Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de substitution" chez EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC
Cet accord signé entre la direction de EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04818000032
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC
Etablissement : 47946348100024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC, Société par --- – 64 680 OGEU-LES-BAINS, immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 479 463 481, représentée par la -- agissant en qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur -- et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée "L’employeur" ou "La Société",
D’une part
Le Syndicat --, représenté par --, délégué syndical
Dûment habilité à cet effet
PREALABLEMENT IL EST EXPOSE :
PREAMBULE :
--
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET ET EFFETS DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est un accord collectif de substitution au sens de l’article L2261-10 du Code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à partir du 30 juin 2018 à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 3 : – REPRISE PARTIELLE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE IV DE LA CONVENTION COLLECTIVE D’ENTREPRISE DU 31 MAI 2010
Les dispositions ci-après reprennent en les adaptant la majorité des dispositions du Chapitre IV de la Convention collective d’entreprise précitée du 31 mai 2010.
Ces dispositions sont les suivantes :
3.1. – REMUNERATION
La rémunération mensuelle est constituée d'un salaire brut dit « salaire de base ».
Sauf disposition spécifique, ce salaire de base constitue l'assiette de calcul des autres éléments de rémunération.
3.2. – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Nonobstant tout précédent accord ou usage, les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique au-delà des heures prévues dans le planning annuel, donneront lieu à majoration. Etant précisé que les heures effectuées au-delà de la limite haute ou basse du planning annuel hebdomadaire, ne peuvent pas être prises en compte une seconde fois dans le calcul annuel des heures supplémentaires.
Toute heure effectuée en plus du planning annuel hebdomadaire est considérée comme supplémentaire (à partir de la 33ième heure en période basse et à partir de la 41ième heure en période haute et pour la période moyenne à partir de la 33ième heure pour les équipes d'après-midi et de nuit si besoin).Les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires seront majorées à 25% et les huit suivantes à 50%.
Les heures effectuées, à la demande du responsable hiérarchique de tout intéressé, pourront faire l’objet d'un repos équivalent (le RCR ou repos compensateur de remplacement) pouvant porter soit sur la bonification ou la majoration, soit sur le paiement de l'heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments. Ces heures alimenteront un compteur dit de Récupération.
Le RCR ne comportera pas de seuil minimal et devra être pris à compter de toute activation du compteur. Le délai de prise ne pourra excéder 8 mois dès lors que le droit à repos atteindra 8 heures.
Ces dispositions concernent le personnel 1er et 2ème collège.
3.3. – HEURES EXCEPTIONNELLES
Toute activité supplémentaire non prévue le dernier jour ouvré de la semaine précédente sera considérée exceptionnelle et majorée à 100%.
3.4. – HEURES DE NUIT
Les heures de travail effectuées par le personnel affecté en équipe de nuit bénéficient d'une majoration de 35% de la rémunération de base pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures.
Cette majoration de 35% continuera à s’appliquer même dans l’hypothèse d’un passage temporaire, dans le cadre de l’organisation du temps de travail, en 2x8.
3.5. – TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES
Le personnel affecté habituellement à une équipe de fin de semaine (samedi/dimanche ou vendredi/samedi/dimanche) effectuera une prestation de travail de 24 heures et sera rémunéré sur la base de 36 heures hebdomadaires.
Le personnel qui est conduit occasionnellement à travailler le dimanche ou les jours fériés, bénéficie d'une majoration forfaitaire de 100% du salaire réel hors prime. Ce taux constitue le plafond maximal des majorations allouées au sein de l'entreprise.
Pour la détermination des heures de travail réalisées les dimanches et jours fériés, il conviendra de se référer au jour calendaire.
Dans l’hypothèse où le jour férié interviendrait en fin de poste, les salariés bénéficieront d'une majoration des heures de travail réalisées selon les modalités ci-dessus arrêtées.
3.6. – PRIME D’ANCIENNETE
La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire minimal hiérarchique défini au niveau de la branche, sous déduction des absences non payées.
