Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez VALOCHEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALOCHEM et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010498
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : Valochem
Etablissement : 47976149600021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

VALOCHEM

Accord d'ENTREPRISE
relatif a LA DUREE ET A L’amenagement
du temps de travail

ENTRE :

La Société VALOCHEM SARL,

Au capital de 100 000 euros

Dont le siège est situé 19 Chemin de la Plaine – 69390 VOURLES,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon

Sous le numéro 479 761 496

Représentée par Monsieur ..................... en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « La société »

D'UNE PART,

ET

Les salariés de l’entreprise

Ayant approuvé à la majorité des 2/3, selon liste d’émargement annexée, le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise

D'AUTRE PART,

SOMMAIRE

Chapitre I. champ d’application 4

chapitre ii. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

II.1. Modulation du temps de travail sur l'année 5

II.1.1. Personnel concerné 5

II.1.2. Définition et fixation de la durée de travail 5

II.1.3. Organisation de la modulation sur l'année pour le salarié à temps complet 5

II.1.4. Décompte des heures supplémentaires 6

II.1.5. Salariés à temps partiel 6

II.1.6. Rémunération 7

II.2. Forfait Jours sur l'année (Cadres Autonomes) 7

II.2.1. Personnel concerné 7

II.2.2. Modalités d’aménagement du temps de travail pour le Forfait Jours 8

II.2.3. Décompte des jours de travail 8

II.2.4. Garanties applicables aux salariés 8

II.2.5. Modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires 11

chapitre III. Dispositions générales 12

III.1. Durée, révision, dénonciation 12

III.1.1. Entrée en vigueur et durée 12

III.1.2. Révision et dénonciation 12

III.1.3. Clause de suivi et de rendez-vous 12

III.2. Dépôt 12

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de la société, la durée et l'aménagement du temps de travail applicable à chaque catégorie de salarié en tenant compte des spécificités de l'activité.

Il est en effet rappelé que la société a pour activité la vente d’additifs pour le bitume. Ces produits sont utilisés en plus fortes quantités pendant la période courant de mars à septembre de chaque année. La société est donc soumise à une forte activité pendant cette période.

Compte tenu de l’organisation actuelle de la société et de la saisonnalité de l’activité mentionnée ci-dessus, les parties ont souhaité mettre en place un régime de modulation pour l’ensemble du personnel, adapté à son activité, à l’exception des cadres autonomes qui relèvent du mécanisme du forfait en jours.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise le présent accord résulte, conformément à la loi, d’un projet d’accord proposé par l’entreprise et adopté par le personnel de la société à la majorité des 2/3.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre I. champ d’application

A l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du Travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée,

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée déterminée,

  • aux travailleurs intérimaires.

Ne sont donc exclus des dispositions du présent accord que les cadres dirigeants. Au jour de la conclusion du présent accord aucun salarié ne relève de cette position.

chapitre ii. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée et l’aménagement du temps de travail applicables à chaque salarié diffèrent selon les fonctions et responsabilités des salariés.

La société adopte deux modalités d’organisation du temps de travail selon les catégories de salariés concernés.

  • Forfait en jours pour les salariés cadres autonomes.

  • Modulation du temps de travail sur l’année pour les salariés non concernés par le forfait en jours.

II.1. Modulation du temps de travail sur l'année

II.1.1. Personnel concerné

Il s'agit de l'ensemble des salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord à l'exception des cadres autonomes mentionnés à l'article II.2 ci-dessous.

II.1.2. Définition et fixation de la durée de travail

Le système de la modulation du temps de travail sur l'année retenu au sein de la société consiste en la mise en place d’une durée de travail effective sur une période égale à 12 mois, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, de 1 607 heures (journée de solidarité comprise) pour un salarié à temps complet bénéficiant d’un congé annuel complet. Cette durée annuelle est fixée contractuellement pour les salariés à temps partiel.

II.1.3. Organisation de la modulation sur l'année pour le salarié à temps complet

  • Organisation de la modulation et information du personnel

Un planning prévisionnel annuel sera déterminé par la Direction, par service ou par poste de travail, en fonction des spécificités de chaque activité connue au moment de l'établissement du calendrier.

Le planning de modulation exclura les périodes de fermeture de l’entreprise pour lesquelles les salariés sont placés en congés payés.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail et de repos, la durée de travail hebdomadaire pourra aller de 0 à 38h30 heures.

La programmation des durées et horaires de travail sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre pour application pour la période annuelle suivante.

Les salariés devront respecter la programmation fixée.

Tout dépassement ne pourra intervenir que sur autorisation expresse et préalable du supérieur hiérarchique. Dans ce cas un décompte des heures ainsi réalisées sera effectué entre l’employeur et le salarié par tout moyen en vue de récupération, dans toute la mesure du possible dans la période annuelle de modulation, ou du paiement dans les conditions mentionnées à l’article II.1.4 ci-après.

