Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez MB VI LYON - MERCEDES-BENZ V.I LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MB VI LYON - MERCEDES-BENZ V.I LYON et le syndicat CFDT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921014437
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : MERCEDES-BENZ V.I LYON
Etablissement : 48001136000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-03-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

Le présent accord est négocié entre :

ENTRE :

LA SOCIETE : MERCEDES-BENZ V.I LYON

SAS au capital de 4 000 000 euros

N° SIRET : 480 011 360 00025

DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A : ZAC DES GRANDES TERRES – BP 210

69742 GENAS CEDEX

Immatriculé à l’URSSAF située 6 rue du 19 Mars 1962 - 69200 Vénissieux sous le numéro 690000001705241047

REPRESENTEE PAR : Le Directeur Général de Mercedes-Benz VI LYON

La Responsable RH de Mercedes-Benz VI LYON

D’une part,

ET :

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTANTE SUIVANTE :

SYNDICAT : CFDT

REPRESENTE PAR :

EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE :

En raison de l’amplitude horaire actuelle de notre Société qui s’étend du Lundi au Vendredi de 7h à 19h et de l’ouverture de notre site le samedi matin, un accord avait été conclu à compter du 8 mars 2018 par les différentes parties de la Société. Suite à la dénonciation de cet accord par la Direction de Mercedes-Benz VI Lyon le 17 novembre 2020, Les parties ont souhaité négocier le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail du service atelier mécanique et carrosserie afin de continuer à assurer un nombre potentiel d’heures au service de nos clients.

Ainsi parce que le fonctionnement de l’entreprise le nécessite, les parties signataires ont entendu conclure le présent accord sur la base de l’article L 2254-2 du code du travail, tel qu’issu de l’ordonnance N° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

A l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 7 janvier 2021, il a été conclu le présent accord.

I. ARTICLE : CONTEXTE DE L’ACCORD 4

1. OBJET DE L’ACCORD 4

2. CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

II. ARTICLE : DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES 4

1. DUREE LEGALE DU TRAVAIL 4

2. DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE ET TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRE 5

2.1 Durée de travail maximale quotidienne : 5

2.2 Durée de travail maximale hebdomadaire : 5

2.3 Temps de repos obligatoire journalier : 5

2.4 Temps de repos obligatoire hebdomadaire : 5

III. ARTICLE : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

1. PERIODE DE REFERENCE 5

2. PRESENTATION DE LA NOUVELLE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

3. DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL 6

3.1 Décompte des heures de travail sur la base des 38,75h : 6

3.2 Décompte des heures de travail supplémentaires : 6

3.3 Rémunération : 7

3.4 Présentation du bulletin de paie : 7

4. SAMEDIS TRAVAILLES 7

5. DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRES DE TRAVAIL 7

IV. ARTICLE : MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ENGAGEMENTS DE L’ACCORD 8

V. ARTICLE : DUREE DE L’ACCORD 8

VI. ARTICLE : REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD 8

VII. ARTICLE : FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE AUPRES DES SALARIES 8

  1. ARTICLE : CONTEXTE DE L’ACCORD

    1. OBJET DE L’ACCORD

Les parties signataires se sont accordées sur la mise en place d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de Mercedes-Benz V.I Lyon.

Il est en outre rappelé que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier l’assurance d’un nombre potentiel d’heure au service de nos clients et la possibilité de réaliser un nombre potentiel d’heures supplémentaires.

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des productifs et chefs d’équipe en contrat CDD et CDI du service atelier mécanique utilitaire et camion, carrosserie, préparation et lavage de Mercedes-Benz V.I Lyon déjà présents à la signature de l’accord ainsi qu’aux futurs collaborateurs des services concernés.

Concernant les autres services, l’organisation du travail s’appuie sur les dispositions relatives à la convention collective.

  1. ARTICLE : DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

    1. DUREE LEGALE DU TRAVAIL

L’article L3121-27 du Code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an) pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Cependant, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires. Si la durée de travail est inférieure à la durée légale, le salarié travaille à temps partiel.

DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE ET TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRE

2.1 Durée de travail maximale quotidienne :

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants :

  • à la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail,

  • en cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité,

2.2 Durée de travail maximale hebdomadaire :

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine

  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.3 Temps de repos obligatoire journalier :

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche (sauf dérogation particulière). A ces 24 heures de repos hebdomadaires s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

2.4 Temps de repos obligatoire hebdomadaire :

Comme la convention collective le prévoit, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche. La demi-journée ou la journée entière de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche, est accolée au dimanche sauf accord contraire entre l’employeur et le salarié concerné.

  1. ARTICLE : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence s’apprécie sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Les Horaires de travail :

Les horaires hebdomadaires sont en alternance 1 semaine sur 2 et se répartissent de la façon suivante :

Du Lundi au Vendredi Travail effectif le matin Travail effectif l’après midi Total des heures de travail effectif
Semaine 1 7h15 - 12h30 13h30 - 16h00 38,75h
Semaine 2 09h15 – 12h30 13h30 - 18h 38.75h

Ces horaires ont été discutés et validés avec les Chefs d’équipe et contremaitres.

