Accord d'entreprise "PV NAO 2021" chez LE PARIS BEAUVAIS - TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS (LE PARIS BEAUVAIS)

Cet accord signé entre la direction de LE PARIS BEAUVAIS - TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS et le syndicat CFTC et CGT-FO et UNSA le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et UNSA

Numero : T09322008708
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : LE PARIS BEAUVAIS
Etablissement : 48002643400039 LE PARIS BEAUVAIS

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre :

La Société Transports Paris Beauvais

Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président du Directoire,

Et

L’organisation syndicale UNSA

Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de délégué syndical,

Et

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de délégué syndical,

Et

L’organisation syndicale FO

Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de délégué syndical

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021 en application des dispositions de l’article L 2242-1 et suivants :

  • Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel que précisés par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail ;

  • sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail tel que précisés par les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail.

Dans ce cadre et dans le même temps, il a été convenu d’ouvrir, conformément aux dispositions de l’article L 2242-10 du Code du Travail, des négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2021 a été engagée le 10 novembre 2021 par invitation des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (UNSA, CFTC, FO et CGT) aux réunions qui ont été tenues en présence des 3 organisations syndicales signataires, selon le calendrier ci-dessous :

  • 10 novembre 2021

  • 08 décembre 2021

  • 27 janvier 2022

Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les parties constatent que la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus (Covid-19) est une crise sans précédent. Elle a donné lieu à des directives gouvernementales (restrictions de déplacements, confinement) ayant fortement impacté les activités et les résultats de l’entreprise en 2021 et l’impacteront encore très probablement en 2022.

En conséquence de cette situation tous les salariés ont été placés sous le régime de l’activité partielle à compter du 18 mars 2020 jusqu’au 11 juillet 2021.

  • Révision des rémunérations

Dans ce contexte, les parties conviennent de ne procéder à aucune revalorisation salariale à la date de signature de cet accord, s’accordant à dire que la situation financière de l’entreprise et l’absence de visibilité ne le permettent pas. Elles conviennent cependant de se réunir en mars 2022 afin de réexaminer les revendications financières (jointes en annexe) au regard de la situation économique à cette date. Dans l’intervalle, la Direction s’engage à procéder à la revue du personnel conformément aux accords en vigueur.

  • Intéressement

La Direction s’engage à entamer une négociation avec la représentation syndicale avec pour objectif la mise en œuvre pour les 3 années à venir (2022 à 2024) un accord d’intéressement juridiquement robuste et incitatif pour les salariés.

  • Prime de commande supplémentaire

La prime de commande supplémentaire est portée de 20 à 30 euros.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Les parties affirment que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Tous les actes de gestion des rémunérations et de l’évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

TPB s’assure au quotidien du respect des critères professionnels, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière. Les parties conviennent n’avoir identifié aucune inégalité de traitement nécessitant une action corrective immédiate.

Par ailleurs, les parties agréent, afin de faciliter notamment l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, d’accorder 1 jour de congé payé supplémentaire après 3 ans de présence effective dans l’entreprise, permettant ainsi aux salariés répondant à ce critère de disposer de 31 jours ouvrables de congés payés par année.

Les autres thèmes devant être abordés par la NAO l’ont été sans faire l’objet d’un accord des parties à la négociation et ont été abandonnés. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, ses mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Tillé, le 27 janvier 2022

La Société Transports Paris Beauvais

Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président du Directoire,

L’Organisation Syndicale UNSA représentée par Monsieur …

L’Organisation Syndicale CFTC représentée par Monsieur …

L’Organisation Syndicale FO représentée par Monsieur …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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