Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) AU TITRE DE 2022" chez URGO MEDICAL AND HEALTHCARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URGO MEDICAL AND HEALTHCARE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T02122005416
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : URGO MEDICAL AND HEALTHCARE
Etablissement : 47989030300015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un protocole d'accord consécutif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2017 (2017-09-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

Protocole d’accord relatif à la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) au titre de 2022

Les entreprises visées dans le champ d’application du présent accord, chacune donnant mandat exprès à de les représenter,

  • URGO MEDICAL & HEALTHCARE

Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 479 890 303

  • Laboratoires URGO

Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 433 842 044

  • URGO Advanced Textiles

Société par actions simplifiée sise au 2 rue des Siccards – 42340 Veauche

N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 567

  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

Société par actions simplifiée sis au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 262 713

  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

Société par actions simplifiée sis au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 559

Ci-après désignées « les Sociétés »

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,

Préambule

Les parties, soucieuses de contribuer au maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs, ont décidé de recourir à la possibilité offerte par l’article 1 de la Loi n°2022-1158 en date du 16 août 2022 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » de verser une prime de partage de la valeur. Les dispositions légales prévoient une exonération de charges sociales et d’impôt, sous réserve du respect de certaines conditions.

Conformément aux dispositions légales, il est précisé que cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis. De même, il est précisé qu’en application du principe de non – substitution, cette prime ne pourra en aucun cas :

  • se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par accord salarial, contrat de travail ou usage d’entreprise ;

  • remplacer l’un quelconque des éléments de salaire versé par l’employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Le présent accord fixe les conditions d’éligibilité à cette prime de partage de la valeur ainsi que ses modalités de versement.

Article 1 – Bénéficiaires

Seront éligibles à la perception de la prime de partage de la valeur, les collaborateurs répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • être inscrits à l'effectif de l'Entreprise à la date de versement de la prime, soit au 31 décembre 2022, sous contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Il est précisé que les intérimaires répondant aux mêmes conditions pourront également bénéficier de la prime ;

  • avoir perçu, sur les 12 derniers mois (décembre 2021 – novembre 2022), une rémunération brute annuelle égale ou inférieure à 42 000€ pour un équivalent temps plein.

A titre informatif, ce plafond de rémunération correspond à une rémunération mensuelle moyenne de 3500 € sur 12 mois, soit environ 2,1 SMIC mensuel.

La rémunération prise en compte est constituée de l'ensemble des éléments de salaires soumis à cotisations et contributions sociales en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Néanmoins, le plafond de rémunération défini fera l'objet de correctif en prenant en compte les principes suivants :

  • la rémunération prise en compte est la rémunération des douze derniers mois civils, proportionnée à la durée de présence de l'entreprise pour chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales ;

  • pour les collaborateurs mentionnés aux 1°, 2°, et 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et soumis à un régime d'heures d'équivalence, l'appréciation du plafond de rémunération s'effectue selon les modalités prévues à l'article D. 241-10 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire dans les conditions prévues pour la réduction générale de cotisations ;

  • afin de conserver une égalité de traitement entre les collaborateurs, la rémunération des collaborateurs à temps partiel ou sous forfait jours réduit, ainsi que les collaborateurs embauchés en cours d'année ou ayant des périodes de suspension de contrat de travail sera reconstituée sur une base équivalent temps plein (ETP).

Article 2 – Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 400 € (quatre cent euros) pour les collaborateurs Bénéficiaires travaillant à temps plein, répondant aux conditions sus- définies.

Conformément aux dispositions légales, le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective au sein de l’entreprise au cours de la période de référence (décembre 2021 – novembre 2022).

Sont assimilés à du temps de présence effective, les congés maternité, paternité et d’adoption, le congé parental d’éducation et divers congés lié à la maladie d’un enfant, notamment les jours enfant malade et le congé de présence parental.

En outre, pour la détermination de la durée de présence effective, sont assimilées à des périodes de présence effective :

  • les congés payés, aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • les JRTT,

  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

De même, pour les collaborateurs absents au motif d’un accident du travail, leur absence pour ce motif ne pourra entraîner d’abattement.

Le montant de la prime est proratisé pour les Bénéficiaires travaillant à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail. Il est rappelé que, pour les collaborateurs à temps partiel ou en forfait jours réduit, le salaire brut mensuel moyen pris en considération pour définir le montant de la prime sera le salaire brut mensuel moyen ETP.

Conformément aux dispositions légales et aux règles de modulation, les collaborateurs qui ne justifieraient pas d’une ancienneté minimale de 6 mois à la date de versement bénéficieront de la prime minimale telle que définie ci – dessous.

En tout état de cause, aucune modulation ne saurait priver des collaborateurs bénéficiaires (selon les conditions de l’article 1) du versement de la prime de partage de la valeur. Aussi, les parties fixe une prime minimale de 10€.

Article 3 – Modalité de versement de la prime

La prime sera versée sur la première quinzaine de décembre sous forme d’acompte et régularisée sur sur le bulletin de paie du mois de décembre.

Dans la mesure où les critères de détermination du montant de la prime respectent les conditions fixées par la loi, la prime bénéficiera des exonérations sociales et fiscales telles que définies par la loi.

Article 4 – Dépôt et Notification

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

  • de la DREETS en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOC de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, et de laquelle sera occultée les éventuels éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société, accompagné des pièces règlementaires obligatoires ;

  • du Conseil des Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Chenôve, le 25 novembre 2022, en 10 exemplaires

Pour les Entreprises

Pour les Organisations syndicales de chaque entreprise

  • URGO Medical & Healthcare

Délégué Syndical CFTC

  • Laboratoires URGO

Déléguée Syndicale CFDT

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFTC

  • URGO Advanced Textiles

Déléguée Syndicale CFTC

  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

Délégué Syndical CFTC

  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

Déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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