Accord d'entreprise "Accord de reconnaissance d'une unité économique et sociale" chez N'PY - COMPAGNIE DES PYRENEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de N'PY - COMPAGNIE DES PYRENEES et les représentants des salariés le 2019-09-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06519000375
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ECON MIXTE LOCALE NOUV PYRENEES
Etablissement : 47987155000048 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UES (2022-11-08)
ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGAMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-19)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13
ACCORD DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Entre les soussignés :
La Société
Et :
La Société
Et :
La Société
Ainsi que :
Madame
L’ensemble des salariés de la société par vote à la majorité des 2/3
L’ensemble des salariés de la société par vote à la majorité des 2/3
Il a été convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’une unité économique et sociale entre les parties juridiquement distinctes précitées :
Préambule
Les trois sociétés signataire précitées constituent de fait une organisation « globale » : la reconnaissance officielle de l’Unité Economique et Sociale permettra de consolider les conditions de la réussite de leur projet commun : le développement de l’activité touristique dans les 8 stations des Pyrénées regroupées dans le réseau « XXXXXXX »
Cette reconnaissance aura pour conséquence une imbrication des salariés appartenant à des structures juridiques différentes : en effet, le présent accord a pour objet de contribuer à assurer une cohérence entre l’organisation du management de l’entreprise, mais également celle de ses Institutions Représentatives du Personnel.
Il favorise ainsi l’homogénéité du statut collectif et des avantages sociaux des salariés de l’entreprise.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES : DEFINITION DE L’UES
ARTICLE 1 : Définition du périmètre de l’UES
L'U.E.S. reconnue entre les sociétés signataires du présent accord, repose sur une communauté de salariés liés par des intérêts identiques.
L’ensemble des critères de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale sont en effet constatés matériellement pour l’ensemble de ces entités juridiquement distinctes :
Des activités complémentaires,
Une concentration des pouvoirs de direction au niveau central coordonnée,
Une communauté de valeurs, de statut et d’intérêts professionnels du personnel de ces différentes entités juridiquement distinctes.
Malgré la personnalité juridique distincte reconnue à chaque entité, et afin de pouvoir offrir une représentation appropriée à tous les salariés, quelle que soit l’entité juridique qui les emploie, les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une UES entre les sociétés suivantes :
La Société XXXXXXXXXX
La Société XXXXXXXXXX
La Société XXXXXXXXXX
ARTICLE 2 : Fixation du siège social de l’UES
Dans leurs communications internes, les parties signataires conviennent de dénommer l’unité économique et sociale ainsi composée « XXXXXXXXXX ».
Les parties conviennent d’un commun accord de choisir l’adresse suivante :
comme étant le siège référent de l’UES pour les réunions centrales des instances représentatives du personnel, les formalités administratives, etc.
Les accords collectifs conclus au niveau central seront habituellement signés à cette adresse. Leur dépôt s’effectuera, sauf autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, auprès de la DIRECCTE compétente.
ARTICLE 3 : Évolutions éventuelles du périmètre de l’UES
L’éventuelle intégration de toute nouvelle société dans le périmètre de l’UES fera l’objet d’une négociation entre les représentants des différentes sociétés appartenant à l’UES et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, et nécessitera en tout état de cause la conclusion d’un avenant au présent accord, sous réserve que les critères économiques soient réunis.
