Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail" chez S.A.J. (SAAD EN CHOEUR)

Cet accord signé entre la direction de S.A.J. et les représentants des salariés le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008628
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : S.A.J.
Etablissement : 48004669700052 SAAD EN CHOEUR

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

 

 

Entre les soussignés

L’association SAJ Association loi de 1901, déclarée sous le SIREN n° 480046697.

Dont le siège social est sis 1 boulevard de Compostelle – 13012 Marseille.

Représentée par Monsieur en qualité de Directeur.

Ci-après désignée l’association

D’une part

Les membres titulaires du comité social et économique :

en qualité de secrétaire

en qualité de trésorière

en qualité de secrétaire adjointe

D’autre part

Préambule

 

L’association SAJ a une activité d’aide à domicile et applique la convention collective du 21 mai 2010 (IDCC 2941) de l’aide à domicile.

Elle emploie des intervenants à domicile par contrats de travail à temps plein et à temps partiel. A ce jour les effectifs sont de 102 personnes physiques correspondant à 81.71 salariés équivalent temps plein.

Du fait de son activité et de la situation des bénéficiaires suivis, l’association est exposée à des variations d’activité. Depuis le 01/01/2018, l’association a mis en œuvre une modulation du temps de travail par application directe de l’accord de branche étendu du 30 Mars 2006.

L’association SAJ réaffirme son attachement à un modèle social performant et met l’accent sur la nécessité de s’appuyer sur un cadre plus souple afin de maintenir son développement.

Le présent accord a donc pour objet :

  • D’adapter la convention collective nationale du 20 mai de l’accord de branche du 30 Mars 2006 sur la définition des planchers horaires des salariés à temps pleins faisant l’objet d’une modulation

  • De redéfinir le cadre applicable en matière de prise en compte des inter-vacations

L’association SAJ est dépourvue de délégué syndical et n’a pas eu de candidatures syndicales aux dernières élections professionnelles organisées en décembre 2019.

La Direction a donc fait application de l’article L 2232-24 du code du travail en consultant les membres du Comité Social et Economique (CSE) en date du 23/06/20 et en leur proposant d’entamer la négociation d’un accord d’entreprise. Les syndicats représentatifs de branche ont été régulièrement informés de cette négociation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé en date du 24/06/20.

Les membres du CSE ont fait savoir à l’employeur qu’ils acceptaient la négociation de l’accord d’entreprise sans mandatement syndical. Les négociations ont donc été réalisées directement avec les membres titulaires du CSE.

Cet accord se substitue à cette date de plein droit à tous les engagements, usages et accords ayant le même objet, conclus et/ou appliqués antérieurement à sa prise d’effet au bénéfice des salariés de l’association SAJ concernés par le périmètre du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

 

PARTIE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord concerne les salariés de l’association affectés à des missions d’intervention à domicile auprès des bénéficiaires du service d’aide à domicile EN CHŒUR.

Il a vocation à s’appliquer aux salariés présents au jour de sa signature mais également à toutes les personnes qui seront embauchées pendant la durée de l’accord.

Sont donc concernés par le présent accord :

-Les intervenants employés à temps partiel et à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en ce qui concerne la valorisation des inter-vacations

-Les intervenants employés à temps plein soumis à la modulation, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée concernant la modification du plancher horaire de variation horaire.

PARTIE 2 - MODULATION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES SUR L’ANNEE

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés de l’association sur une période annuelle.

ARTICLE 2.1- RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

L’association appliquant l’accord de branche du 30/03/2006 prévoyant une modulation annuelle du temps de travail, il est ici rappelé les principes suivants :

  • L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Le collaborateur est embauché sur une base mensuelle horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires, la durée annuelle du travail effectif est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés. La durée annuelle de travail effectif est donc égale à la durée annuelle de travail rémunérée déduction faite des jours fériés, congés payés ou autres.

A titre d’exemple, la formule suivante est à retenir (exemple pour un salarié embauché à 125 h mensuelles correspondant à 28,84 h par semaine)

Jours dans l’année : 365

Dimanche : - 52

Samedi : - 52

Jours de CP : - 25 (samedis déjà enlevés)

Jours fériés : 8 (du lundi au vendredi / à recalculer chaque année)

Journée de solidarité : + 1

Jours travaillés : 229

Semaines travaillées : 229 / 5 = 45,8

Durée annuelle effective : 45,8 x 28,84 = 1 320,87 h / an

Durée mensuelle effective :1320,87 / 12 = 110,07 h

  • L’association applique l’ensemble des autres règles prévues par l’accord de branche du 30/03/2006.

ARTICLE 2.2- VARIATIONS HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN :

La durée de travail des salariés à temps plein est de 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse) correspondant à une moyenne horaire de 35 heures par semaine.

En préambule, l’association respecte les durées maximales prévues par la législation.

A la date de signature du présent accord, elles sont fixées à :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures sur une semaine isolée

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de deux jours pleins

Tenant compte des variations d’activité auxquelles l’association est exposée elle entend modifier le plancher horaire de modulation uniquement pour les salariés à temps plein. Aux termes du présent accord, la durée de travail pourra donc varier dans les limites suivantes :

Limite de variation à la baisse : En période basse, le plancher horaire est fixé à 20 heures hebdomadaires

Limite de variation à la hausse : En période haute le plafond horaire est fixé à 40 heures hebdomadaires.

