Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CESC RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez CESC - CIE EUROPEENNE DE SERVICE CIAL

Cet accord signé entre la direction de CESC - CIE EUROPEENNE DE SERVICE CIAL et le syndicat CFDT le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920011259
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE EUROPEENNE DE SERVICE COMMERCIAL
Etablissement : 47973926000012

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

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PÔLE SERVICES

ACCORD D'ENTREPRISE CESC

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre

La société CESC dont le siège social est situé 44 boulevard des Etats-Unis, à la Roche sur Yon (85000), immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le n°479 739 260, représentée par X, X, d'une part,

et

Le syndicat CFDT, représenté par représenté par X, d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi du 9 mai 2014, et de celle du 13 février 2018, qui prévoient la possibilité pour tout salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue proche aidant, ou parent d’un enfant gravement malade.

Les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif plus favorable, permettant aux collaborateurs de la société CESC de faire don de jours de repos au profit de collaborateurs ayant un enfant gravement malade de plus de 20 ans, mais également aux collaborateurs ayant perdu un proche.

A titre indicatif, la Direction rappelle qu’il existe également d’autres dispositifs légaux :

  • Le congé de solidarité familiale : il permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Il s’agit d’un congé d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois et qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période à temps partiel.

La rémunération du salarié n’est pas maintenue, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, versée par la CPAM.

  • Le congé de proche aidant : il est accessible à tout salarié, sans condition d’ancienneté, en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé d’une durée de 3 mois est renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle du salarié. Ce congé est non rémunéré. Il devrait néanmoins être indemnisé par la CPAM selon les conditions d’un décret devant paraître au cours de l’année 2020.

  • Le congé de présence parentale : il est accessible, sans condition d’ancienneté, à tout salarié dont l’enfant à charge de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée non payée, sur une période de 3 ans maximum. A ce titre, le salarié peut percevoir une allocation journalière de présence parentale, versée par la CAF.

  • Les absences pour enfant malade : il s’agit de jours dont peut bénéficier le salarié pour soigner un enfant malade, sur présentation d’un certificat médical. Par principe ces jours ne sont pas indemnisés, mais certaines conventions collectives peuvent prévoir un maintien partiel ou total de la rémunération du salarié absent pour ce motif.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société CESC.

Dispositif du don de jours de repos

Conformément aux articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail, et aux articles L. 3142-16 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et avec l’accord de l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise :

  • qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche du salarié.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés de congés payés.

Les partenaires sociaux souhaitent aller au-delà des dispositions légales et étendre le dispositif du don de jours :

  • aux enfants gravement malades âgés de plus de 20 ans,

  • ainsi qu’aux salariés ayant perdu un proche.

Création d’un fonds de solidarité

Afin de répondre à un maximum de situations, les partenaires sociaux ont décidé de créer un fonds destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos cédés.

Ainsi, ce fonds est alimenté par les dons de jours de repos des salariés donateurs, et décrémenté en fonction des jours demandés par les salariés bénéficiaires. Les demandes seront traitées de façon chronologique dans le cas de dons anonymes.

L’alimentation peut se faire de deux façons :

  • soit par un don de jours sans bénéficiaire déterminé ;

  • soit par un don de jours à un salarié déterminé.

Les jours de repos cessibles

Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

Il est convenu que le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées, par donateur.

Jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don peuvent être :

  • les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non pris ;

  • les jours de congés d’ancienneté acquis et non pris ;

  • le cas échéant, les jours de RTT pour les salariés qui en bénéficient, sous forme de journée entière ou de demi-journée.

Périodicité et formalisation de demande des dons

Les dons sont réalisés tout au long de l’année, sur demande écrite du salarié donateur (cf. formulaire en annexe 1).

La demande indique notamment le nombre de jours de congés ainsi que leur nature et le cas échéant le salarié bénéficiaire.

Les dons sont sans contrepartie. Le bénéficiaire n’a pas connaissance de l’identité du (des) donateur(s).