Si une ou plusieurs sociétés composant l’UES devaient ne plus relever, pour quelque motif et sous quelque forme que ce soit, du périmètre de l’UES ainsi défini, celles-ci sortiront automatiquement de l’UES qui demeurera entre les autres entités restantes, sauf dénonciation ou révision dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 4 : Textes applicables au sein de l’UES
Les salariés de l’UES resteront, à la date de signature du présent accord collectif d’entreprise, chacune dans le champ d’application de leur convention collective de branche d’origine, puisqu’elles gardent chacune leur spécificité de leur activité complémentaire :
La Société: Convention collective « Prestataires de services dans le domaine du tertiaire »
La Société: Convention collective « Prestataires de services dans le domaine du tertiaire »
La Société: Convention collective « Hôtels, Cafés, Restaurants »
CHAPITRE II : REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES
ARTICLE 1 : Sort des mandats actuels
La reconnaissance de l’UES ayant pour conséquence la mise en place d’institutions représentatives du personnel adaptées au périmètre de l’UES, il est expressément acté que le mandat des représentants du personnel existant à ce jour au sein de chacune des sociétés prendra automatiquement fin à la date des élections des futurs représentants de l’UES.
ARTICLE 2 : Représentation à mettre en place au sein de l’UES
Situation à la date de signature du présent accord
Conformément aux règles applicables, la reconnaissance de l’UES a pour conséquence la mise en place d’institutions représentatives du personnel adaptées.
Les parties signataires conviennent que l’UES conventionnellement reconnue est assimilée, pour la mise en place des instances représentatives du personnel, à une entreprise à structure complexe comprenant des établissements multiples.
Dans cette optique, les parties conviennent, compte tenu de l’organisation de l’entreprise à la date de signature du présent accord, qu’il n’y aura qu’une seule « unité » au sens de la représentation du personnel.
Afin de permettre aux élus de l’UES de commencer à exercer leur mandat au plus tôt suite à la reconnaissance de l’UES, il a été décidé de procéder aux élections du CSE avant le 31 décembre 2019.
Ces élections auront lieu consécutivement à la négociation d’un protocole d’accord pré-électoral commun aux 3 sociétés composant l’UES, pour une représentation commune.
Situation en cas de dépassement du seuil de 50 salariés au sein de l’UES
En cas de dépassement du seuil de 50 salariés « ETP » au sein des l’UES (en totalisant les effectifs des sociétés la composant), les futurs élus de l’Unité Economique et Social se verraient alors attribuer les fonctions suivantes :
Expression collective des salariés, permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Prérogatives spécifiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Attribution liée à la gestion des activités sociales et culturelles (budget)
La création de l’UES permettrait, de facto, la désignation éventuelle de délégués syndicaux en créant une entité commune de plus de 50 salariés à partir de sociétés antérieurement distinctes et qui n’atteignaient pas ce seuil d’effectif.
CHAPITRE III : STATUT COLLECTIF COMMUN DES SALARIÉS DE L’UES
ARTICLE 1 : Accord de participation
La participation constitue un outil de rémunération collective à des conditions fiscales et sociales incitatives et, dans la logique et l’esprit du présent accord collectif, conforte l’existence d’une communauté de travailleurs poursuivant un objectif de développement commun.
Ainsi, les parties signataires ont décidé de la conclusion d’un accord de participation de niveau groupe dont peuvent bénéficier l’ensemble des salariés de celui-ci sous réserve d’avoir une ancienneté d’au minimum 3 mois continus.
Cet accord sera signé à l’issue de la procédure d’élection du CSE qui interviendra avant le 31 décembre 2019.
CHAPITRE IV : FORMALISME ET DÉPÔT
ARTICLE 1 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du lendemain de son dépôt et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.
Il s’applique au sein de toutes les sociétés composant l’UES, existantes ou futures.
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il sera créé une commission de suivi.
En cas de saisine de la commission, la demande sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Ce rapport sera transmis à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle de la délégation unique suivante la plus proche pour être débattue.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.
Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
ARTICLE 2 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les employeurs des sociétés membres de l’UES, et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 3 : Dépôt
Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes et à la commission paritaire de branche.
Fait à Lourdes, en 3 exemplaires
Le 13 septembre 2019
Pour la société Pour la société Pour la société
Elue du personnel titulaire
Les 2/3 des salariés de la société (selon annexe : votes des salariés)
Les 2/3 des salariés de la société (selon annexe : votes des salariés)
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