Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez ASIA - NI-HAO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASIA - NI-HAO et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121009730
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : NI-HAO
Etablissement : 47988999000012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE
ENTRE :
NI-HAO
Dont le siège social est situé 5 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE,
Représentée par xxxxxxxxxxxxx en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
ET
Par ratification de l’accord par le personnel statuant à la majorité des 2/3 dont la feuille d’émargement est jointe à la présente
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
PREAMBULE :
Contexte économique :
La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement la Société. En effet, le niveau d’activité de NIHAO s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19. La pandémie a mis complètement à l’arrêt le tourisme mondial et ce faisant, en particulier avec la fermeture des frontières avec la plupart des pays de la zone Asie Pacifique depuis mars 2020, xxxxxxxxxxxx.
Fin 2020, il a ainsi pu être constaté que :
xxxxxxxxxxxx
Fin 2020, à l’annonce de la disponibilité de vaccins jugés efficaces par la communauté scientifique, il pouvait être envisagé un retour progressif de l’activité au premier trimestre 2021. Toutefois, l’apparition des variants britannique, sud-africain et brésilien (dont l’existence a été révélée au grand public en janvier/février 2021), ont entrainé une nouvelle interdiction des voyages et un troisième confinement, qui ont repoussé les perspectives de redémarrage. L’atteinte d’un taux élevé de vaccination et l’existence d’un pass sanitaire ne semblent pas non plus avoir permis une réouverture franche des frontières sur le long courrier, de sorte qu’il apparait que la reprise sera tardive et longue.
Ainsi, et compte tenu des informations disponibles au jour de la présentation du présent document, il semble XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
L’analyse de la situation économique, sanitaire et politique laisse penser que la reprise des voyages au départ du marché français, vers la zone Asie Pacifique ou plus globalement pour le moyen et long courrier, et ainsi de l’activité commerciale du Groupe, va dépendre des éléments suivants :
Un taux de vaccination important de la population française, permettant d’atteindre une forme d’immunité collective. A date de rédaction de ce document, les informations publiques disponibles laissent penser que cet objectif pourrait être obtenu en France au cours des derniers mois de l’année civile 2021
Une réouverture des frontières des pays ; il est par ailleurs vraisemblable qu’un certain nombre de pays (i) n’ouvriront leurs frontières que dès lors qu’un taux de vaccination élevé de leur propre population sera atteint, et (ii) conditionneront l’accès à leur territoire au respect de plusieurs contraintes administratives et sanitaires (tests PCR, passeport vaccinal reconnu bilatéralement, quarantaines, autres ?, etc.)
L’appétit des clients à voyager à nouveau, dès lors qu’ils bénéficieront d’un environnement sécurisé sur le plan économique (pouvoir d’achat), sanitaire (sécurité des voyages) et administratif (passeports, tests, etc.).
Ainsi, la combinaison de ces différents facteurs amène à la conclusion qu’à date XXXXXXXXXXXXXXXX
Ce constat étant posé, un redémarrage XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe :
Plusieurs pays de la zone Asie Pacifique ne seront pas ouverts à la fin de l’année civile 2021
Du fait des différentes contraintes administratives et sanitaires, la reprise des voyages) destinations des pays ayant rouvert leurs frontières pourrait s’avérer lente et progressive, même si un effet « boom » de la reprise pourrait être observé sur des périodes courtes
Compte tenu de la moyenne d’âge des clients du Groupe (70 ans et plus), il est à craindre que ces populations hésitent à voyager rapidement, et se donnent un certain temps d’observation afin de se projeter sur un voyage.
Enfin, compte tenu de la typologie des voyages (long courrier), un délai de 3 à 6 mois existe entre la prise de commande d’un client (vraisemblablement fonction de l’ouverture des frontières) et la départ de celui-ci à destination (le CA n’est constaté qu’au départ du client, soit en moyenne 3 à 6 mois après la prise de commande).