2.2 Répartition des horaires de travail par service :

L’horaire ci-dessus est applicable à l’ensemble de l’effectif mécanique utilitaire et camion, aux chefs d’équipe mécanique utilitaire et camion, à la carrosserie et à la préparation.

Le service d’astreinte 24/24 est également organisé sur cette répartition d’horaires avec des particularités propres déterminées par avenant.

Le lavage également basé sur 38,75 heures par semaine sera organisé sur un seul horaire comme suit :

Du Lundi au Vendredi Travail effectif le matin Travail effectif l’après midi Total des heures de travail effectif
08h45 – 12h30 13h30 - 17h30 38.75h

DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL

Décompte des heures de travail sur la base des 38,75h :

Les heures de travail seront comptabilisées par le biais :

  • Du badgeage à l’arrivée et au départ de sa journée de travail

  • Du suivi des horaires de travail

Le supérieur hiérarchique doit s’assurer du nombre de jours travaillés par le salarié au cours de chaque semaine du mois, le nombre de jours de repos pris ainsi que le respect des temps de repos obligatoires.

Décompte des heures de travail supplémentaires :

Seront considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 35h hebdomadaires.

Les heures supplémentaires au-delà de la base horaire de 38,75h sont à l’initiative du responsable et doivent faire l’objet au préalable d’une demande d’autorisation via le formulaire prévu à cet effet.

La demande doit préciser le nombre d’heures supplémentaires réalisées, le choix d’être payées ou récupérées. Elle fait l’objet d’une signature de la part du collaborateur, chef d’équipe et du responsable.

Les heures supplémentaires au-delà du forfait de 38,75h pourront être soit payées dans la limite du contingent soit récupérées. Les récupérations d’heures effectuées après validation du responsable et en prise en priorité durant les périodes de creux d’activité.

Pour rappel le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder le contingent annuel de 220 h.

Rémunération :

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel (pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires), les heures travaillées au-delà de 35h (y compris les 3.75h hebdomadaires) étant comptabilisées en heures supplémentaires.

Les périodes non payées (maladie non subrogées, Chômage partiel, absences non justifiées) seront prises en compte uniquement sur une base de 35 heures. Par ailleurs, en période de chômage partiel un horaire hebdomadaire à 35 heures sera appliqué pour les collaborateurs en activité.

Présentation du bulletin de paie :

Les heures supplémentaires apparaitront de la façon suivante sur le bulletin de paie :

  • Salaire de base (35h)

  • Les 8 premières heures supplémentaires comprenant les 3,75h à 25% dans la limite du contingent annuel

  • Les heures supplémentaires à partir de la 9ème à 50% dans la limite du contingent annuel.

    1. SAMEDIS TRAVAILLES

Les samedis pourront être travaillés à la demande en fonction de l’activité. Les heures effectuées seront comptabilisées en heures supplémentaires (payées ou récupérées au choix du collaborateur).

DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRES DE TRAVAIL

Toute demande de modification de ses horaires de travail doit faire l’objet d’une demande préalable à son responsable au minimum 10 jours avant la date concernée.

Ce délai de prévenance sera également respecté en cas de modification d’horaires de travail par le responsable hiérarchique, sauf en cas d’urgence.

ARTICLE : MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ENGAGEMENTS DE L’ACCORD

Les engagements pris par l’employeur entreront en vigueur à partir du 1er février 2021. L’employeur consultera chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu’ils existent, sur la mise en place des engagements et la réalisation des objectifs fixés.

ARTICLE : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er février 2021 et sera renouvelé par tacite reconduction.

ARTICLE : REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail. Ainsi le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous préavis de trois mois, par lettre remise en main propre contre signature, adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

Si l’accord est dénoncé par la Direction ou la totalité des organisations syndicales, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une partie intéressée, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Cependant il est expressément prévu qu’en cas d’évolution des textes légaux et conventionnels relatifs au temps de travail, les parties signataires se réuniront sur l’initiative de la Direction dans un délai minimum de trois mois à compter de la date de cette évolution, en vue d’arrêter les modifications éventuelles nécessaires au présent accord qui seront portées par voie d’avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE : FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE AUPRES DES SALARIES

Mercedes-Benz V.I Lyon et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord en date du 12 janvier 2021 ayant pour objet l’aménagement du temps de travail.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera également adressé au Conseil des Prud’hommes.

En vertu de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une publication en ligne sur une base de données nationale d’accords collectifs sera effectuée. En vertu de ce même article (L.2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail), les parties signataires se réservent le droit d’acter qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale.

Les parties signataires se sont entendues pour que l’article n° III « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail du 1er février 2021 ne fassent pas l’objet d’une publication en ligne.

Cette publication partielle de l’accord collectif, sur la base de données nationale, résulte de la présence dans les articles mentionnés d’éléments à caractère confidentiels et/ou sensibles qui ne peuvent pas être rendus publics notamment au regard de la règlementation en matière de droit à la concurrence.

En ce sens, en plus de la version intégrale de l’accord mentionné requise pour le dépôt, une version dont les parties confidentielles, citées par le présent acte, sont occultées est jointe au dépôt et c’est cette dernière qui fera l’objet d’une publication en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Genas, le 12 janvier 2021 en 3 exemplaires

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général Responsable RH Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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