Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FORAFRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FORAFRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520007009
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : FORAFRANCE
Etablissement : 47997299400038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société XXXX
Ci-après dénommée « la Société ».
D’une part,
ET :
Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société est spécialiste dans ….
Son activité présente des fluctuations d’activité, en fonction des périodes de l’année et de la demande des clients, et requiert une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
Dans ses rapports avec son personnel, elle applique les dispositions de la convention collective nationale de ….
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
Le présent accord fait suite à une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de la Société à l’issue de laquelle il est apparu nécessaire de définir une organisation annuelle de la durée de travail des salariés plus adaptée à la spécificité de l’activité et des métiers de la Société et de permettre ainsi à cette dernière de conserver son efficacité et poursuivre son développement tout en prenant en considération les intérêts et souhaits de ses collaborateurs.
Le présent accord s’inscrit, en particulier, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail relatives à l’aménagement de la durée de travail sur l’année.
Il est conclu entre, d’une part, la Société et, d’autre part, les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES
OBJET ET CADRE JURIDIQUE
L’objet de cet accord est de définir les règles et principes généraux d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société [ainsi qu’aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail], portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet, à l’exception des contrats d’insertion et des contrats d’apprentissage.
Sont également expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les salariés à temps partiel. Pour ces salariés, la durée du travail reste définie dans le contrat de travail,
les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, ainsi que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Compte tenu de cette définition légale, sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif sans que cette liste ne soit limitative :
les congés,
les jours de repos,
les absences (maladie, accident, maternité, paternité, …)
les jours fériés chômés,
les temps de repas,
les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage,
les temps de déplacement domicile/lieu de travail,
les temps de pause.
Durées maximales de travail ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Le personnel doit strictement respecter, en toute circonstance, les durées maximales de travail effectif prévues à la convention collective et ci-après rappelées, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi.
La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 42 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.
La durée journalière de travail effectif est limitée à 10 heures.
L'article L 3131-1 du Code du travail garantit aux salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures entre deux jours de travail, sous réserve des cas de dérogation.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, en complément du repos quotidien.
L’entreprise s’engage à veiller, sauf cas d’urgence, au respect des temps repos.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
DEFINTION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
5.1. Période annuelle de référence
En application du présent accord, la durée de travail est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.
5.2. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 786 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures de temps de travail effectif.
Cette durée annuelle de travail s’entend journée de solidarité incluse, et après déduction des jours de repos hebdomadaire, congés payés et jours fériés chômés.
Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet, le plafond de 1 786 heures est majoré à due concurrence. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires (ex. ancienneté, fractionnement, …), la durée annuelle de travail est réduite à due concurrence.
ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
6.1. Principe de l’appréciation annuelle de la durée de travail
L’activité de la Société ne présentant pas un caractère linéaire, le rythme de travail des salariés est adapté à celui de l’activité.
Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés pourra varier en fonction des besoins et de l’activité de la Société, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 4 du présent accord, avec alternance le cas échéant :
de semaines travaillées et de semaines non travaillées,
de semaines longues (ex. jusqu’à 6 jours de travail) et de semaines courtes,
de semaines de forte activité et de semaines de faible activité.
L’annualisation du temps de travail permet ainsi de compenser, au cours de la période annuelle de référence, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, de sorte à ce qu’au terme de la période annuelle la durée moyenne de travail hebdomadaire coïncide avec l’horaire hebdomadaire moyen de référence, c’est à dire 39 heures pour les salariés à temps complet.
6.2. Conditions et délai de prévenance des changements de planning
Dans toute la mesure du possible, et sauf en cas de circonstances exceptionnelles (commandes exceptionnelles et devant être honorées dans un délai bref, situations pouvant exposer l'entreprise à des pénalités financières ou à des problèmes de sécurité), les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 (trois) jours ouvrés minimum.
En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.
Dans tous les cas, la Direction s’efforcera de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.
Le cas échéant, la modification du programme pourra conduire :
au travail d’un jour initialement prévu comme non travaillé,
à une répartition différente de la durée de travail entre les jours de la semaine mais également entre les semaines de la période de référence.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
7.1. Définition des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Constituent des heures supplémentaires, au sens du présent accord :
En cours de période de référence : les heures de travail effectif accomplies entre 35 et 39 heures par semaine.
Ces heures sont rémunérées chaque mois au taux majoré de 25 %.
En fin de période de référence : les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires précitées rémunérées chaque mois en cours de période de référence.
