Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" chez AIOI EUROPE - AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED

Cet accord signé entre la direction de AIOI EUROPE - AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222034982
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED
Etablissement : 47947340700035

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

Accord d’entreprise relatif aux modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité

Après information et avis du Comité Social et Economique au cours de la réunion du 19 mai 2022, la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, société européenne, dont le siège social est au Luxembourg (4, Rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg), identifiée sous le numéro unique 479 473 407 au RCS de Nanterre et représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur Général, a décidé ce qui suit.

Préambule

La journée de solidarité, instituée par la loi du 30 juin 2004, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés et pour l’employeur d’une contribution patronale assise sur les salaires.
Depuis 2008, la journée de solidarité n'est plus nécessairement fixée au lundi de Pentecôte.
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement (article L. 3133-8 du Code du travail ).
A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Détermination de la durée de travail au titre de la journée de solidarité 

Salariés à temps complet à 35h/semaine avec ou sans récupération (« RECUP ») : le temps de travail à accomplir au titre de la journée de solidarité est de 7h.

Salariés à temps partiel : la limite de sept heures applicable aux salariés à temps complet est réduite proportionnellement à la durée de travail applicable à leur contrat de travail. La journée à effectuer par le salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité devra être équivalente à la durée moyenne d’une journée de travail (moyenne horaire sur une semaine).

Exemple : salarié dont le temps de travail hebdomadaire est de 25h/semaine sur 5 jours = 5h à accomplir au titre de la journée de solidarité.

Salariés cadres au forfait jour : une journée de travail.

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Les différents cas de figure

Pour s’acquitter de la Journée de Solidarité, le salarié peut choisir l’une des options suivantes :

  • Poser une journée de congé payé le jour de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte)

  • Poser une journée de récupération s’il en est bénéficiaire le jour de la journée de solidarité (« RECUP ») (lundi de Pentecôte)

  • Travailler le lundi de Pentecôte (journée de solidarité).

En cas de changement d’employeur en cours d’année, le salarié peut avoir déjà effectué sa journée de solidarité au titre de l’année en cours chez son précédent employeur. Le salarié devra alors apporter la preuve qu’il a déjà réalisé la journée de solidarité chez un autre employeur. Cependant, l’employeur peut tout de même demander au salarié d’effectuer une nouvelle journée de solidarité, mais dans ce cas, les heures travaillées à ce titre donneront lieu à rémunération et suivront, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires. Le salarié peut aussi refuser de travailler cette journée supplémentaire, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 2 – Salariés concernés

Sont concernés, tous les salariés relevant du Code du Travail. N’entrent pas dans le périmètre d’accomplissement de la journée de solidarité, les stagiaires présents dans l’entreprise.

Article 3 – Incidence sur la rémunération

Les heures de travail accomplies durant la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire :

  • dans la limite de l’équivalent d’une journée de travail, lorsque le salarié est mensualisé ;

  • dans la limite de la durée moyenne d’une journée de travail pour les salariés à temps partiel,

Les heures effectuées au-delà de cette limite seront, en revanche, normalement rémunérées.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2023.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/

Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt (92).

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Un exemplaire original du présent accord est remis aux représentantes du CSE de l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition de l’ensemble des salariés de la société sur le répertoire partagé.

DEPT – HR (DRH – Ressources Humaines – Commun) Common – Journée de solidarité

Fait à Saint-Cloud, le 19/05/2022, en 3 exemplaires originaux dont un est remis au CSE.

Signature des Parties

Pour le Comité Social et Economique Pour l’Entreprise et par délégation

Madame xxxx Monsieur xxxxx

(membre titulaire)

Madame xxxxxx

(membre titulaire)

Madame xxxxxx

(membre titulaire)

Madame xxxxx

(membre titulaire)

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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