  • Conditions et délais de prévenance du changement de durée ou d’horaire de travail

Une modification des plannings pourra intervenir à l’initiative de la direction, notamment en cas de modification de la charge de travail ou d'absence de salariés. Les salariés concernés seront informés par tous moyens permettant de donner date certaine sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf contraintes exceptionnelles. Dans ce cas le délai sera réduit à 3 jours calendaires.

II.1.4. Décompte des heures supplémentaires

  • Heures supplémentaires

Pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de 1 607 heures auquel est ajouté le nombre d’heures correspondant aux congés payés non acquis.

Toute heure supplémentaire effectuée devra être préalablement autorisée par l’employeur.

  • Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires ci-dessus définies pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent. Le repos sera donc majoré dans les conditions légales en vigueur.

Le choix entre la récupération ou le paiement des heures supplémentaires sera à l'initiative de l’employeur

Le repos acquis est pris d’un commun accord avec le responsable hiérarchique.

Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

II.1.5. Salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps partiel modulée pourra aller de 0 à 34 heures 75.

  • Les modalités de communication et de modification du planning prévisionnel de la répartition de la durée et des horaires de travail sur l’année des salariés à temps partiel sont les mêmes que celles applicables aux salariés à temps complet mentionnées à l’article II.1.3 du présent accord.

  • Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail d'un salarié à temps partiel à hauteur de la durée légale de travail.

  • Interruption d’activité (hors pauses légales ou conventionnelles)

  • Le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à une ;

  • La durée de l’interruption entre deux prises de service peut être au maximum de 2 heures ;

II.1.6. Rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning. Elles donneront lieu à une réduction de rémunération déterminée par rapport à la rémunération lissée en fonction de la durée de l'absence.

Les absences pour congés payés sont décomptées à raison de 7 heures par jour pour les salariés à temps complet et prorata temporis de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Les régularisations interviendront soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant la fin de la période mentionnée à l'article II.1.2.

II.2. Forfait Jours sur l'année (Cadres Autonomes)

II.2.1. Personnel concerné

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours peut être convenue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La charge de travail des cadres concernés est donc aléatoire, soumise à des variations fréquentes, empêchant de déterminer à l'avance leur planning et donc de suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont affectés.

Au jour de la conclusion du présent accord, entrent dans la définition précitée les cadres ayant des déplacements fréquents et les cadres responsables d’un service.

Dès lors, seule la mise en place d'un forfait jours est compatible avec les conditions d'exécution de leur prestation de travail.

Le contrat de travail définit les caractéristiques et responsabilités du poste qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ces fonctions.

II.2.2. Modalités d’aménagement du temps de travail pour le Forfait Jours

Les cadres autonomes seront soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé au maximum à 215 jours pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Cette convention de forfait fait l'objet d'une convention individuelle dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à conclure avec les cadres concernés.

II.2.3. Décompte des jours de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, ou jours de repos forfait jours. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

II.2.4. Garanties applicables aux salariés

Périodes de repos

Conformément à l'article L 3121-62 du Code du Travail :

"Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27."

Sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur les salariés concernés doivent donc respecter les temps de repos obligatoires entre deux journées travaillées, soit un minimum de 11 heures consécutives.

Afin d’assurer l’effectivité de cette garantie l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail est limitée à 6 jours par semaine civile. Les cadres concernés doivent en effet bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures précité. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Rémunération

Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire, calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif, versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 215 jours sont majorés des jours de congé manquants.

Modalités de prise des jours de repos forfait jours

Les jours de repos forfait jours devront être intégralement pris dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Les journées de repos forfait jours issues par application du forfait de 215 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié, en concertation avec la Direction, en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise et des nécessités de service.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.

Modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise s’assure que la charge de travail du cadre est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. A cet effet, la société assure un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ce dernier a la possibilité d’émettre une alerte auprès de l’employeur qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Entretien annuel

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre le cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et la Direction.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et la Direction. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service du personnel.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction, arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

L’employeur invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle tel que prévu au présent accord.

Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés, des repos minimum et de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance hors périodes de travail, notamment lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

La société veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées.

II.2.5. Modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires

Le cadre concerné qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires au plus tard au cours du mois de Septembre de l’année concernée. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le cadre et la société. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.

L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :

  • Le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précitées ;

  • La rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.

Le cadre percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois d’exécution des jours supplémentaires.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel brut de base

------------------------------------------------------------

22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

chapitre III. Dispositions générales

III.1. Durée, révision, dénonciation

III.1.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 01/01/2020 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

III.1.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires.

Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

III.1.3. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

III.2. Dépôt

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au tribunal compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Vourles (en … exemplaires originaux)

Le 28-2- 2020

Pour la société VALOCHEM Les salariés de l’entreprise

Monsieur .................. Selon liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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