Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 12 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 2010 PORTANT SUR L’ACQUISITION ET LE DECOMPTE DES CONGES PAYES DES SALARIES DE SUPPLEANCE AFFECTES A DES EQUIPES ALTERNANTS DES PERIODES HAUTES ET BASSES" chez NW VOSGES - NESTLE WATERS SUPPLY EST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NW VOSGES - NESTLE WATERS SUPPLY EST et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T09222035088
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : NW VOSGES
Etablissement : 47946416600053 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN AVENANT N° 11 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES ORGANISATIONS ATYPIQUES RESSOURCES EN EAUX ET PREPARATEUR MONTEUR INJECTION ACP SIGNE LE 15/03/2010 (2021-03-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-29
AVENANT N°12 A LA CONVENTION COLLECTIVE NESTLE WATERS SUPPLY EST DU 15 MARS 2010 PORTANT SUR L’ACQUISITION ET LE DECOMPTE DES CONGES PAYES DES SALARIES DE SUPPLEANCE AFFECTES A DES EQUIPES ALTERNANTS DES PERIODES HAUTES ET BASSES |
Entre les soussignés
La société Nestlé Waters Supply Est, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 479 464 166, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,
Et,
Les Délégués Syndicaux d’entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
Il est préalable exposé ce qui suit :
La Convention collective de l’entreprise Nestlé Waters Supply Est a été signée le 15 mars 2010 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
S’agissant de l’acquisition et du décompte des congés payés des équipes de suppléance, ladite convention indique que « Dans un souci d’égalité, et sans que celui-ci ne remette en cause le principe de 30 jours ouvrables pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits, cette convention prévoit que le décompte d’une semaine de congés correspond, en tout état de cause, à la prise de 3 jours ouvrés, et le décompte de journées isolées lorsque le salarié travaille sur 2 jours, qui peuvent être acceptées, impliquera un décompte de 1,5 jours ouvrés ».
« Sur cette base pour les salariés affectés à un travail en équipe de suppléance et ayant acquis la totalité de leurs droits à congés, il est attribué un forfait de quinze jours ouvrés, dont le décompte dépend de l’organisation de leur activité au moment de leur utilisation, celle-ci pouvant varier sur 2 ou 3 jours de la semaine ».
Pour autant, le décompte de 1,5 jours ouvrés pour un jour pris que l’on soit sur une semaine complète ou sur un ou des jours isolés n’a jamais été mis en œuvre dans la pratique.
En février 2021, la société a engagé un processus de dénonciation de cet usage couteux et inéquitable qui doit entrer en application au 1er juin 2022.
Les salariés concernés refusant l’application de la règle de la convention collective sans contreparties les parties se sont rencontrées et ont convenu des dispositions ci-après.
Enfin, il est précisé que, du fait notamment qu’au moment de la signature du présent avenant, tous les salariés ont planifié leurs congés de l’année 2022-2023, et que d’autre part, du fait du manque d’activité, les salariés qui auraient consommés par anticipation des droits à CP 2022-2023, conduisant à ne pas disposer du nombre de CP suffisant pour poser 2 week-ends complets de congés en période basse, se verront exempter de l’application de la règle fixée à l’article 1 du présent avenant.
Après information et consultation du CSE, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Précisions sur les Droits a conges des équipes de suppléances
L’article 3.2.1. c) de la convention collective d’entreprise est désormais rédigé comme suit :
« La durée des congés est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois, sans que la durée totale du congé ne puisse excéder 30 jours ouvrables.
La détermination en jours ouvrés du salarié se fait sur les éléments suivants :
Il est attribué ainsi un droit à 25 jours ouvrés pour un salarié, ayant acquis la totalité de ses droits à congés, et dont le temps de travail correspond à temps plein.
Il est à noter que les salariés de suppléance ne voient pas leurs droits proratisés au temps de travail en matière de congés d’ancienneté ou d’absence pour évènements familiaux. Ils ont ainsi un avantage par rapport aux salariés de l’équipe principale dite équipe de semaine. Pour les salariés en équipe de suppléance, le décompte des congés en jours ouvrables (définition légale du droit à congé) ou en jour ouvrés (définis comme étant tous les jours de la semaine à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés) est incompatible avec leur activité puisque justement ils sont amenés à travailler les jours non ouvrés par les salariés de semaine. De plus, ce décompte conduirait à leur déduire un nombre de jours disproportionné par rapport aux nombres de jours réellement pris (6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés pour 2 jours pris).
Afin d’éviter un tel inconvénient, les parties conviennent qu’il est plus favorable, pour les salariés des équipes de suppléance, que les congés soient calculés en jours travaillés.
Pour cette raison, à compter du 1er juin 2022, il est décidé l’attribution d’un droit à 15 jours travaillés de congés payés (correspondant à 5 semaines de congés payés sur une période à 3 x 8h = 15 jours et intégrant forfaitairement le bénéfice d’un jour de fractionnement ou bonification applicable au personnel de suppléance) pour un salarié, ayant acquis la totalité de ses droits à congés, et dont le temps de travail correspond à un temps plein.
Afin de se rapprocher le plus possible de l’équité avec les salariés de l’équipe de semaine, les salariés de suppléance devront impérativement poser et prendre 2 week-ends complets d’absence en période basse afin d’être soumis à un décompte de 3 jours de congés payés. Ces week-ends ne pourront pas être posés en heures mais uniquement en consommation de congés payés.
De plus si le salarié de suppléance pose au moins 3 jours de congés payés dans la période du 1er novembre de l’année N au 30 avril de l’année N+1, il lui sera octroyé 1 jour de bonification de congés au titre du principe du fractionnement.
Article 2 – Décompte des congés payés
En conséquence des dispositions de l’article 1 les congés payés, congés d’ancienneté et les absences pour évènements familiaux sont décomptés en jours théoriquement travaillés selon la planification des périodes hautes et basses.
Article 3 – Durée – Dénonciation
Le présent avenant prend effet au plus tôt à compter du 1er juin 2022 et quoiqu’il en soit à la date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être dénoncé par chacune des parties signataires. Cette dénonciation devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 4 - Révision
Le présent avenant pourra également être révisé, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent avenant.
Ainsi, sont habilités à engager la procédure de révision du présent avenant, l’employeur et :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant et signataires ou adhérentes du présent avenant ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, y compris les organisations syndicales représentatives non-signataires ou non adhérentes au présent avenant.
Article 5 – Publicité – Dépôt
Le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.
Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise :
- sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Vittel, en 5 exemplaires,
Le 29/06/2022
Pour la Direction,
Monsieur
Directeur
Nestlé Waters Supply Est
Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SUPPLY EST,
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
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