Le taux appliqué sur l'assiette calculée est déterminé comme suit :
4% après 3 ans d'ancienneté ;
6% après 5 ans d'ancienneté ;
10% après 10 ans d'ancienneté ;
12% après 15 ans d'ancienneté.
La prime d'ancienneté s'appliquera pour la première fois, soit le mois suivant la constatation d'une ancienneté de 36 mois, soit le mois en cours lorsque l'ancienneté de 36 mois est acquise le premier jour ouvré de ce mois. Les règles applicables aux autres tranches sont identiques.
La prime est versée mensuellement.
3.7. – INDEMNITES
3.7.1. Indemnités de transport
Le personnel qui se rend, par ses propres moyens, depuis son domicile jusqu'à l'entreprise, a droit, à une indemnité qui est une contribution aux frais allers/retours de transport.
Pour le décompte de cette indemnité, la distance kilométrique entre communes prise en considération est celle portée sur les cartes routières Michelin.
Cette indemnité, dont le montant est fixé par notes de services, est calculée par tranche :
Tranche A : 0 à 5km ;
Tranche B : 5 à 10 km ;
Tranche C : 10 à 15km ;
Tranche D : 15 à 20 km ;
Tranche E : 20 à 25 km ;
Tranche F : 25 à 30 km ;
Tranche G : + de 30 km.
Les valeurs correspondantes sont allouées aux salariés pour chaque jour travaillé dans le mois. Elles sont calculées en fonction du temps mensuel de présence effective dans l'entreprise.
3.7.2. – Indemnités dite de « casse-croûte »
Une indemnité dite de « casse-croute » est accordée au personnel travaillant en équipes successives. Le montant de la prime est réévalué selon les augmentations générales de salaire et peut-être discutée en NAO.
Elle est attribuée en totalité pour une journée de travail effectif, ou en cas de retard, si le salarié effectue au moins 6,25 heures de travail.
Elle est réduite de moitié pour une demi-journée de travail.
Elle est égale à 3,95 € par journée de travail complète en équipe successive à la date de signature du présent accord.
3.7.3. – Indemnités dite de « panier »
Une indemnité dite de panier est allouée au personnel travaillant au moins pendant 3 heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures du matin.
Son montant est de 5,36 € à la date de signature.
Le montant de l'indemnité est réévalué selon les augmentations générales de salaires et peut être discuté lors de la N.A.O.
3.7.4. – Indemnités d’astreinte à domicile
Une indemnité d'astreinte est allouée au personnel tenu de rester à son domicile à la disposition de l'entreprise dans l'attente d'un appel possible afin d'assurer la sécurité des installations, en particulier pendant les jours non ouvrés. La durée de cette astreinte est préalablement fixée par la Direction.
Le montant perçu par heure d'astreinte est fixé à 3,89 € à la date de signature de l'accord. Ce montant peut être discuté lors de la N.A.O.
Elle est décomptée par période de 24 heures, hors période d'intervention.
En cas d'intervention, les heures de travail ainsi que le temps de transport du domicile au lieu de travail et retour, sont payés avec une majoration de 50%.
3.8. – TREIZIEME MOIS
Définition
Les salariés percevront chaque année un treizième mois.
Celui-ci sera équivalent à 1/12ème du salaire de base annuel (salaire de base annuel versé sur 12 mois).
Les salariés peuvent bénéficier d’un acompte au mois de juin.
Le montant du 13ème mois est diminué :
des absences non rémunérées ;
des autres absences (à l'exception de celles énumérées ci-après). Ces absences entraînent un abattement du montant du 13ème mois égal à 1/24ème par fraction de 15 jours calendaires d’absence.
Le montant du 13ème mois n'est pas diminué pour les absences suivantes :
Maladie ou accident ;
Maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet survenu dans le cadre de l'activité du salarié dans l'entreprise ;
Maternité et Paternité ;
Cure thermale sous réserve qu'elle soit reconnue par la Sécurité Sociale ;
Absences autorisées non rémunérées dans la limite de 6 jours ouvrés.
