Accord d'entreprise "Accord relatif à la classification professionnelle" chez ALTEREA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTEREA et le syndicat CFDT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04423017059
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEREA
Etablissement : 47955801700063 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24
ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Entre :
L'employeur
La Société ALTEREA S.A.S. dont le siège social est situé au 26 boulevard Vincent Gâche à Nantes (44200), représentée par , ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et,
Les représentants des organisations syndicales suivantes :
- la CFDT, représentée par ,
D'autre part,
Etant précisé que les Organisations Syndicales et la Société seront ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société ALTEREA appartient à la Branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et relève de la convention collective nationale applicable (SYNTEC).
Les Parties constatent que les modalités d’application de la classification issue de la Branche (figurant en annexes I et II de la convention collective SYNTEC), n’ayant pas été révisées depuis de nombreuses années, nécessitent d’être clarifiées.
En effet, les Parties relèvent un besoin d’améliorer leur lisibilité, dans le but de les rendre plus adaptées au développement de la Société et à l’organisation des parcours professionnels au sein de celle-ci.
Elles partagent l’importance de la prise en compte de la spécificité des métiers au sein de la Société pour élaborer des modalités d’application de la classification simples et équitables.
Par ailleurs, les échanges lors des différentes réunions de négociation ont été animés par le souhait des Parties de valoriser et reconnaître le travail réalisé par les salariés dans le cadre de leur évolution professionnelle :
Par la montée en compétences ;
Par la prise de nouvelles responsabilités ;
Par un pack salarial adéquat ;
Par une trajectoire évolutive, dont une grille de classification progressive doit faire partie.
L’objectif du présent accord consiste à mieux reconnaître les postes, rendre leur évolution plus progressive et, par le biais de la classification, apporter aux salariés une meilleure projection dans leur trajectoire professionnelle.
Il vise également à adapter et préciser les modalités de classification des postes au sein de la Société, ainsi que de la définition des coefficients applicables, dans le respect du cadre posé par la convention collective nationale SYNTEC.
Cette adaptation de la classification est entendue comme une évolution positive des règles applicables au sein de la Société.
Les Parties s’accordent donc pour indiquer que les salariés qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, du fait de conditions d’embauche ou d’évolution dans l’entreprise, ont un coefficient supérieur à celui défini par le présent accord, conserveront leur coefficient actuel.
BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise et quelle que soit la forme de leur contrat de travail.
MODALITES D’EVALUATION DES POSTES
Les Parties ont entendu définir une grille de classification au sein de l’entreprise, autour des principes suivants :
Catégories de postes
L’évolutivité des postes et leur variété rendent impossible la définition définitive et exhaustive de l’ensemble des postes présents et à venir.
De ce fait, il est convenu que sont analysées et positionnées sur la grille de classification, cinq grandes catégories de postes répondant à des caractéristiques communes et réparties de façon représentative au sein des différentes fonctions et de leurs effectifs respectifs. Elles serviront également de repères pour la classification des postes nouvellement créés ou dont il n’est pas fait mention dans le présent accord.
Ces catégories sont détaillées en Article III du présent accord.
Niveaux de progression au sein de la grille de classification
Pour les Catégories de 1 à 4, trois niveaux de progression dans la classification sont créés pour chaque poste : Débutant, Maîtrise, Confirmé.
Ces trois niveaux de progression permettent de reconnaître la maturité professionnelle et la montée en compétences du salarié tout au long de son évolution au sein du poste occupé.
Le passage d’un niveau à l’autre est fonction du diplôme détenu (niveau d’études, niveau de formation…), de l’expérience, de la performance individuelle, telle qu’elle a été évaluée lors de l’Entretien Annuel, et de la montée en compétences/en autonomie.
Pour les postes à grandes responsabilités relevant de la Catégorie 5, l’évolution dans la classification est fonction du périmètre d’intervention (régional, fonctionnel, financier, managérial…) et de la nature des responsabilités occupées.
Nouveaux coefficients
Dans le but de répondre à l’objectif de progressivité à trois niveaux pour chaque poste, mais aussi de mieux s’adapter à l’organisation particulière de l’entreprise, trois nouveaux coefficients Ingénieur/Cadre sont créés par le présent accord : 120 (Position 2.2), 140 (Position 2.3) et 190 (Position 3.1).
Ils complètent la classification conventionnelle de la convention collective nationale SYNTEC.
Positionnement au sein de la grille de classification
Il est convenu que chaque poste actuel (qui ne serait pas inclus au sein des Catégories telles que présentées à l’Article III ci-dessous) ou chaque poste nouvellement créé seront positionnés de façon logique au sein de chaque Catégorie en fonction de l’échelle des coefficients telles que présentée ci-après.
Pour les salariés présents dans la Société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l'évaluation de leur classification et son éventuelle adaptation seront réalisées pendant la phase des Entretiens Annuels en mars 2023.
Pour les candidats dans l’attente d’une proposition d’embauche, cette évaluation sera réalisée au moment des entretiens de recrutement.
L’évaluation de la classification s’opère de manière individuelle en tenant compte notamment de la performance individuelle et de la montée en compétences/autonomie, mais également en respectant la progressivité du contenu des missions et/ou des responsabilités dans chaque Catégorie. Les différents critères qui sont pris en compte pour cette évaluation sont détaillés dans l’Article III du présent accord.
grille de classification
La grille de classification des cinq Catégories identifiées au sein de la Société est présentée ci-après.