Ainsi, sur la base de ces analyses et des différentes informations disponibles à date, les perspectives suivantes sont donc envisagées :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objectifs des mesures collectives envisagées
Compte tenu des difficultés observées, et afin de faire face à la baisse durable d’activité la direction de NIHAO a décidé de prendre les mesures nécessaires à l’atteinte d’un triple objectif :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ont également été mis en œuvre ou sont également prévus, à travers la mobilisation des partenaires économiques, institutionnels et financiers de la Société, les dispositifs suivants :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’ensemble de ces actions doivent permettre à NIHAO d’assurer sa pérennité à court terme.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de NIHAO (ci-après l’«Accord »).
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er novembre 2021 pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 3 : Condition suspensive
Les parties conviennent que l’application du présent accord sera suspendue si le régime de l’activité partielle de faveur dont bénéficient les entreprises du voyage et du tourisme est prolongé au-delà du 31 octobre 2021 et pendant toute la durée de la prorogation du maintien du système d’activité partielle de faveur, c’est-à-dire la prise en charge à 85% ou plus du coût du chômage partiel par l’État.
Cette suspension n’aura pas pour effet de proroger le terme du présent accord au-delà de la période de 24 mois mentionnée à l’article 2 du présent accord.
Dans un tel contexte, les dispositions du présent accord n’entreraient en vigueur qu’à compter du lendemain de la fin du placement de NIHAO sous le régime de l’activité partielle de faveur dont bénéficient les entreprises du voyage et du tourisme.
Article 4 : Réduction de la durée du travail et organisation du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Par dérogation et sur décision de l’autorité administrative, la durée du travail pourra être réduite jusqu’à 50 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord soit une réduction maximale d’activité de 1607,00 heures sur la durée de 24 mois d’application de l’accord.
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
L’employeur permettra une organisation du temps de travail la plus régulière possible, en groupant au plus possible les heures de travail par journées ou demi-journées successives, et en respectant un délai de prévenance maximal en cas de changements de répartition du travail dans la semaine, afin de permettre aux salariés de chercher un emploi de complément et/ou de suivre une ou des formations professionnelles, étant entendu que l’objectif prioritaire de l’employeur est d’assurer la continuité des activités de la Société
Article 5 : Maintien de l’emploi
Pendant la durée d’application du présent accord, la Société s’engage à maintenir la totalité des emplois des salariés ;
Postes faisant l’objet d’un engagement de maintien de l’emploi :
Postes | Emploi en nombre de postes |
---|---|
La garantie d’emploi visée au présent article interdit les seuls licenciements pour motif économique, les licenciements pour tout autre motif demeurant envisageables durant la durée d’application du présent accord.
Par ailleurs, conformément à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 tel que modifié par les décrets n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :
si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif mentionnées dans le préambule ;
si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
Article 6 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès privilégié à des actions de formation.
Dans cette perspective, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise, notamment en organisant le travail de façon à leur permettre de suivre ces formations.
Dans la mesure du possible, les périodes chômées seront prioritairement mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, et pour maintenir et développer les compétences des salariés.
La Direction s’engage également à faire ses meilleurs efforts pour que l’organisation des actions de formation s’articule harmonieusement avec les plannings de travail et de périodes chômées des salariés.
Article 7 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord
Tous les mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’un suivi par la Direction portant notamment sur les éléments suivants :
Services et nombre de salariés concernés sur la période
Volumes des réductions horaires
Perspectives de reprise
Bilan de l’activité pour chaque mois écoulé
Article 8 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée, le bénéfice de l’APLD ne pouvant pas être accordé par la DIRECCTE pour une durée supérieure à 6 mois.
Article 9 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er novembre 2021, sous réserve de la condition suspensive prévue à l’article 3 du présent accord. Il est conclu pour une durée de 24 mois.
L’accord expirera en conséquence le 31 octobre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Article 11 : Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2021 en deux exemplaires originaux
Pour la Société
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Président
Pour les Salariés (cf. la liste annexée de ratification de l’accord)
Liste des salariés
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Résultat du référendum
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Signatures
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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