Dans les limites ci-dessous :
de 90 jours calendaires (6 quinzaine) sous réserve d'une ancienneté d'un an ;
de 540 jours calendaires (36 quinzaines) sous réserve d'une ancienneté d'un an, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entrainé la suspension du contrat de travail dans 1'entreprise.
Modalités de paiement
Le paiement est effectué en une seule fois sur la paie du mois de Novembre ou en cas de départ de 1'entreprise au moment du solde de tout compte.
En cas d’entrée ou sortie en cours d'année de référence, cette prime est versée au prorata du temps de présence.
La période de référence pour le paiement du 13ème mois est l'année civile
La période de référence pour la comptabilisation des absences sera du 01 Novembre de l’année précédente au 31 Octobre de l'année en cours.
Le personnel partant en cours ou à l'issue de la période d'essai est privé du bénéfice du 13ème mois.
3.9. – PRIME DE VACANCES
Le personnel bénéficie annuellement d'une prime de vacances d'un montant fixe de 250 € à la date de signature de l'accord. Son montant peut être discuté en N.A.O.
Celle-ci est versée en une seule fois sur la paie du mois de juin.
Pour en bénéficier le salarié doit :
Être présent au 31 mai de 1'année de versement ;
Avoir travaillé à temps plein au cours des 12 derniers mois. Dans le cas inverse la prime est réduite à proportion du temps de travail ;
Avoir travaillé plus de 3 mois au cours des 12 derniers mois. Entre 3 et 12 mois de travail, la prime sera versée à proportion du temps travaillé.
3.10. – TICKETS RESTAURANTS
Le personnel non posté bénéficie de tickets restaurants. La prise en charge par 1'employeur, conformément aux dispositions légales, est comprise entre 50 et 60 % de la valeur faciale.
Cette prise en charge est alignée sur le montant de l'indemnité de casse-croûte versée aux salariés postés.
Les tickets restaurants se donnent pour les jours travaillés uniquement dont 1'horaire de travail comprend une coupure pour le repas.
Sont notamment exclus les horaires du type : 8h-12h ou 13h-17h. L'employeur ne donne aucun ticket restaurant pour les jours d'absences (RTT, Congés, Maladie...).
3.11. – DIVERS
Pour l’application du présent article 3, lorsqu’un montant est indiqué dans cet article, il s’agit d’un montant brut (et non nette) de charges sociales.
ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS
Les dispositions suivantes viennent se substituer aux dispositions dénoncées et qui ont été rappelées en préambule du présent accord :
4.1. – Mutation
L’article 4.2.4 de l’annexe 4 de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Mutation par changement de lieu de travail » est repris et adapté dans le présent accord comme suit :
Si par suite d’accords survenant entre la Société et une autre entreprise (quelle que soit la nature de son activité), un cadre accepte le transfert de son contrat de travail avec cette dernière, la Société s’engage à obtenir que ce contrat précise, notamment, que les avantages et ancienneté acquis dans la Société soient maintenues et que la politique de l’entreprise en matière de mobilité soit appliquée.
4.2. – Priorité de réembauche en cas de licenciement pour motif économique
L’article 2.5.1, c de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Reclassement » est repris en partie et adapté dans le présent accord comme suit :
Tout salarié bénéficie d’une priorité de réembauchage en cas de licenciement pour motif économique, durant un délai de 24 mois à compter de la date de la rupture de leur contrat s’il manifeste le désir d’user de cette priorité dans un délai de 4 mois à compter de la fin du contrat de travail.
4.3. – Ancienneté
L’article 2.6 de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Ancienneté » est repris dans le présent accord tel que rédigé à la date de la dénonciation de cette convention collective.
4.4. – Temps de pause
L’article 3.4 de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Temps de pause » est repris et adapté dans le présent accord comme suit :
Les salariés non cadres postés (Matin, Après-midi, Nuit) bénéficient d’un temps de pause de cinquante (50) minutes par jour (30 mn de pause casse-croûte + 2x10 mn de pause de convenance).
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré.
Les équipes de jour bénéficient d’une pause de 45 minutes non rémunérée.
