Accord d'entreprise "Accord collectif concernant l'application de la journée de solidarité du personnel d'intervention au sein de l'association AIDE AU QUOTIDIEN" chez AIDE AU QUOTIDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDE AU QUOTIDIEN et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59V22001812
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE AU QUOTIDIEN
Etablissement : 47947473600044 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05

Accord d'entreprise

Accord collectif concernant l'application de la journée de solidarité du personnel d'intervention au sein de l’association AIDE AU QUOTIDIEN

Cet accord signé entre la direction de AIDE AU QUOTIDIEN et les syndicats suivants : CGT – FO – SUD le 5 janvier 2022 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de l’accord

Numero : AQ211021
Date de signature : 5 janvier 2022
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE AU QUOTIDIEN
Siren : 479474736

Accord collectif

Concernant l’application de la journée de solidarité au personnel d’intervention au sein de l’association AIDE AU QUOTIDIEN

Entre les soussignées :

L’association AIDE AU QUOTIDIEN, enregistrée sous le numéro Siren 4579474736, dont le siège social est situé 10 rue Général Fournier 59600 Maubeuge,

Représentée par Mr xxxxxxxxx agissant en tant que Directeur,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’association signataires du présent accord :

  • CGT, représentée par Mme xxxxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • FO, représentée par Mme xxxxxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • SUD, représentée par Mme xxxxxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Préambule

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité ». (Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité.

A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte.

La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel d’intervention de l’association AIDE AU QUOTIDIEN dont le numéro de SIREN est 479474736.

1.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés intervenants de la structure et intègrent donc les salariés de la totalité des agences de l’association.

Article 2- Principes énoncés par les dispositions légales

Ces principes sont énoncés dans aux articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du Code du travail.

2.1 Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an.

Les heures correspondant à la journée solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou excédentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 3121-11 à L. 3121-15 du code du travail.

2.2 Durée de la journée de solidarité

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à une journée de travail.

Pour les salariés soumis à un nombre annuel de jours de travail, cette durée est fixée à une journée de travail d’une durée de 7 heures. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

2.3 Fixation de la journée de solidarité

Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par accord collectif. Ces modalités conventionnelles permettent le travail de 7 heures non précédemment travaillées. Cette journée de solidarité peut être fixée soit un jour férié autre que le 1er mai, soit un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité à définir dans l’accord collectif.

Article 3- Modalités de mise en œuvre des dispositions légales

3.1 Principe

En application des dispositions légales, les parties signataires conviennent de faire coïncider la journée de solidarité avec une réduction du solde du compteur de modulation et ce pour tenir compte des spécificités d’organisation du temps de travail applicables à la structure.

Ainsi, au 31/12 de chaque année, il sera retenu sur les compteurs de chaque collaborateur intervenant la valorisation d’une journée de travail (base contrat / 4.33333 / 5).

Une analyse des situations « solde compteur » sera effectuée au 31/10.

Les collaborateurs dont le compteur présente un solde négatif ou non suffisant pour la retenue totale seront sollicités afin de compenser par une journée de congés payés.

En cas de refus, une journée de travail supplémentaire sera positionnée au collaborateur avant le 31/12 sans que ce dernier ne puisse si opposer ni en demander l’intégration dans le compteur de modulation.

3.2 Période de référence

3.2.1.  Principe

La journée de solidarité est fixée dans le cadre de la période de modulation appliquée, à savoir du 1er Janvier au 31 Décembre.

3.2.2. Mise en œuvre

Les dispositions légales prévoient le caractère annuel de la journée de solidarité.

3.3 Application des dispositions conventionnelles

Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité définies au présent article 3 feront l’objet d’une note de service insérée dans le livret d’accueil des collaborateurs.

Article 4 – Modalités particulières applicables aux salariés embauchés en cours de période de modulation ou en sortant

4.1 Salariés embauchés en cours de période de modulation et ayant effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au moment de leur embauche

Le salarié embauché en cours de période de modulation peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période.

Le salarié doit, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de cette journée. Dans cette hypothèse, la disposition présentée à l’article 3 ne sera pas appliquée sur la première année d’exercice du collaborateur.

A défaut de preuve de la retenue applicable à l’année en cours, les modalités de l’article 3 seront appliquées.

4.2 Salariés sous contrat à durée déterminée (intervenants)

Les salariés recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée se verront appliquées les dispositions suivantes :

  • CDD modulé : article 3 et 4.3 – Retenue au 31/12 ou en date de sortie

  • CDD mensualisé, donc non modulé 

    • En cas de sortie : article 4.3

    • En cas de présence au 31/12, la dernière journée de travail de l’année sera retenue et une annotation sera portée sur le bulletin

    • En cas de bascule en CDI avant le 31/12 : article 3

    • En cas de bascule en CDI le 31/12, la dernière journée de travail de l’année sera retenue et une annotation sera portée sur le bulletin

4.3 Salariés sortant en cours de période de modulation

Les salariés quittant l’association avant le 31/12 de l’année se verront retenir la valorisation d’une journée en réduction du solde du compteur de modulation.

Pour les salariés dont le compteur est négatif ou dont le contrat n’est pas modulé, la dernière journée de travail sera affectée à la journée de solidarité. La notion de proportionnalité par rapport à un contrat à temps plein sera conservée

Une mention sur le bulletin de salaire ainsi que sur le solde de tout compte sera appliquée. Ainsi le collaborateur pourra faire valoir ses droits chez un autre employeur le cas échéant.

4.4 Salariés administratifs

Les salariés administratifs devront poser une journée de congés au cours du mois de décembre qui sera néanmoins travaillée. Pour les salariés ne possèdant pas de jour de congé, une journée de travail sera retenue sur le mois de décembre au titre de la journée de solidarité.

Article 5 – Dispositions Finales

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’adhésion postérieure à la signature du présent accord par une organisation syndicale représentative est globale. Cette adhésion est signifiée aux parties signataires du présent accord à la diligence de son ou ses auteurs.

5.2 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès le 01/01/2022.

5.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Article 6 - Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Économique en date du 2 novembre 2021.

Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L’accord sera déposé par la Direction au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux s D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de l’employeur, dans un délai de 48 heures suivant l’accusé réception d’enregistrement par les organismes compétents.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Maubeuge, le 5 janvier 2022

En 4 exemplaires

La Déléguée Syndicale CGT

La déléguée syndicale FO

La déléguée syndicale SUD

Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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