Accord d'entreprise "durée et à l'aménagement du temps de travail" chez AUBERGE DU HERISSON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUBERGE DU HERISSON et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03919000721
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : AUBERGE DU HERISSON
Etablissement : 48002639200013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
Accord d'entreprise relatif à la durée et à
l'aménagement du temps de travail
Société SARL AUBERGE DU HERISSON
ILAY
5 route des lacs
39150 LA CHAUX DU DOMBIEF
Pape 1 ur16
SOMMAIRE
PREAMBULE ••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••.....••••••••••.•••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 3
CHAPITRE 1: CHAMP D'APPLICATION ..•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 CHAPITRE Il : PRINCIPES GENERAUX •••••••••••••••••.•.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 ARTICLE 1-TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4
ARTICLE 2 - TEMPS DE PAUSE 4
ARTICLE 3 -TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 5
ARTICLE 4-DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 5
ARTICLE 5 - REPOS QUOTIDIEN 6
ARTICLE 6 - REPOS HEBDOMADAIRE 6
ARTICLE 7 -CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 7
CHAPITRE Ill - HEURES SUPPLEMENTAIRES ...•.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
ARTICLE 8 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ........ ........................................ ?
ARTICLE9-REMUNERATIONDESHEURESSUPPLEMENTAIRESOUREPOSCOMPENSATEURDE
REMPLACEMENT ......................................................................................................................•. 7
CHAPITRE IV- ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL. •••••••.••••••••••••••••• 9
ARTICLE 11- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES 9
Article 11.1- Principe, salariés concernés et justifications. 9
L'activité de restauration et d'hôtellerie est soumise à de fortes variations de fréquentation qui nécessitent une flexibilité dans l'organisation et /'aménagement du
temps de travail 9
Article 11.3 - Durée annuelle de travail et amplitude des variations d'horaires 10
Article 11.4. - Décompte des heures supplémentaires 11
Article 11.5 - Programmation indicative 12
Article 11.6: Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et déports en cours de période. 12
ARTICLE 12 : PERIODE DU CONGE PRINCIPAL DE 12 JOURS OUVRABLES 13
ARTICLE 13 : FRACTIONNEMENT DES JOURS DE CONGES 13
ARTICLE 14 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 14
ARTICLE 15: SUIVI DEL'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 14
ARTICLE 16: REVISION 14
ARTICLE 17: DENONCIATION .............. ARTICLE 18 - CONSULTATION ET DEPOT.
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................................................... 15
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PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l'organisation du travail retenue au sein des différents services de l'entreprise.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d'habillage, de déshabillage et temps de déplacement.
En application des dispositions de l'article 2261-10 du Code du Travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l'organisation et le cadre juridique adaptés en matière d'aménagement du temps de travail tant aux besoins de l'établissement, au service des clients qu'aux aspirations du personnel.
La négociation du présent accord s'est déroulée en toute transparence et indépendance vis-à· vis de l'employeur, avec concertation des salariés.
c'est ainsi que :
les salariés ont été invités à une réunion d'information sur le projet d'accord qui leur a été
remis contre récépissé,
une réunion d'information du personnel s'est déroulée le Mardi 22 octobre 2019, permettant échanges de propositions et adaptation du projet,
le texte du projet d'accord a été remis au personnel contre récépissé et qu'une consultation des salariés sur ce projet a été organisée le Vendredi 25 octobre 2019.
C'est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord d'entreprise.
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CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
CHAPITRE Il PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1-Temps de travail effectif
Conformément à l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif:
Les temps d'habillage et de déshabillage,
les temps de douche,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement,
Les temps d'astreintes .
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 2 - Temps de pause
Selon les dispositions légales en vigueur, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d'un temps de pause qui ne peut être inférieur à 20 minutes.
La durée des pauses ou des interruptions du travail sera fixée service par service.
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Par ailleurs, Je temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
Le temps de pause n'est pas rémunéré.
ARTICLE 3 -Temps d'habillage et de déshabillage
En application de l'article L. 3121-3 du Code du Travail, Je temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par l'entreprise et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties.
Ainsi, pour les salariés dont le port de vêtements de travail et d'équipement de protection individuelle est obligatoire le temps d'habillage et de déshabillage sera comptabilisé dans les temps de travail dès lors qu'ils ont l'obligation de se vêtir et d'enlever leurs vêtements de travail sur Je lieu de travail.
ARTICLE 4 - Durées maximales de travail
Par principe, les salariés dont Je temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail auxquelles il est dérogé par le présent article.
Durée maximale journalière
La durée maximale journalière est fixée :
à 12 heures pour le personnel de cuisine (y compris plonge) et le personnel de salle et d'étage.
à 10 heures pour les autres catégories de personnel.
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Durées maximales hebdomadaires
Les durées maximales hebdomadaires sont fixées pour toutes les catégories de personnel de l'entreprise à :
48 heures par semaine,
46 heures par semaine, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Il est précisé qu'il sera fait application des dispositions légales en vigueur pour les salariés de moins de 18 ans.
