Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif du 21 mai 2014 formalisant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez FAURECIA INTERIEURS SAINT-QUENTIN
Cet avenant signé entre la direction de FAURECIA INTERIEURS SAINT-QUENTIN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : A00218001973
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : FAURECIA INTERIEURS SAINT-QUENTIN
Etablissement : 47952738400024
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-21
Avenant 1 à l’accord collectif du 21 Mai 2014 formalisant une
Garantie complémentaire de remboursement de Frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société FAURECIA INTERIEURS SAINT QUENTIN (F.I.S.Q.), dont le siège social est situé 2 rue Hennape 92 735 NANTERRE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 479 527 384, représentée par XXX en sa qualité de Directeur d’établissement, dénommée ci-après « la société»,
d'une part,
et les organisations syndicales représentatives de salariés
FO, représenté par XXX
CFTC, représentée par XXX
CFDT, représentée par XXX
d'autre part.
Après avoir rappelé que:
Dans le cadre des discussions et négociations entre la direction et les organisations syndicales représentatives, relatives au régime complémentaire de remboursement des frais de santé intervenues le 5 octobre 2017, il a été convenu d'apporter des modifications à l'accord collectif d’entreprise du 21 mai 2014.
Les évolutions du régime, prévues par le présent avenant, ont notamment pour objectif la mise en conformité avec le cahier des charges des contrats dits « responsables » prévu aux articles L.871-1 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.
Le présent avenant, applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, révise le régime préexistant et se substitue de plein droit à toutes ses stipulations, éventuels usages, ou toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise
Article 1 - Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1. ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.
Article 2 - Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent accord institue des garanties qui couvrent l'ensemble des salariés de la société au sens de l'article R.242-1-2 4° du Code de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations ainsi que les garanties, mentionnées à titre informatif en annexe du présent accord, diffèrent entre deux catégories de salariés définies à l'article 4.1.
L'adhésion des salariés est maintenue pour les salariés qui bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel ou d'indemnités journalières financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L'adhésion des salariés peut être maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail¹. Dans une telle hypothèse, le salarié doit acquitter l'intégralité de la cotisation.
¹ *Sauf pour les salariés en invalidité dont l'adhésion au régime est maintenue (cf. paragraphe ci dessus)
2.2. Caractère obligatoire de l'adhésion et dispenses
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l'adhésion au régime:
Les salariés sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, d'une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux ».
Les salariés bénéficiant, par ailleurs, d'une couverture complémentaire de remboursement de frais médicaux en qualité d'ayant droit (c-à-d couvert par son conjoint de façon obligatoire en tant qu'ayant droit), sous réserve de justifier chaque année de la couverture dont ils bénéficient, qui doit figurer parmi les dispositifs mentionnés par l'arrêté du 26 mars 2012. Cette faculté de dispense est applicable 1) qu'elle que soit la date d'embauche du salarié et 2) peut être également sollicitée par un salarié adhérant au régime et qui répond ultérieurement à cette situation.
En tout état de cause, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l'employeur, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux:
à défaut d'écrit adressé à l'employeur, le salarié sera automatiquement affilié au régime et devra acquitter sa part de cotisation et, de façon plus générale,
les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 3 - Garanties et Cotisations
3.1. Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
3.2. Taux, répartition, assiette des cotisations
Garanties obligatoires:
Les cotisations servant au financement des garanties obligatoires du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont définies en pourcentage du salaire retenu dans la limite d'un plafond de sécurité sociale tel que défini par l'article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.
Pour les salariés à Temps Partiel, le salaire pris en compte sera le salaire reconstitué sur la base d'un Temps Plein.
Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2018, à 39 852 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations servant au financement de la couverture du conjoint du salarié sont payantes et précisées ci-après au paragraphe « Taux de cotisations ».
Garanties optionnelles:
Les salariés et leurs ayants droit ont la possibilité de s'affilier à un régime supplémentaire facultatif moyennant le paiement d'une cotisation.
Les cotisations servant au financement des garanties optionnelles du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont définies en pourcentage du salaire retenu dans la limite d'un plafond de sécurité sociale.
Choix de l'option
L'adhésion au régime optionnel prend effet à la date d'entrée du salarié dans l’entreprise, si la demande d'admission intervient dans les 3 mois suivant celle-ci, et porte sur une durée minimale de 3 ans.
En outre, à effet du 1er janvier, sous réserve que la demande parvienne à la mutuelle avant le 30 octobre de l'année précédente, le cachet de la poste faisant foi:
Un assuré affilié au régime de base a la possibilité d'opter pour le régime optionnel pour un durée minimale de 3 ans (sauf en cas de changement de situation de famille);
Un assuré ayant opté pour le régime optionnel a la possibilité de modifier son choix après une durée d'inscription de 3 ans à ce dernier (sauf en cas de changement de situation de famille). Dans ce cas, la radiation à l'option est définitive (sauf en cas de changement de situation de famille);
En cas de changement de situation de famille, l'assuré a la possibilité de changer de régime. Dans ce cas, la nouvelle garantie prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande.
Taux de cotisations
Remarque: Les conjoints étudiants, retraités, invalides, sans activité professionnelle (*) ou exerçant une activité professionnelle procurant une rémunération inférieure à 60% du S.M.I.C. ou encore demandeurs d’emploi bénéficient de la couverture à titre gratuit.
L'entreprise contrôlera les situations des conjoints couverts à titre gratuit tous les ans.
*A l'exception des conjoints sans activité professionnelle suite à une suspension de contrat (Exemple: congé parental)
Article 4 - Information
4.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4.2. Information collective
Conformément à l'article R.2323-1 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l'article L.2323-60 du Code du travail.
Article 5 - Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 6 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l'unité territoriale de l'Aisne de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saint Quentin.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE de l'Aisne.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pours sa communication avec le personnel.
A Saint Quentin, le 21/11/2017
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société F.I.S.Q.
XXX, Directeur d’usine
Pour les organisations syndicales représentatives
FO, représenté par XXX
CFTC, représentée par XXX
CFDT, représentée par XXX
Annexe : Grille de garanties (base) 1/3
Annexe : Grille de garanties (base) 2/3
Annexe : Grille de garanties (base) 3/3
Annexe : Grille de garanties (Base + option) 1/3
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