Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ANTILLES SURETE MARTINIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANTILLES SURETE MARTINIQUE et le syndicat CGT-FO le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T97221001542
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : ANTILLES SURETE MARTINIQUE
Etablissement : 47946044600038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
La société « XXX.», SIRET XXX – APE XXX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXX, dont le siège social est situé au XXXXX, représentée par XXX, Gérant,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
XXX représentante XXX,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société « XXX», par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Le présent accord est établi conformément aux dispositions du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité :
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde entier, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité de la société. Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de l’aérien, et par conséquence celui de la sûreté auquel est rattachée l’entreprise. Secteur fortement impacté par les mesures notamment, de restriction des déplacements au regard de la pandémie. En effet, l’entreprise a subi une baisse moyenne de plus de 50 % de son activité, allant, certains mois, jusqu’à moins 86 % d’activité. En 2019, le chiffre d’affaires annuel était de 6 780 000€, il passe à 3 400 000€ en 2020 soit une baisse de 50% et les résultats du premier trimestre 2021 sont dégradés par rapport au premier trimestre 2020, c’est dire à quel point la situation est préoccupante.
En dépit du confinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée à trois ans. Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes dégradées pour l’entreprise.
Des mesures d’adaptation à cette baisse d’activité sont indispensables pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’entreprise dans l’attente d’un retour à la normale de l’activité.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société XXX, et afin de préserver des emplois, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre dans l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés, tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’une modération salariale et d’un ajustement du temps de travail à la baisse d’activité, mais cependant soucieuses de préserver les compétences clé, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
ARTICLE I CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société « XXX » au moment de sa conclusion et à venir au cours de sa période d’application.
ARTICLE 2 OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les modalités de la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société XXX. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 3 REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151.67 heures mensuelles est réduite en moyenne à 91 heures mensuelles au maximum, dans la limite de 24 mois sur une période de 3 ans. Cette durée s’apprécie par salarié concerné sur la durée du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
En conséquence, il est possible pour l’employeur d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif (vingt-quatre mois maximum).
Concernant les salariés à temps partiel, la réduction maximale de l’horaire de travail sera aménagée au prorata de sa quotité de travail initial. Ainsi, la réduction du temps de travail appliquée sera proportionnelle à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.
Exemple de réduction moyenne mensuelle maximale :
MENSUALISATION CONTRACTUELLE | DUREE MOYENNE MAXIMALE EN AP |
---|---|
151.67 heures/ mois | 91 heures/mois |
139 heures/ mois | 83.40 heures /mois |
130 heures/ mois | 78 heures /mois |
La rémunération de base sera réduite à due proportion. Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique, trimestriel. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
ARTICLE 4 INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, ou de la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail (temps partiels). La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’un salarié ayant déjà été en activité partielle au cours des derniers mois l’assiette de calcul est celle prévue par les dispositions légales.
Concernant les salariés à temps partiel, comme abordé dans l’article 3, la réduction maximale de l’horaire de travail sera aménagée au prorata de sa quotité de travail initial et entraînera de ce fait, une proratisation de la rémunération.
ARTICLE 5 ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société « XXX ».
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DEETS et avant tout renouvellement éventuel.
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise ou du groupe, la société XXX, s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
Ces engagements sont applicables pendant 6 mois renouvelables par échéance de 6 mois en fonction de la réalité économique de la société. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
ARTICLE 6 CONDITIONS DE MOBILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail, liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
De plus, les salariés seront accompagnés par le service des ressources humaines afin de solliciter les dispositifs spécifiques mis en œuvre dans le contexte sanitaire et économique actuel.
ARTICLE 7 PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le Comité Social et Economique.
ARTICLE 8 INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail. Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers l’envoi d’une lettre d’information. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE 9 INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – SUIVI DE L’ACCORD
Une information des organisations syndicales signataires et du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois. Elle portera sur:
Le nombre d’heures d’activité partielle
La répartition des heures d’activité partielles
Les perspectives économiques de l’entreprise en fonction des éléments communiqués par notre client
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du Comité Social et Economique au moins tous les six mois.
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF D’APLD ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 1er mai 2024. La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er juin 2021 allant jusqu’au 30 novembre 2021.
ARTICLE 11 REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au besoin.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 2 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
ARTICLE 12 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à XXXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXXX
En 5 exemplaires originaux
•Pour la société
Le Gérant,
XXXXXXXXX
•Pour les organisations syndicales représentatives
Le Délégué syndical XXXX,
XXXXXXXXXXXXX
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