Compte tenu de l’activité d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, de la spécificité de la catégorie des salariés soumis au Forfait Jours et de l’absence d’encadrement quotidien de leurs horaires de travail, le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail et des durées maximales légales de travail) sera régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif.

Celui-ci permet l’enregistrement des journées ou demi-journées de travail et de repos.

Le formulaire déclaratif de suivi des périodes d’activité fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou Jours de Repos du Forfait Jours.

Le formulaire déclaratif sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de la Direction.

Ce formulaire déclaratif est un document individuel de suivi qui permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours non travaillés afin de favoriser la prise de l’ensemble des Repos du Forfait Jours dans le courant de l’exercice.

Le salarié attestera sur le formulaire déclaratif qu’il signera, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit à repos a été respecté.

Article 5.10 Formalisme : convention individuelle de Forfait Jours

La convention individuelle de Forfait Jours doit être formalisée par écrit. Cette convention individuelle pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. La clause contractuelle ou l’avenant au contrat de travail mentionne expressément le volume de jours forfaitisés, les tâches comprises et la rémunération forfaitisée.

Dans le cadre d’un temps de travail réduit, il sera convenu, par convention individuelle, d’un Forfait Jours portant sur un nombre inférieur de jours au nombre de 215 jours.

Article 5.11 Dépassement du Forfait

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS ne peut imposer, sans son accord, au salarié de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de Forfait Jours.

Réciproquement, le salarié ne peut imposer à OSE IMMUNOTHERAPEUTICS sa renonciation à des Jours de Repos du Forfait Jours. OSE IMMUNOTHERAPEUTICS n’a pas à motiver son refus.

Toutefois, le salarié et la Direction d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS peuvent d’un commun accord décider que le salarié renonce à une partie de ses Jours de Repos du Forfait Jours. Dans ce cas, qui doit demeurer exceptionnel et tenir compte des circonstances rendant ce dépassement nécessaire, le salarié bénéficie d’une majoration de son salaire de 10% pour les jours ainsi travaillés en sus du Forfait Jours. L'accord entre le salarié et la Direction est établi par écrit. Il est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

La renonciation à des Jours de Repos du Forfait Jours ne peut en aucun cas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours dans l’année civile complète.

Article 5.12 Rémunération du salarié soumis au Forfait Jours

La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié.

La rémunération est forfaitaire, dans la limite du nombre de jours fixés dans la convention individuelle du Forfait Jours.

Article 5.13 Entretien individuel

La Direction d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS ou le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

En outre, la Direction d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS ou le responsable hiérarchique organise, chaque année, à une date convenue avec le salarié, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.

L’objectif est d’une part, que l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail restent raisonnables et, d’autre part, que soit assurée une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Plus généralement, l’entretien permet d’évoquer l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

En cas de difficulté ou en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié, le salarié peut demander en cours d’année un entretien avec la direction d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée par OSE IMMUNOTHERAPEUTICS.

Le compte rendu d’entretien doit retranscrire de manière fidèle les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos.

L’entretien individuel annuel précité, qui met en œuvre les dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail, ne doit pas se confondre avec l’entretien annuel d’évaluation, le cas échéant, ou tout autre entretien, dont l’objet est différent.

Article 5.14 Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. 

En outre, si la Direction d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS ou le supérieur hiérarchique du salarié est amené(e) à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un entretien sera organisé avec le salarié. 

Article 5.15 Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. 

L’utilisation par le salarié de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s), le cas échéant, par OSE IMMUNOTHERAPEUTICS doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, Jours de Repos du Forfait Jours, les jours fériés chômés, etc.

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS veillera à ne pas solliciter le salarié pendant ses temps de repos et le salarié a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part d’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS pendant ses temps de repos.

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. 

Article 6 Durée – Révision - Dénonciation

Article 6.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022. Le Forfait Jours 2022 est donc de 214 jours.

Article 6.2 Révision - Dénonciation

  • Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

  • Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 7 Publicité – Dépôt de l’accord

A l’initiative de la Direction, l’Accord est déposé, auprès de la DREETS de NANTES sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

Un exemplaire de l’Accord est également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTES et un exemplaire anonymisé sera déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation propre à la convention collective actuellement applicable.

Fait à NANTES, le 30 novembre 2021

En 3 exemplaires originaux,

Pour le CSE Pour OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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