Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE GROUPE URGO MEDICAL & HEALTHCARE PORTANT SUR LES THEMES ET LE CALENDRIER DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2020" chez URGO MEDICAL AND HEALTHCARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de URGO MEDICAL AND HEALTHCARE et le syndicat Autre et CFDT et CFTC le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC
Numero : T02120002065
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : URGO MEDICAL AND HEALTHCARE
Etablissement : 47989030300015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24
ACCORD DE METHODE GROUPE URGO MEDICAL & HEALTHCARE
PORTANT SUR LES THEMES ET LE CALENDRIER DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES
2020
Entre :
Les sociétés visées dans le champ d’application du présent accord, chacune donnant mandat exprès à de les représenter, accompagné par
Ci-après désignées « les Sociétés » ou prise individuellement « la Société »,
d'une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
d'autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »,
Est conclu le présent accord de méthode Groupe (Groupe tel que défini par l’accord relatif au Comité de Groupe du 25 novembre 2005 et de ses avenants en date des 2 juin 2016, 20 décembre 2016 et 11 mai 2017), en application notamment de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.
Préambule :
Il est rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre progressive du Projet Métiers :
un avenant à l’accord relatif au Comité de Groupe « Urgo Medical & Healthcare » (ci-après le « Groupe ») a été conclu le 20 décembre 2016 entre les sociétés Urgo Medical & Healthcare (société dominante), Laboratoires Urgo, UAT et URID (sociétés dominées). - un avenant à ce même accord a été conclu le 11 mai 2017 actant de l’adhésion de la société Laboratoires Urgo Healthcare au Comité de Groupe « Urgo Medical & Healthcare ».
Compte tenu des évolutions au sein du Groupe « Urgo Medical & Healthcare », les Parties ont souhaité conclure le présent accord de méthode, en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, afin de définir pour l’année 2020:
Les thèmes de négociations menées au niveau du Groupe ;
Les calendriers prévisionnel de négociations y afférents.
Direction et organisations syndicales affirment leur volonté de mener des négociations au périmètre de l’ensemble des salariés des sociétés faisant partie du Comité de Groupe « Urgo Medical & Healthcare » pour l’année 2020.
CECI ETANT RAPPELE, Il est donc convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique, au jour de sa conclusion, aux sociétés suivantes :
URGO MEDICAL & HEALTHCARE
Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve
N° d’immatriculation RCS : Dijon 479 890 303
Laboratoires URGO
Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve
N° d’immatriculation RCS : Dijon 433 842 044
URGO Advanced Textile
Société par actions simplifiée sise au 2 rue des Siccards – 42340 Veauche
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 567
URGO Recherche Innovation et Développement- URID
Société par actions simplifiée sis au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 262 713
Laboratoires URGO HEALTHCARE
Société par actions simplifiée sis au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 559
ARTICLE 2 – THEMES DES NEGOCIATIONS 2020 ENGAGEES AU NIVEAU DU GROUPE
A minima, des négociations seront engagées au niveau du Groupe pour chacun des thèmes suivants :
Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) : La rémunération et ses périphériques,
L’aménagement et la réduction du temps de travail en vue de l’intégration des nouvelles dispositions législatives,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Les entretiens professionnels.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail, l'engagement au niveau du Groupe d’une négociation dite obligatoire dispense les sociétés appartenant au Groupe d'engager elles-mêmes cette négociation.
ARTICLE 3 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ENVISAGEES AU NIVEAU DU GROUPE AU COURS DE L’ANNEE 2020
3.1 Les négociations annuelles obligatoires (NAO)
Il est convenu que les NAO seront engagées, pour l’ensemble des sociétés du groupe, au niveau du Groupe, au cours du mois de mars 2020.
Le calendrier de négociations sera le suivant :
09 mars 2020 à 10h30 en salle Jacques Yves Cousteau pour les Partenaires Sociaux et Direction de Chenôve, salle du Forez pour les Partenaires Sociaux de Veauche, Salle du 6ème étage Iéna et la Salle virtuelle WEBCAM3 pour la connexion en visioconférence.
16 mars 2020 à 14h en salle Jacques Yves Cousteau pour les Partenaires Sociaux et Direction de Chenôve, salle du Forez pour les Partenaires Sociaux de Veauche, Salle du 5ème étage Iéna et la Salle virtuelle WEBCAM3 pour la connexion en visioconférence.
23 mars 2020 à 13h30 en salle Jacques Yves Cousteau pour les Partenaires Sociaux et Direction de Chenôve, salle du Forez pour les Partenaires Sociaux de Veauche, Salle du 6ème étage Iéna et la Salle virtuelle WEBCAM3 pour la connexion en visioconférence.
Fonction de l’avancement des négociations de cet accord, d’autres dates de réunion pourront être planifiées.
Ces négociations porteront exclusivement sur les thèmes visés à l’article 2 du présent accord.
3.2. Les négociations relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)
Il est convenu que les négociations relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail seront engagées en septembre 2020.
3.3. Les négociations relatives à l’égalité professionnelle
Il est convenu que des négociations sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront engagées au cours du quatrième trimestre 2020.
Tout autre thème de négociation qui pourrait être ouvert serait également communiqué aux partenaires sociaux dans les meilleurs délais.
3.4. Les entretiens professionnels
Il est convenu que des négociations sur le thème des entretiens professionnels soient engagées le 24 février 2020.
Article 5 - Durée de l’accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt et cessera de plein droit le 31 mars 2021.
Le présent accord pourra être révisé, totalement ou partiellement, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours et d’en informer chacune des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.
Article 6 - SUIVI de l’accord
En vertu de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, les Parties se réuniront au cours du premier trimestre 2021 afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle reconduction.
Article 7 - Dépôt et publicité DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Chenôve,
En 8 exemplaires originaux
Le 24 février 2020
POUR LES SOCIETES URGO MEDICAL & HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO, URGO ADVANCED TEXTILES, URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT, Laboratoires URGO HEALTHCARE
____________________________________________
En sa qualité de mandataire unique des Sociétés parties au présent accord
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
URGO MEDICAL & HEALTHARE
, Délégué Syndical C.F.T.C.
Laboratoires URGO
, Déléguée Syndicale C.F.D.T.
, Délégué Syndical C.F.D.T.
, Déléguée Syndicale C.F.T.C.
, Délégué Syndical C.F.T.C.
URGO Advanced Textile
, Délégué Syndical C.F.D.T.
Déléguée Syndicale C.F.T.C.
URGO Recherche Innovation et Développement- URID
, Délégué Syndical C.F.T.C.
Laboratoires URGO HEALTHCARE
, Délégué Syndical C.S.N.
, Déléguée Syndicale C.F.T.C.
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