4.5. – Maladie - Décès
L’article 3.8 de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Maladie – Décès » est repris et adapté dans le présent accord comme suit :
En cas de maladie ou d’accident grave pouvant mettre en danger les jours du salarié, le conjoint ou le plus proche parent de l’intéressé a droit, sur attestation médicale, au remboursement d’un voyage aller-retour effectivement accompli au lieu de déplacement.
Cette disposition est étendue aux salariés en déplacement, en cas de maladie ou d’accident grave de son conjoint, d’un enfant, ascendant ou descendant direct.
En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps au domicile sont pris en charge par l’employeur.
Il est précisé que pour l’application du présent article, est considéré comme déplacement tout séjour de nature professionnelle ou assimilée hors du site de l’entreprise. Il doit faire l’objet d’un ordre de mission établi par l’employeur.
4.6. – Congés payés
L’article 5.1 de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Droit à congés payés » est repris et adapté dans le présent accord comme suit :
Toute salarié est bénéficiaire d’un congé annuel payé lorsqu’il a au moins un mois de travail effectif dans la société au cours de la période légale de référence qui commence le 1er juin de l’année civile précédente et se termine le 31 mai de l’année civile en cours.
Pour l’appréciation des droits, sont considérés comme temps de travail selon les articles auxquels elles font référence, les périodes d’absence pour les raisons suivantes :
congés payés au titre de l’année précédente,
absences rémunérées,
dans la limite de 6 jours ouvrés, absences autorisées non rémunérées,
maladie, cure thermale sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an au 31 mai et dans la limite d’un cumul annuel de 90 jours calendaires,
accident du travail (et maladie professionnelle) ayant entraîné une suspension du contrat de travail dans l’entreprise, quelle que soit la durée de suspension,
accident de trajet ayant entraîné une suspension du contrat de travail dans l’entreprise, dans la limite de 12 mois,
Congés de maternité et d’adoption, de paternité,
Formation professionnelle,
Congés de formation économique sociale et syndicale,
Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse,
Maintien ou rappel au service national,
Mandat syndical,
Réunion statutaire syndicale,
Exercice de fonction publique,
Congé de solidarité.
4.7. – Congés supplémentaires d’ancienneté
L’article 5.2.3 de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Congés supplémentaires d’ancienneté » est repris dans le présent accord comme suit :
Congés pour ancienneté :
Il est attribué au personnel un congé supplémentaire d'ancienneté :
-1 jour ouvré après 3 ans d'ancienneté
-2 jours ouvrés après 10 ans d'ancienneté
-3 jours ouvrés après 15 ans d'ancienneté
-4 jours ouvrés après 20 ans d'ancienneté
-5 jours ouvrés après 30 ans d'ancienneté
Ce congé supplémentaire s'ajoute au droit aux congés acquis dans l'année de référence pendant laquelle intervient l'anniversaire de l'entrée dans l'entreprise apprécié au 31 mai de chaque année.
Il est attribué au prorata du droit principal à congés payés. Le personnel voit sa rémunération maintenue.