ARTICLE 5 - Repos quotidien
Conformément aux dispositions de l'article L 3131-1 et suivants du Code du Travail, le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
A tire dérogatoire, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour nécessité de service, telle que nécessité d'assurer la continuité de service (personnel de salle et de cuisine), activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée (personnel de chambre), surcroît d'activité ou travaux urgents liés à la sécurité.
Toutefois, le repos quotidien ne pourra être inférieur à 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.
Par dérogation et substitution aux dispositions de la CCN Hôtels, Cafés, Restaurants et notamment celles relatives à la contrepartie conventionnelle en repos, les salariés dont le repos quotidien aura été réduit en deçà de 11 heures consécutives devront bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué dans un délai maximum de 8 jours. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour et s'additionnera au temps de repos quotidien de 11heures.
ARTICLE 6 - Repos hebdomadaire
Conformément à l'article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire pourra être fixé, sauf dérogations individuelles, en semaine.
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ARTICLE 7 - Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, à l'exception des salariés bénéficiant d'un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge ou empreinte palmaire,...), des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu'à l'occasion des pauses ou coupures.
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sera décompté selon les modalités suivantes:
1°) Quotidiennement par relevé sur support papier, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l'occasion des pauses ou coupures.
2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier.
CHAPITRE Ill - HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 8 - Décompte des heures supplémentaires
Conformément à l'article L.3121-29 du Code du Travail, la semaine civile, pour le décompte des heures supplémentaires, débutera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l'entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d'horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 9 - Rémunération des heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de:
10 % pour les heures effectuées entre la 36èmc et la 39èmc heure, à la semaine ou en moyenne sur la période d'aménagement du temps de travail,
20 % pour les heures effectuées entre la 40'mc et la 43<·me heure, à la semaine ou en
moyenne sur la période d'aménagement du temps de travail,
50 % pour les heures effectuées à partir de la 44'm' heure, à la semaine ou en moyenne sur la période d'aménagement du temps de travail.
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Repos compensateur
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci dessus pourra être réalisé à l'initiative de la Direction par l'octroi d'un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l'équivalent d'une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes:
par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi journée, une régularisation intervenant en fin d'année civile,
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1"juillet au 31 août,
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 10 - Contingent annuel
En application de l'article L. 3121 33 du Code du Travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à:
550 heures, par salarié et par année civile, ou 126 heures par trimestre civil pour le personnel des catégories suivantes:
personnel de cuisine (y compris plonge), personnel de salle,
personnel d'étage;
320 heures, par salarié et par année civile, ou 90 heures par trimestre civil pour les autres catégories de personnel.
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CHAPITRE IV - ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d'aménagement du temps de travail pourront être adaptées par la Direction pour les différents services et des catégories de salariés, selon les nécessités de fonctionnement
Ainsi, en fonction du mode d'organisation de la durée du travail retenu par la Direction, le temps de travail pourra être décompté:
sur une période hebdomadaire ou mensuelle,
sur une période annuelle, conformément à l'article L. 3121-44 du Code du Travail.
Le dispositif d'organisation et d'aménagement du temps de travail retenu pour chaque service/catégorie de personnel pourra être modifié en cours d'année, moyennant le respect d'un délai de prévenance de deux semaines minimum, en considération des nécessités de service ou en fonction des particularités de chacun des postes de travail.
Article 11 - Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses
Article 11.1- Principe, salariés concernés et justifications
L'activité de restauration et d'hôtellerie est soumise à de fortes variations de fréquentation qui nécessitent une flexibilité dans l'organisation et l'aménagement du temps de travail.
En qualité d'établissement de restauration, la société AUBERGE DU HERISSON doit apporter un service de grande qualité à sa clientèle et assurer l'accueil de celle-ci sur des plages horaires très étendues.
En outre, la fréquentation de la clientèle est totalement aléatoire et peut varier fortement d'une période à l'autre selon les saisons, la météo ou tout événement.
Le temps de travail sur une période annuelle est donc une nécessité en raison de l'alternance de périodes hausses et de périodes basses.
Principe
Conformément à l'article L. 3121-44 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ainsi que les modalités de rémunération mensuelle des salariés.
C'est ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée de référence (variable selon les services et catégories de personnel) sont compensées arithmétiquement avec les heures qui n'auraient pas été accomplies en deçà de cette durée de référence.
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Salariés concernés
Peuvent être concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le rythme d'activité est lié à la fréquentation de la clientèle et, par conséquent, à l'ensemble des catégories d'emploi de l'entreprise.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les emplois de l'établissement.
Justifications
En qualité d'établissement de restauration, la société AUBERGE DU HERISSON doit apporter un service de grande qualité à sa clientèle et assurer l'accueil de celle-ci sur des plages horaires très étendues.
