Accord d'entreprise "Accord portant sur le passage des congés payés en jours ouvrés au sein de DAIMLER TRUCK RETAIL LYON" chez MB VI LYON - MERCEDES-BENZ V.I LYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MB VI LYON - MERCEDES-BENZ V.I LYON et le syndicat CFDT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06923025528
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : DAIMLER TRUCK RETAIL LYON
Etablissement : 48001136000025 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord d'entreprise Aménagement suite à l'adoption de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19 (2020-03-26)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21
Le présent accord est négocié :
ENTRE :
LA SOCIETE: DAIMLER TRUCK RETAIL LYON
SAS au capital de 4 000 000 euros
N° SIRET : 480 011 360 00025
DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A : ZAC DES GRANDES TERRES – BP 210 69742 GENAS CEDEX
Immatriculée à l’URSSAF située 6 rue du 19 Mars 1962 - 69200 Vénissieux sous le numéro 690000001705241047
REPRESENTEE PAR : Le Directeur Opérationnel de DAIMLER TRUCK RETAIL LYON
La Responsable RH de DAIMLER TRUCK RETAIL LYON
D’une part,
ET :
L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTANTE SUIVANTE :
SYNDICAT : CFDT
REPRESENTE PAR :
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule :
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction de DAIMLER TRUCK RETAIL LYON le 21 mars 2023, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de DAIMLER TRUCK RETAIL LYON.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Table des matières
Chapitre I - Dispositions générales 4
Article 1 : Champs d’application 4
Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux 4
Chapitre II – Gestion des congés payés 4
Article 1 - Modalités d'acquisition des congés payés 4
Article 2 - Décompte des congés payés 5
Article 3 – Période de prise des congés payés 5
Article 4 - Le report des congés payés 5
Article 5 – Droit au fractionnement 5
Chapitre III - Dispositions finales 6
Article 1 - Durée de l'accord 6
Article 3 - Formalité de dépôt et publicité 6
Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts et leur durée de travail. Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de la signature ou qui viendront à être créés.
Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN des métiers de l’automobile.
Chapitre II – Gestion des congés payés
Article 1 - Modalités d'acquisition des congés payés
Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.
A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 01/06/2022 au 31/05/2023 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2023. En cas d’année incomplète, le droit en jours ouvrés sera calculé ainsi : droit en jours ouvrables au 31/05 – droit samedis (droit jours ouvrables /6, arrondi à l’entier inférieur).
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/06/2023. En cas d’année incomplète le droit à congés payés sera calculé en déduisant les samedis acquis de la manière suivante :
Exemple : un salarié ayant acquis 15 jours ouvrables dont 2 samedis (15/6 = 2.5 arrondi à l’entier inférieur soit 2 samedis) se verra attribuer 13 jours de congés payés ouvrés.
Cet accord n’intervient pas sur les règles conventionnelles d’acquisition des congés pour ancienneté. La durée du congé est augmentée à raison de 1 jour ouvrés (précédemment ouvrable) après 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de 28 jours ouvrés le total exigible.
Les absences au titre de congés payés (ou RTT) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Cas particuliers :
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
Article 2 - Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Cas particuliers :
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple : Un salarié à temps plein prend du 21/08/2023 au 29/08/2023, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés. Le salarié reprendra le travail le mercredi 30/08/2023.
Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 30/08/2023 inclus, selon la règle de décompte du précédent article. Le salarié reprendra le travail le jeudi 31/08/2023.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Article 3 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.
Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.
Cas particuliers :
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
Article 4 - Le report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité ou d'un congé d'adoption, maladie, accident de travail ou de trajet au moment de la bascule des congés, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris. Les salariés qui reprendront leur activité disposeront alors d’un délai d’un an après la date de reprise pour prendre leurs congés payés reportés.
Article 5 – Droit au fractionnement
Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre) et qu’il prend au minimum 15 jours ouvrés consécutifs (au lieu de 18 jours ouvrables précédemment), il pourra alors prétendre au droit au(x) congé(s) supplémentaire(s) dit(s) de fractionnement, à savoir :
Condition 1 | Condition 2 | Acquisition |
---|---|---|
Prise de congé principal entre Le 1er mai et le 31 octobre |
Solde au 31 octobre (hors 5ème semaine et congé ancienneté) | Jour(s) acquis en fractionnement |
15 jours et 16 jours ouvrés dont 15 jours ouvrés consécutifs | 4 ou 5 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
Entre 17 et 19 jours ouvrés dont 15 jours ouvrés consécutifs | 1 à 3 jours ouvrés | 1 jour ouvré |
Chapitre III - Dispositions finales
Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article 2 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : sous forme d'avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 3 - Formalité de dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation du CSE seront déposés sur la plateforme « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lyon.
Le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression de son nom et prénom, et de sa signature. DAIMLER TRUCK RETAIL LYON se réserve par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.
Fait à Genas.
Le 21 mars 2023
La société DAIMLER TRUCK RETAIL LYON, représentée par M. XXXX – Directeur Opérationnel et Mme XXXX – Responsable Ressources Humaines.
ET
Le Délégué Syndical CFDT M. XXXX
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