4.7 bis. Absences rémunérées ( article 6.3 de la cc)
Tableau des absences en intégrant le PACS avec les mariages
MOTIFS | Montant/ Durée | CONDITIONS D’ATTRIBUTION |
---|---|---|
Jour férié supplémentaire | 1 jour | Jour de repos visant à compenser l’éventualité de jours fériés tombant les samedis et dimanches. Ce jour sera positionné sur le lundi de Pentecôte, et concerne la totalité des salariés. |
Jour férié supplémentaire | 1 jour | Jour de repos viasnt à compenser l’éventualité de jours fériés tombant un vendredi de période basse (quelqu’en soit le nombre), il ne concerne que le personnel non cadre. Intègre également le temps de changement de chaussures de sécurité à la prise et en fin de poste (risque bactério) |
Jour férié supplémentaire de recouvrement | 1 jour | Jour de repos visant à compenser le temps de recouvrement en fin de poste des équipes postées (Art. 4.1 de l’Accord organisation du temps de travail) |
Jour férié compensateur | 1 jour | Un jour de repos compensateur est accordé tous les 2 ans par l’employeur (Accord annualisation des 35h) |
Evénements familiaux
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4 jours 5 jours 1 jour 2 jours 3 jours |
Demande introduite 2 jours ouvré antérieurs (sauf pour naissance) – Justificatif ultérieur
|
Décès de :
|
5 jours 3 jours 2 jours 2 jours 1 jour |
Justificatif ultérieur dans les meilleurs délais Dans l’ensemble de ces cas : Un jour supplémentaire est accordé si la distance des obsèques est supérieure à 300 km du domicile Deux jours supplémentaires sont accordés si la distance est supérieure à 800 km |
Hospitalisation
|
2 jours par an ou 4 demi-journées | Certificat d’hospitalisation pour maladie ou pour accident, ou un certificat médical Le bénéficiaire normal est la mère de famille. Le père de famille ne peut en bénéficier que s’il n’y a pas de mère de famille au foyer. Lorsque les 2 sont salariés de la Société, le choix leur est laissé. |
Cas Fortuit de force majeure
|
1er jour sans abattement 2ème jour Avec abattement de 50% |
Dans un cycle annuel sauf cas exceptionnel. Examen selon cas individuel particulier et sur justificatif. |
Congés individuel de Formation | 100% si égal ou inférieur à 2 fois le SMIC 80% si supérieur à 2 fois le SMIC |
Si prise en charge par organisme de formation. |
4.8. – Absences non rémunérées
L’article 6.1 de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Absences non rémunérées » est repris et adapté dans le présent accord comme suit :
Sont considérées comme des absences non rémunérées :
convenance personnelle (accord préalable de 2 jours ouvrés) ;
fête locale ou patronale du lieu de résidence de l’intéressé (accord préalable de 2 jours ouvrés) dans la limite de 2 jours,
raison familiale, accordées à la mère, père ou soutien de famille afin de soigner un enfant à charge maladie,
mandats syndicaux,
exercice de fonction publique (information préalable d’un jour ouvré) sur présentation de la convocation pour assister aux réunions du Conseil Général ou Municipal, des commissions qui en dépendent.
Cumulées annuellement, elles sont assimilées à des temps de travail effectif pour le calcul de :
l’ancienneté,
du 13ème mois,
des congés payés,
la prime de vacances.
4.9. – Autorisation d’absence motivée par un évènement familial
L’article 6.3 de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Absences rémunérées » est repris dans le présent accord tel que rédigé à la date de la dénonciation de cette convention collective.
4.10. – Indemnité de départ à la retraite
L’article 8.3 de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Indemnité de départ à la retraite » est repris et adapté dans le présent accord comme suit :
L’indemnité de départ à la retraite est due en cas de départ volontaire du salarié. Le taux de cette indemnité est, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise de :
1 mois après 5 ans ;
2 mois après 10 ans, majorés de 0,25/10ème de mois par trimestre au-delà de 10 ans ;
4 mois après 30 ans majoré de 0,50/10ème mois par trimestre au-delà de 30 ans.
4.11. – Indemnité de mise à la retraite
L’article 6.1 de la Convention Collective d’Entreprise en date du 31 mai 2010 intitulé « Indemnité de mise à la retraite » est repris et adapté dans le présent accord comme suit :
Elle est due en cas de rupture à l’initiative de la Société et se substitue à l’indemnité de licenciement.
Le taux de cette indemnité est égal au montant de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article 4.12 ci-dessus majorée de 10%.
4.12. – Réduction collective d’activité
Si les circonstances économiques ou un événement de force majeure conduisent à envisager la réduction d’activité de l’entreprise ou d’un service, la Direction doit en informer au préalable le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et étudier avec eux les mesures susceptibles d’être prises telles que :
Aménagement du temps de travail,
Repos par roulement
Arrêt provisoire
Déclassement temporaire
Reconversion du personnel
Réduction d’horaire de travail
Les conditions de travail de rémunération sont alors les suivantes :
Le personnel accepte tous travaux appropriés qui lui sont offerts,
Son salaire est maintenu en fonction des heures effectuées même si ces travaux provisoires sont de qualifications inférieures
Dans le cadre de ces dispositions, doivent être retenues en priorité les mesures qui assurent le maintien de l’horaire en vigueur.