Le salarié qui souhaiterait bénéficier du dispositif de don de jours de repos en fait la demande par écrit auprès du Service RH, tout en précisant le nombre de jours dont il souhaiterait bénéficier, lorsque cela est possible. Il joint à sa demande, selon le cas, un certificat de décès ou une attestation médicale justifiant d’une présence indispensable et de soins contraignants.

Les demandes de prise de jours venant impacter le fonds solidaire sont limitées à 5 jours, sauf dérogation exceptionnelle ; toutefois, ces demandes peuvent faire l’objet d’un renouvellement.

Cette limite est destinée à pouvoir satisfaire, le cas échéant, un maximum de demandes.

Il est convenu que si le salarié bénéficiaire n’utilise pas tous les jours demandés initialement, les jours non utilisés alimentent le fonds de solidarité.

Prise des jours et Impact sur la durée annuelle du travail

Le don de jours de repos est neutralisé et n’a donc pas d’impact sur la durée annuelle de travail.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire ou temps de travail, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire et son temps de travail.

L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et l’ensemble des mesures liées au temps de travail (primes, participation …).

les salariés donateurs

Il s’agit de tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre suffisant de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté. Le don est effectué sur la base du volontariat et est irrévocable une fois qu’il a été fait.

les salariés bénéficiaires

Le don de jours au salarié proche aidant

Conformément aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, qui vient en aide à un proche en situation de handicap avec une incapacité permanente d'au moins 80 % ou un proche âgé et en perte d'autonomie.

Ce proche peut être :

  • soit la personne avec qui le salarié vit en couple,

  • soit son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

  • soit l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,

  • soit une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

Le don de jours au salarié parent d’un enfant gravement malade

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, qui assume la charge d’un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don de jours au salarié ayant perdu un proche

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, dont l’un des proches est décédé. On entend par proche :

  • un ascendant direct, c’est-à-dire le père ou la mère ;

  • un descendant, c’est-à-dire un enfant dont le salarié est le parent ou assume en la charge ;

  • un collatéral, c’est-à-dire un frère ou une sœur.

  • le conjoint/concubin/partenaire de PACS

Les partenaires sociaux précisent qu’en cas de décès d’un proche, le salarié concerné bénéficie d’un certain nombre de congés, dont le nombre est déterminé par les dispositions légales et conventionnelles applicables, et que ce n’est qu’après avoir épuisé ces derniers qu’il pourra bénéficier des jours donnés dans le cadre du présent dispositif dans la limite de 5 jours maximum en plus des congés conventionnels.

Suivi

Un bilan annuel est présenté au Comité social et économique, portant notamment sur le bilan du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés ainsi que du nombre de jours pris et du solde du fonds, au cours du 1er trimestre de l’année N+1.

Dans le cas de plusieurs demandes simultanées, les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée, sauf urgence particulière.

Dispositions générales

En dehors des dispositions traitées par l’accord, il sera fait une stricte application des dispositions des accords en vigueur dans l’entreprise ainsi que des dispositions légales et conventionnelles.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mai 2020. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Dépôt de l’accord

Le présent avenant sera établi en trois exemplaires (sous format papier) :

  • 2 seront remis aux parties signataires,

  • 1 au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique auprès de l’Unité Territoriale compétente de la Direction Régionale de la Consommation, Concurrence et Emploi.

Les dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Meyzieu, le 24 avril 2020.

Pour la CFDT Pour la CESC

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

Société d’appartenance
Nom et prénom du donateur
Nom et prénom du salarié bénéficiaire – uniquement si le don de jours se fait à destination d’un salarié déterminé

Nombre de jours cédés

(maximum 5 par année civile)

……… Nature des jours cédés :
  • Congés ancienneté : ………

  • RTT : ……….

  • Congés payés (5ème semaine) : …….

Date :

Signature du salarié donateur :

Visa du Service RH :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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