Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE PREVOYANCE" chez PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

Cet avenant signé entre la direction de PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07819002664
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
Etablissement : 47946304400103

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-12

AVENANT A L’ACCORD DE PREVOYANCE

Entre les soussignés

La société Nestlé Waters Marketing & Distribution, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (92) 10/12, boulevard Garibaldi, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux d’entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit

A la suite des modifications de garanties apportées aux régimes de Prévoyance de la branche, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 15 octobre, 21 novembre et 10 décembre 2018 pour définir les modalités d’aménagement du régime de prévoyance sur conventionnel au sein de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution. Ces modifications visent à retrouver une cohérence des régimes Prévoyance de la branche et Prévoyance sur conventionnels ainsi qu’une harmonisation des couvertures décès entre les collèges.

Ainsi, le présent avenant à l’accord collectif du 28 juin 2006 et à son avenant du 20 mars 2013 a pour objet de définir les conditions applicables à compter du 1er janvier 2019 de la couverture sur-conventionnelle prévoyance à adhésion obligatoire des bénéficiaires.

Cette couverture permet de compléter, totalement ou partiellement, les prestations de Prévoyance servies par le régime de la convention collective nationale dont ils relèvent.

Après information et consultation du CE en date du 12 décembre 2018, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet, durée et portée de l’avenant

Le présent avenant à durée indéterminée a pour objet de définir les conditions d’application à compter du 1er janvier 2019 des aménagements du régime de prévoyance applicable à tous les collaborateurs au sein de la société Nestlé Waters Marketing & Distribution.

Dans le cas où l’avenant serait dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ces dernières devront respecter le préavis de 3 mois.

Les parties signataires du présent avenant ont également la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compte de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Article 2 – Bénéficiaires du régime

Sont bénéficiaires du régime les salariés de l’entreprise, qu’ils bénéficient d’un CDI ou d’un CDD à temps plein ou temps partiel.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties prévoyances que les salariés à temps plein, fonction de leurs salaires.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent avenant. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le tableau de synthèse annexé à titre informatif au présent avenant (annexe n°1) et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 6 : Dispositif de portabilité

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions en vigueur.

Article 7 : Obligation de l’organisme assureur

Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de prévoyance s’imposent à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Le régime est adapté au cahier des charges fixées par la convention collective nationale applicable au sein de la société, de sorte que les garanties prévoyance seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s), sans qu’un nouvel avenant à l’accord collectif ne s’impose. Ces éventuelles adaptations feront l’objet d’une information préalable de la Commission de Suivi prévue à l’article 8 du présent avenant et d’une négociation si nécessaire, avec les Organisations Syndicales.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Dans le cas où l’assureur userait de sa faculté de résiliation du contrat de prévoyance à l’égard de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution qui ne peut intervenir après le 31 octobre de l’année en cours pour l’année suivante (préavis de 2 mois avant la date anniversaire), l’employeur s’engage à en informer les Délégués Syndicaux sans délai.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 8 : Suivi de l’avenant

Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales (Délégué Syndical + 2) signataires de l’avenant à l’occasion d’une réunion annuelle de la commission de suivi prévoyance/frais de santé.

Cette commission veillera au maintien de l’équilibre technique et d’un rapport sinistres sur primes équilibré.

L’équilibre technique du régime et donc l’existence même du régime au bénéfice des salariés de Nestlé Waters Marketing & Distribution supposent également que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.

Article 9 - adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 - dépôt de l'avenant

Le présent avenant (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique sur la plateforme téléaccord) auprès de la DIRECCTE du siège social et au conseil de prud'hommes du siège social.

Article 11 – Publication de l’avenant

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 5 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’avenant.

Fait à ……………………………………, en 6 exemplaires,

Le …………………………………

Pour la Direction,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Nestlé Waters Marketing & Distribution

Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION,

Pour la CFDT,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANNEXE N° 1

Garanties des régimes sur-conventionnels des collèges cadres et non cadres

ANNEXE N°2 A titre d’information

Régime de branche conventionnel : Boissons : Distributeurs conseils hors domicile