En cas de réduction d’horaire, il est alloué une garantie de ressources destinées à compléter jusqu’à concurrence du salaire net les indemnités de chômage partiel tant légales que conventionnelles pendant une durée maximum de 13 semaines. En cas de périodes discontinues, les 13 semaines s’apprécient sur les 12 mois qui suivent le début d’application de la garantie.
4.13. – Médaille du travail
Le titulaire d’une médaille du travail informe la Direction de l’obtention de son diplôme afin de recevoir une allocation qui lui est versée par la Société à l’occasion des distributions régulières. Il se verra décerner une médaille et la gratification correspondante au regard des modalités suivantes :
Médaille d’Argent & 257€ de gratification : 20 ans de travail
Médaille de Vermeil & 323€ de gratification : 30 ans de travail
Médaille d’Or & 868€ de gratification : 35 ans de travail
Médaille de Grand Or & 974€ de gratification : 40 ans de travail
ARTICLE 5 : COMITE D’ENTREPRISE – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Par ailleurs, il est envisagé de passer sous le régime du Comité Social et Economique (CSE) à horizon de fin 2019. A cette date, dans l’hypothèse où l’effectif de la Société serait toujours inférieur à 50 salariés, il est prévu que le CSE mis en place bénéficiera néanmoins des prérogatives applicables à ces derniers dans les entreprises d’au moins 50 salariés, à l’exception du droit à expertise, notamment dans le cadre de la consultation annuelle sur les comptes, en contrepartie d'une transparence honnête et d'une explication par les commissaires aux comptes de la société. Toutefois, en cas de difficultés économiques avérées, par exemple un résultat net négatif plusieurs années consécutives, le droit à l'expertise reste de mise.
Moyens :
3% de budget œuvres sociales en pourcentage de la masse salariale.
0,2% de budget fonctionnement en pourcentage de la masse salariale.
La possibilité de libérer les suppléants sur la journée de la réunion plénière de l’instance en bonne intelligence pour le fonctionnement de la production.
ARTICLE 5.1
A la condition que l’organisation syndicale à l’origine de sa désignation reste représentative, le mandat de délégué syndical est conservé dans l'entreprise malgré la baisse d'effectif en dessous de 50 salariés. Ses prérogatives le sont également.
ARTICLE 5.2
Des autorisations rémunérées seront accordées aux salariés mandatés par des organisations syndicales représentatives pour assister aux réunions statutaires des organisations syndicales ou à leur rencontre préparatoire dans la limite de 37.5 heures, sous réserve d’un préavis de 15 jours et de la présentation des justificatifs correspondants.
Ces absences sont toutefois comptabilisées dans l’appréciation des droits à congés payés.
Dans la mesure où le crédit annuel n’est pas épuisé, il peut y avoir, sur demande, report sur les deux années civiles suivantes.
ARTICLE 5.3
Une réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) se tiendra par principe au mois de mars. Ses effets seront rétroactifs au 1er janvier de l'année en cours.
ARTICLE 6 : SORT DES AUTRES DISPOSITIONS NON REPRISES DANS L’ACCORD DE SUBSTITUTION
Les dispositions non reprises dans le présent accord collectif de substitution, n’ont plus vocation à s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 7 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 30 juin 2018 qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.
ARTCILE 8 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord conviennent de se rencontrer au moins tous les 3 ans, afin de faire le point sur sa mise en œuvre et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de ce dernier en vue de le faire évoluer.
ARTICLE 9 : ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt et d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord, à la diligence de son ou de ses auteurs.
ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.
Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.
Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.
En cas de dénonciation, le délai de survie de l’accord sera de 24 mois.
ARTICLE 11 : DEPOT – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Société par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (wwww.teleacords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mende.
Fait à Ispagnac,
Le 29 juin 2018
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC 1
La --
En sa qualité de Présidente,
--
Pour le Syndicat --
---, Délégué syndical
Paraphe sur chaque page + signature↩
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