Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2021" chez NOVADIS

Cet accord signé entre la direction de NOVADIS et le syndicat CGT et CFDT le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02721002537
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : NOVADIS
Etablissement : 47980117700037

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Novadis dont le siège social est situé, Lieudit Télifau 28 700 AUNEAU – BLEURY – SAINT SYMPHORIEN sous le numéro 479.801.177 RCS CHARTRES représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur d’entrepôt.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux, dûment mandatés :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Il est fait le constat suivant :

La Société NOVADIS et les délégations syndicales CFDT et CGT ont engagé le 27/04/2021 la négociation annuelle obligatoire au titre de l’exercice 2021.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : MESURE SALARIALE AUGMENTATION COLLECTIVE

Augmentation au 01/05/2021 de 0.4% du salaire de base pour les salariés présents à date de signature de l’accord. L’augmentation concerne les salariés catégorie Ouvrier, Employé et Agent de maitrise.

Ne sont pas inclus dans ce paragraphe les salariés considérés comme « administratif » (Service maintenance, service RH, pilote de stock du service exploitation). Ils bénéficieront d’une augmentation via décision unilatérale de l’employeur.

ARTICLE 2 : MESURE SALARIALE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME PANIER

  • Conditions d’attribution

Dans le but de rembourser les frais de restauration, il est convenu d’octroyer aux salariés soumis aux quarts une prime panier d’un montant journalier net de 3,50€.

Cette prime concerne uniquement les salariés affectés au quart du matin, d’après-midi et de nuit.

La prime panier est versée dans le respect des conditions suivantes :

  • Le salarié doit être contraint de prendre son repas sur le lieu de travail ;

  • Le site de Novadis ne dispose pas de cantine ;

  • Le temps de pause est insuffisant pour rentrer prendre son repas à domicile.

De ce fait, lorsque le salarié déjeune en extérieur, dans le cadre d’une formation par exemple, il ne peut pas prétendre à la prime panier.

Conformément à la législation en vigueur, la prime panier est exonérée de charges sociales.

  • Modalités applicables aux salariés historiques

Il est expressément convenu de l’application d’un régime spécifique concernant les « salariés historiques » bénéficiant d’une prime différentielle conformément à l’avenant à l’accord sur les statuts sociaux en date du 22/05/2017.

Conformément à cet avenant « le montant de l’indemnité différentielle pourra être réduit conformément à l’esprit de la loi en cas de mise en place d’une nouvelle prime du même objet dans l’entreprise. De ce fait la prime différentielle telle que calculée à ce jour sera diminuée d’autant ».

Par le présent avenant, il est convenu entre les parties d’appliquer un régime spécifique à la « compensation panier repas » telle que définie dans l’avenant à l’accord sur les statuts sociaux en date du 22/05/2017.

  • En contrepartie de l’attribution de la nouvelle prime panier, le montant annuel brut de la compensation panier repas sera diminué de 50%.

Par exemple : Monsieur X bénéficie d’une compensation annuelle panier repas de 420€ brut, soit 35€ brut mensuel versé dans sa prime différentielle. Par l’application du présent accord, sa compensation annuelle sera réduite à 210€ brut soit 17.50€ mensuel versé dans sa prime différentielle.

  • Dans l’hypothèse où le salarié percevrait sur l’année un montant net de prime panier inférieur au montant brut déduit de la compensation annuelle panier repas, une prime exceptionnelle lui sera versée dans le respect des conditions ci-dessous :

  • Chaque régularisation sera appréciée au cas par cas ;

  • Les salariés non soumis au quart du matin, d’après midi et de nuit ne feront l’objet d’aucune régularisation ;

  • Les absences considérées comme temps de travail effectif seront prises en compte dans la limite de 70 jours calendaires : maladie, accident de travail ou trajet, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité…

  • Ne seront pas prises en compte les autres absences : injustifiée, justifiée non payée, grève…

  • Le calcul de l’écart sera effectué sur la période de référence de janvier à décembre avec application des périodes de paie variables ;

  • La prime exceptionnelle sera versée en paie de décembre de chaque année.

  • Dans le cadre d’un solde de tout compte, la période de comparaison sera proratisée à la période effectuée sur l’année.

Par exemple : Monsieur X a perçu de janvier à décembre un montant total de 175€ net de prime panier.

Il percevra donc une prime exceptionnelle de 35€ brut visant à compenser l’écart.

  • Modalités d’application en paie

Le présent accord sera applicable à compter de la paie de 06/2021 avec la prise en compte de la période de paie à compter du 10/05/2021.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à l’unanimité des Organisations Syndicales Représentatives. L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales en vigueurs, à l’initiative de l’une des parties signataires. Il appartiendra à la partie signataire qui entend réviser l’accord d’en informer l’autre partie par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, courrier accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord. Il convient d’entendre par signataire la société d’une part et l’ensemble des organisations syndicales d’autre part.

Il appartient à l’une ou l’autre de parties telles que définies ci-dessus qui entendent dénoncer le présent accord d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

De même, il appartiendra à la partie qui entend dénoncer le présent accord de respecter les formalités de publicité légale.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

L’accord sera également adressé en 1 exemplaire au greffe des Prud’hommes sur l’initiative de la Direction à compter de la date de sa signature.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chaque signataire.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Vironvay, le 16/06/2021

Pour la Société Novadis :

Pour les organisations Syndicales :

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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