En outre, la fréquentation de la clientèle est totalement aléatoire et peut varier fortement d'une période à l'autre selon les saisons, la météo ou tout événement.
Le temps de travail sur une période annuelle est donc une nécessité en raison de l'alternance de périodes hausses et de périodes basses.
Article 11.2 - Période de référence
La période annuelle de référence (12 mois) débutera le 1" janvier et pour se terminer le 31 décembre de l'année suivante.
Article 11.3 - Durée annuelle de travail et amplitude des variations d'horaires
Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail, stipulée par la CCN des Hôtels, Cafés, Restaurants, est fixée pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de référence de 35 heures à 1607 heures par an.
Toutefois, en considération des modalités d'engagement ou d'emploi propres à chaque salarié (salariés engagés pour une durée hebdomadaire de référence supérieure à la durée légale, 39 à 44 heures par semaine), les personnels conserveront le bénéfice de cette durée de référence contractuelle et continueront à percevoir la rémunération des heures supplémentaires intégrées à leur rémunération mensuelle brute incluant les majorations pour heures supplémentaires mensualisées.
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Par conséquent, la durée hebdomadaire moyenne de référence pourra varier:
35 heures en moyenne, soit 1607 heures par an, 36 heures en moyenne, soit 1653 heures par an, 37 heures en moyenne, soit 1698 heures par an, 38 heures en moyenne, soit 1744 heures par an, 39 heures en moyenne, soit 1790 heures par an, 40 heures en moyenne, soit 1836 heures par an, 41 heures en moyenne, soit 1881 heures par an, 42 heures en moyenne, soit 1927 heures par an, 43 heures en moyenne, soit 1973 heures par an, 44 heures en moyenne, soit 2 018 heures par an.
Amplitude des variations d'horaires
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier d'une semaine à l'autre dans les limites
suivantes:
l'horaire minimal hebdomadaire en périodes basses pourra être fixé à 0 heure de travail effectif,
l'horaire hebdomadaire maximal en périodes hautes ne pourra excéder une limite de 48 heures ou 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 11.4. - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de référence seront calculées:
soit au terme de la période d'annualisation (31décembre de l'année N+l),
soit mensuellement, en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord.
Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, la rémunération mensuelle comprend la rémunération des heures supplémentaires mensualisées (exemple: durée hebdomadaire de référence 39 heures, la rémunération mensuelle sera établie sur la base de 169 heures).
Seules les heures supplémentaires excédant les heures supplémentaires déjà payées au salarié seront rémunérées en sus ou donneront lieu à repos compensateur de remplacement.
Article 11.5 - Programmation indicative
L'horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail.
Un programme individualisé sera également établi et remis à chaque salarié concerné.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, l'affichage en cas de changement d'horaire collectif de travail s'effectuera sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours calendaires, délai qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (notamment arrivées ou départs importants de clients non prévus, retards ou décalages dans les arrivées et départs, conditions météorologiques, absences imprévues du personnel, ......), sans compensation ni indemnité de quelque nature que ce soit.
Article 11.6 : lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l'année sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de référence (exemple: 151,67 heures par mois pour 35 heures en moyenne par semaine, 169 heures par mois pour 39 heures en moyenne par semaine, ....).
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d'heures d'absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d'heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne pourront faire l'objet d'une récupération.
En application de l'article L. 3121-50 du Code du Travail,« seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant:
1° De courses accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure;
2° o inventaire;
3° du Chômage d'un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels» .
./ Embauche/ Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d'embauche ou de départ d'un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n'aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après:
Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.
Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
CHAPITRE V- CONGES PAYES
ARTICLE 12 : Période du congé principal de 12 jours ouvrables
Par dérogation aux dispositions légales en vigueur, la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables sera attribuée pendant la période du 15 mai au 15 novembre.
ARTICLE 13 : Fractionnement des jours de congés
Les droits à congés étant attribués lors des périodes de fermeture de l'établissement, en application des articles L 3141·21 et suivants du Code du Travail, il a été convenu entre les parties que le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale (1" mai/15 novembre), ne donnera pas lieu à congé supplémentaire pour fractionnement.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur Je 1"janvier 2020.
ARTICLE 15 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord d'entreprise, il est créé une commission de suivi, composée de deux représentants des salariés et de deux représentants de la Direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord d'entreprise. Elle se réunit une fois par an, en fin d'année civile.
Les parties conviennent de se voir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord d'entreprise.
ARTICLE 16 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7·1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise:
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.
ARTICLE 17: Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de !'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.
ARTICLE 18 - Consultation et dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5- 1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
La communication du présent accord d'entreprise au personnel se fera par les voies d'affichage habituelles.
Fait à LA CHAUX DU DOMBIEF Le 15/11/2019
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En trois exemplaires originaux
Pour le personnel Pour la société AUBERGE DU HERISSON
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