Il est convenu :
Qu’il a été jugé pertinent d’apprécier le nombre d’années d’expérience professionnelle pour les niveaux des Catégories 1 à 4, sans pour autant qu’il s’agisse d’une condition impérative comme cela est le cas dans la convention collective nationale SYNTEC pour la position 2.1 Ingénieur/Cadre ;
Que cette expérience est l’expérience professionnelle sur un poste similaire au sein de toute entreprise. Celle-ci est appréciée dans le cadre des Entretiens Annuels et décomptée au 31 décembre de chaque année. Pour les salariés en cours de recrutement, cette expérience est décomptée à la date prévisionnelle d’embauche ;
Que l’âge est un critère spécifiquement instauré par la convention collective nationale SYNTEC pour les postes d’Ingénieurs/Cadres au début de leur carrière professionnelle, affectés à une position 2.1 (plus ou moins de 26 ans, cf ci-dessous, Catégorie 2). Ce critère ne s’applique dans aucun autre cas.
Dans ce cas spécifique, pour les évaluations de la classification effectuées dans le cadre des Entretiens Annuels, l’âge est décompté au 31 décembre. Pour les salariés en cours de recrutement, l’âge est décompté à la date prévisionnelle d’embauche ;
Que l’accès aux niveaux Maîtrise et Confirmé est conditionné à au minimum une performance individuelle conforme aux attentes, évaluée lors de l’Entretien Annuel, et à l’appréciation du Manager de la montée en compétences/en autonomie comme indiqué dans les tableaux ci-dessous ;
Qu’en cas d’une évolution interne impliquant un changement de Catégorie (par exemple de Catégorie 3 à Catégorie 4) lié à une montée en responsabilités/compétences, l’expérience acquise des salariés concernés sera prise en compte de manière à ce qu’il n’y ait pas de baisse dans leur niveau de classification. Ceci ne sera pas valable pour les salariés qui changent de poste dans le cadre d’une réorientation professionnelle (par exemple Coordinateur d’études vers Ingénieur Commercial) où leur classification sera appréciée au cas par cas ;
Que pour alléger la lecture, les postes au sein des Catégories sont écrits de façon unisexe et sont bien sûr évalués indifféremment selon qu’ils ont occupés par des femmes ou des hommes.
CATEGORIE 1 : ASSISTANTS, TECHNICIENS
CATEGORIE 2 : CHARGES D'ETUDES, CHARGES DE (COMMUNICATION, DEVELOPPEMENT HUMAIN, GESTION CONTRACTUELLE, MARKETING, MISSIONS RH, RECOUVREMENT, RECRUTEMENT, RH, …), COORDINATEURS DE TRAVAUX, INGENIEURS COMMERCIAUX, COMPTABLES
CATEGORIE 3 : COORDINATEURS D'ETUDES, SPECIALISTES
CATEGORIE 4 : CHEFS DE PROJET, COORDINATEURS METIER, DIRECTEURS DE TRAVAUX, RESPONSABLES…
CATEGORIE 5 : POSTES A GRANDE RESPONSABILITE
INFORMATION ET MISE EN OEUVRE
L’évaluation de la classification s’effectuera chaque année pendant la période des Entretiens Annuels.
Cette période d’Entretiens Annuels sera définie et communiquée préalablement chaque année aux collaborateurs.
La modification effective des coefficients des salariés concernés prendra effet au 1er janvier de chaque année même si l’Entretien Annuel est conduit à une date ultérieure au cours de l’année civile. Les impacts financiers éventuels seront également effectifs au 1er janvier de chaque année, avec un effet rétroactif, si nécessaire.
Une exception est faite pour les changements de poste en cours d’année où le nouveau poste implique une modification du coefficient. Dans ces cas, ce changement et sa date d’entrée en vigueur seront définis et formalisés par un avenant au contrat du travail, signé par employeur et salarié.
Il n’y aura pas de modification de classification pour les salariés quittant l’entreprise pendant cette période.
Concrètement, pour l’année de lancement de cet accord, chaque salarié dont le coefficient conventionnel est modifié par les présentes dispositions sera informé individuellement lors de son Entretien Annuel de mars 2023.
Les salariés n’ayant pas d’Entretien Annuel en mars 2023 mais qui sont concernés par cette modification (en période d’essai, en CDD…) seront informés individuellement par leur Manager.
Il n’y aura pas de modification de classification pour les salariés quittant l’entreprise avant le 31 mars 2023.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 24 février 2023.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Clause d’indivisibilité
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mise en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé, totalement, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les Parties ouvriront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de la réalisation d’un bilan de l’application du présent accord à l’issue de la phase des Entretiens Annuels de Mars 2023. Ce bilan sera réalisé auprès d’un comité de suivi constitué de trois membres du Comité Social et Economique et de trois membres de la Direction.
Un bilan complémentaire peut être réalisé ultérieurement, sur demande du Comité Social et Economie ou de la Direction.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
DEPOT, PUBLICITE et entree en vigueur
La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties.
Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet de la Société.
Fait à Nantes, le 24 février 2023
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société ALTEREA Pour la CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com