Le paiement des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et majorations de salaire afférentes sera remplacé [sauf accord entre le salarié et la Direction pour un paiement], en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent, dit « repos compensateur de remplacement ». Les heures de repos compensateur de remplacement ainsi générées devront être prises, par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois à compter de leur acquisition (c’est à dire jusqu’à la fin du mois de février suivant), délai pouvant à titre exceptionnel être porté à six mois (c’est à dire jusqu’au 30 juin) après accord de la Direction.
En cas d’accord entre le salarié et la Direction sur le paiement des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, ce paiement s’effectuera le mois suivant la fin de la période d’annualisation, c’est-à-dire au titre de la paye du mois de janvier.
7.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par salarié.
Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont intégralement compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires le cas échéant réalisées au-delà de ce contingent annuel ouvriront droit, pour les salariés concernés, à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions fixées par la loi.
LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément aux dispositions du présent accord, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 169 heures pour les salariés à temps complet (39 heures x 52 semaines / 12 mois).
TRAITEMENT DES ABSENCES
Les absences peuvent impacter trois compteurs :
le compteur du temps de travail effectif,
le compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail,
le compteur de la rémunération.
9.1. Absences et compteur du temps de travail effectif
Le compteur du temps de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires (appréciation des heures supplémentaires ou complémentaires en fin de période de référence, appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires).
Seules sont comptabilisées dans le compteur du temps de travail effectif :
les heures effectivement travaillées par le salarié,
ainsi que les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait accomplies s’il n’avait pas été absent.
Exemple : un salarié est en congé une semaine où l’horaire est de 39 heures. Cette absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Aucune heure ne sera donc inscrite dans son compteur de temps de travail effectif au titre de cette semaine.
9.2. Absences et compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent faire l’objet de récupération.
Les heures correspondant à ces absences non récupérables sont donc prises en compte dans le suivi de l’aménagement du temps de travail, à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
Exemple : un salarié est absent pour maladie une semaine où l’horaire est de 39 heures. Son compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 39 heures.
Les heures d’absence non rémunérées ou non indemnisées ne sont, pour leur part, pas créditées au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail.
Exemple : un salarié est en absence injustifiée une semaine où l’horaire est de 39 heures. Aucune heure ne sera inscrite dans son compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail.
9.3. Absences et compteur de la rémunération
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation, cette rémunération ou indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, indépendamment du volume horaire de travail que le salarié absent aurait dû effectuer en cas de présence.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée, indépendamment du volume horaire de travail que le salarié absent aurait dû effectuer en cas de présence.
S’il apparait, au terme de la période de référence, que le nombre d’heures rémunérées est supérieur au nombre d’heures figurant au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail, une régularisation sera opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante. Les retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne pourront excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à complète régularisation.
Cependant, si cette situation est imputable à la Société (exemple : fourniture insuffisante de travail pour permettre d'atteindre la durée annuelle de travail de référence), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé la totalité de la période annuelle de référence (embauche ou départ en cours de période de référence), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, dans les conditions suivantes :
Si au terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou au terme du contrat de travail, en cas de rupture du contrat, le nombre d’heures rémunérées est supérieur au nombre d’heures inscrite au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail, une régularisation sera opérée :
sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante, en cas d’embauche, étant précisé que les éventuelles retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne pourront excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à régularisation complète.
sur le dernier bulletin de salaire, en cas de rupture du contrat de travail.
Cependant, si cette situation est imputable à la Société (exemple : fourniture insuffisante de travail pour permettre d'atteindre l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Au terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou au terme du contrat de travail, en cas de rupture du contrat, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de référence seront rémunérées dans les conditions applicables aux heures supplémentaires, sauf si lesdites heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2021, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 15 ci-après.
ARTICLE 12 : Suivi de l’accord
Chaque année, à l’issue de la période annuelle de référence, la Société présentera aux représentants du personnel le bilan d’application du présent accord.
Si elles l’estiment nécessaires, les Parties signataires pourront alors se réunir afin d’apprécier l’intérêt et l’opportunité de faire évoluer le contenu du présent accord à partir des résultats du bilan annuel précité.
ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD
Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.
ARTICLE 15 : PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes
Fait à LA MEZIERE,
Le 14 décembre 2020.
Pour la Société , | Membre titulaire du Comité social et économique, |
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