Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME SUR COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A TITRE OBLIGATOIRE" chez PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A07818008296
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
Etablissement : 47946304400103

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD INSTITUANT UN REGIME SUR COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A TITRE FACULTATIF AU PROFIT DES RETRAITES (2017-12-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

ACCORD collectif instituant un régime sur complémentaire

de frais de santé à titre obligatoire

Entre les soussignés

La société Nestlé Waters Marketing & Distribution, dont le siège social est situé 10/12, boulevard Garibaldi – 92 130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 479 463 044, représentée par ………. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes,

D’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux d’entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par ………., Délégué Syndical

  • La CFE CGC, représentée par ………., Délégué Syndical

D’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 18 juillet, 25 septembre 2017, 13, 19 et 27 octobre 2017 puis 15 et 21 novembre 2017 pour évoquer le régime de frais de santé existant au sein de la société et résultant de l’accord du 28 juin 2006 (et les avenants y afférents) à la lumière de la mise en place du contrat responsable, telle que prévue par la loi.

Toutefois, lors de ces réunions, il est apparu aux partenaires sociaux que les frais de santé représentaient un coût croissant pour les collaborateurs au vu du désengagement progressif de la sécurité sociale sur certaines dépenses médicales.

Ils ont donc souhaité avancer ensemble en vue de garantir la meilleure gestion possible de ces frais, en s'assurant de la maîtrise des dépenses, par une meilleure responsabilisation des collaborateurs sur leur santé et leur consommation médicale. Mais aussi en vérifiant que les niveaux de garantie et les tarifs proposés en externe correspondent à un bon rapport qualité prix pour tous les collaborateurs.

C’est dans ce cadre que les parties ont évoqué la mise en place d’un régime de frais de santé dédié aux salariés et offrant des garanties supplémentaires par rapport au régime de frais de santé existant.

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire sur le régime appliqué dans l'entreprise, au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord.

Cette couverture permet de compléter, totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent et par le régime complémentaire de frais de santé prévu par l’accord du 28 juin 2006.

Article 2 : BENEFICIAIRES

2.1 Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés

Le régime obligatoire de garanties collectives sur-complémentaires « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Nestlé Waters Marketing & Distribution qu’ils soient en CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel, sans condition d’ancienneté.

Les salariés peuvent également décider de faire bénéficier leurs ayants droits de ces prestations, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par l’établissement.

  1. Dispenses d'adhésion

Les possibilités, pour les salariés désignés à l'article précédent, de ne pas adhérer au régime obligatoire de frais de santé sont limitées à celles évoquées dans la liste ci-dessous :

a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

b) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

c) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande expresse par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur.

A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le bénéfice et le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises à la date du présent accord par la réglementation applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

A tout moment, le salarié peut revenir sur sa décision de dispense et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation au régime collectif.

Article 3 : COTISATIONS

3.1 Prise en charge de la cotisation

Le montant et la répartition de la cotisation mensuelle sont définis comme suit au 1er janvier 2018 à titre informatif:

MONTANT TOTAL PART PATRONALE PART SALARIALE

6,20 Euros

100%

4,34 Euros

70%

1,86 Euros

30%

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts : en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l’application du/des contrat(s) de frais de santé.

L’équilibre technique du régime, peut justifier des ajustements des garanties et/ou des cotisations.

Dans une telle hypothèse, il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’une demande d’augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation négociée.

Cette augmentation fera l’objet d’une information préalable de la Commission de Suivi prévue à l’article 10 du présent accord et d’une négociation avec les Organisations Syndicales dans le but d’entériner les modifications par le biais d’un avenant.

Article 4 : GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans le tableau de synthèse annexé à titre informatif au présent accord (annexe n°1) et dans la notice d'information communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

Il est précisé qu’en l’état des garanties prévues, le présent régime sur complémentaire va nécessairement entraîner un dépassement des plafonds prévus au titre du contrat responsable. Ainsi, le présent régime ne bénéficiera pas des exonérations sociales et fiscales.

Article 5 : DISPOSITIF DE PORTABILITE

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions en vigueur, et notamment :

- que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;

- qu'ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.

Par ailleurs, à titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, en application de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », les anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables, sous réserve de respecter les conditions légales et d’en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.

Article 6 : OBLIGATIONS DE L'ORGANISME ASSUREUR

Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de frais de santé définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de frais de santé s’imposent à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre. Ces éventuelles adaptations feront l’objet d’une information préalable de la Commission de Suivi prévue à l’article 10 du présent accord et d’une négociation avec les organisations syndicales dans le but d’entériner dans un avenant à l’accord les modifications.

Au cas où surviendrait une différence entre les dispositions du présent accord et celles du contrat frais de santé, il sera fait application des dispositions du présent accord.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion d’une réunion annuelle de la commission de suivi frais de santé.

Article 11: Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève la société et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de dont relève la société.

Article 16 : Publication de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à tous les articles peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 1er décembre 2017, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction

……….

Directeur des Ressources Humaines

Nestlé Waters Marketing & Distribution

Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

Pour la CFDT

……….

Pour la CFE CGC

……….

Annexe n°1 : Tableau de synthèse des garanties de la surcomplémentaire obligatoire pour les salariés actifs de Nestlé Waters Marketing & Distribution

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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