Tableau des cotisations et leur répartition au 01/01/2019

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL

Part Salariale Part Patronale TOTAL
CADRE
Tranche A

0,588%

30%

1,372%

70%

1,96%

100%

Tranche B

0,184%

40%

0,276%

60%

0,46%

100%

NON CADRE
Tranche A

0,264%

30%

0,616%

70%

0,88%

100%

Tranche B

0,264%

30%

0,616%

70%

0,88%

100%

ANNEXE N°3 A titre d’information

Garanties des régimes conventionnels des collèges cadres et non cadres

Garanties au profit du personnel non cadre

  1. Garantie décès-invalidité absolue et définitive (IAD)

Décès ou IAD toutes causes :

- célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : 100 % du salaire brut annuel ;

- marié, partenaire PACS, concubin nommément désigné, sans enfant à charge : 100 % du salaire brut annuel ;

- salarié avec un enfant à charge : 100 % du salaire brut annuel.

Double effet :Sous réserve que la souscription à la présente garantie soit toujours en vigueur au jour du décès du conjoint.

En cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint survivant non remarié, un second capital égal à 100 % du capital décès toute cause est versé aux enfants restant à charge.

Décès antérieur du conjoint :

Versement d'un capital égal à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

  1. Garantie rente éducation

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé aux enfants du salarié une rente éducation qui est égale au produit du salaire de référence par un pourcentage défini en fonction de l'âge de l'enfant à charge.

  • Jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire brut annuel ;

  • Au-delà et jusqu'au 18e anniversaire : 9 % du salaire brut annuel ;

  • Au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, si l'enfant est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage : 12 % du salaire brut annuel.

Si l'enfant est reconnu invalide en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale et avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente éducation à hauteur de 6 % du salaire brut annuel jusqu'au 12e anniversaire, 9 % du salaire brut annuel au-delà et jusqu'au 18e anniversaire et 12 % du salaire annuel brut du salarié au-delà et ce pendant toute la durée d'invalidité de l'enfant. La rente éducation est donc assimilable à une rente viagère.

  1. Garantie incapacité temporaire totale de travail

En cas d'incapacité temporaire totale de travail pour maladie, accident, accident de travail ou maladie professionnelle, il est versé au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise définie en nombre de jours d'arrêt de travail continus.

Le montant de ces indemnités journalières complémentaires est de 75 % du salaire brut annuel après une franchise de 180 jours.

Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail et cessent à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard au 65e anniversaire du participant.

  1. Garantie invalidité permanente

En cas d'invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie, il est versé au salarié des rentes en complément à celles versées par la sécurité sociale, à hauteur de 75 % du salaire brut annuel.

L'invalidité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

Il est précisé que dans tous les cas, les versements sont calculés sur le salaire mentionné ci-dessus déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et en aucun cas le salarié ne devra percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Garanties au profit du personnel cadre

2.1. Garantie décès-invalidité absolue et définitive

Décès ou IAD toutes causes :

- célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : 250 % du salaire brut annuel plafonné à la tranche A ;

- marié, partenaire PACS, concubin, sans enfant à charge : 400 % du salaire brut annuel plafonné à la tranche A ;

- par enfant supplémentaire à charge : 90 % du salaire brut annuel plafonné à la tranche A.

Décès ou IAD accidentel :

Versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès IAD toutes causes.

Double effet :Sous réserve que la souscription à la présente garantie soit toujours en vigueur au jour du décès du conjoint.

En cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint survivant non remarié, un second capital égal à 100 % du capital décès toutes causes est versé aux enfants restant à charge.

2.2. Garantie rente de conjoint

En cas de décès du salarié, il est versé au conjoint survivant une rente telle que définie ci-dessous :

rente de conjoint viagère : 1 % du salaire brut annuel plafonné à la tranche A x (65 - X),ou rente de conjoint temporaire : 0,50 % du salaire brut annuel plafonné à la tranche A x (X - 25).

X = âge du participant au moment du décès.

2.3. Garantie incapacité temporaire totale de travail longue maladie

En cas d'incapacité temporaire totale de travail pour maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, il est versé au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise définie en nombre de jours d'arrêt de travail continus.

Le montant de ces indemnités journalières est de 75 % du salaire brut annuel après une franchise de 180 jours.

2.4. Garantie invalidité permanente

En cas d'invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie, il est versé au salarié des rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale à hauteur de 75 % du salaire brut annuel.

L'invalidité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

Il est précisé que dans tous les cas, les versements sont calculés sur le salaire mentionné ci-dessus déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et en aucun cas le salarié ne devra percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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