Ainsi, les heures effectuées entre le plancher et le plafond se compensent entre elles dans le cadre de l’aménagement du temps de travail. Les heures effectuées entre 35 heures et le plafond heures ne constituent donc pas des heures supplémentaires.

ARTICLE 2.3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.3.1- Définition des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé par le présent accord.

  • Constituent également des heures supplémentaires celles qui excèdent, à l’issue de la période annuelle (31 décembre) 1607 heures, à l’exclusion des heures déjà indemnisées en cours d’année en application de l’alinéa précédent.

2.3.2- Majoration des heures supplémentaires :

 

Le taux de majoration des heures supplémentaires éventuellement réalisées par les salariés au-delà de la durée annuelle de travail est fixé selon les majorations légales.

ARTICLE 2.4 – PLANNINGS

Par application de l’article V.37 de la convention collective de l’aide à domicile, chaque collaborateur se voit remettre un planning d’activité selon une périodicité mensuelle. Les plannings sont notifiés par voie dématérialisée au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités-ci-dessous.

En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :

-  remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,

-  besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel,

-  retour d'hospitalisation non prévu,

-  aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

Les contreparties sont les suivantes :

-  En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

-  Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre.

Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces Interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.

Tout salarié refusant une modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur.

ARTICLE 2.5 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES DE DECOMPTE :

 

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les intervenants enregistrent leurs heures de travail par un horodatage à l’arrivée et au départ de chaque prestation.

L’employeur effectue pour sa part un contrôle du temps de travail de façon dématérialisée qui incrémente un compteur d’aménagement du temps de travail récapitulant l’ensemble des temps travaillés et non travaillés par le salarié ainsi que les soldes mensuels et cumulés d’heures.

Un état mensuel de ce compteur est remis au salarié avec son bulletin de paye.

ARTICLE 2.6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION :  

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du collaborateur.

 

ARTICLE 2.7 - EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE :

 

En cas d'embauche en cours d'année, le principe est la proratisation des horaires

Ainsi, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année

Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de la signature de son contrat de travail.

 

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année pour :

Démission, licenciement pour motif personnel (sauf inaptitude) ou rupture conventionnelle, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures prévues au contrat, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

 

Soit le collaborateur a travaillé plus que les heures prévues au contrat, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Il s’agit d’heures complémentaires ou supplémentaires rémunérées ou récupérées selon les majorations prévues à l’article 3 du présent accord.

Soit le collaborateur a travaillé moins que les heures prévues au contrat, l’association pourra alors demander le remboursement du trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant l’employeur pourra régulariser le trop-perçu sur le solde de tout compte dans la limite du barème des saisies sur salaire. Toutefois, pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, celui-ci pourra demander un échelonnement.

En cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement économique ou de départ à la retraite, le trop-perçu sera conservé par le salarié.

 

 

ARTICLE 2.8 - SUSPENSION DU CONTRAT (MALADIE, ACCIDENT, MATERNITE, CONGES PAYES, CONGES DIVERS… ):

 

  • Absences non récupérables :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

  • Absences récupérables :

Il est en revanche précisé que toute autre absence que celles visée au paragraphe ci-dessus sera récupérable et sera décomptée en fonction de la durée qu’aurait effectuée le salarié s’il avait travaillé conformément au planning du mois, puis si l’absence se prolonge au-delà de ce mois, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

  • Valorisation salariale des absences :

Les indemnités, calculs de salaire ou déductions d’absences liées à ces cas de suspension seront effectués sur la base horaire contractuelle moyenne, dans la mesure où le salaire est lissé.  

PARTIE 3 – INTERVACATIONS & AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 3.1- VALORISATION DES INTER-VACATIONS :

Afin de simplifier le mode de calcul des inter-vacations et de répondre à un besoin d’équité lié à la zone géographique d’intervention propre à chaque salarié, les inter-vacations seront valorisées à hauteur de trois pour cent (3%) du nombre d’heures de prestations effectivement réalisées chaque mois par les collaborateurs.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant réalisé 130 heures de prestations à domicile sur un mois donné se verra rémunéré comme suit :

Prestations : 130 h x taux horaire

Inter-vacations : 3,9 h x taux horaire

Total : 133,9 h x taux horaire

ARTICLE 3.2- AVANTAGES SOCIAUX :

Dans le cadre de sa politique sociale l’association SAJ accorde aux salariés les avantages suivants :

- Prise en charge à 70% par l’employeur du titre de transport mensuel

- Montant des Indemnités kilométriques : 0.39€/Km

Il est précisé que toute évolution de la convention collective prévoyant des montants d’indemnités kilométriques supérieurs à 0, 39 €/km entraînerait une réunion des parties signataires afin d’adapter le présent accord.

PARTIE 5- DUREE, ADHESION, INTERPRETATION, DENONCIATION, REVISION, SUIVI :

 

ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur et s’appliquera aux intervenants à compter du 01/09/20 après les formalités de dépôt et d’enregistrement.

ARTICLE 5.2- ADHESION :

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 5.3- INTERPRETATION :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 5.4- DENONCIATION, REVISION :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation sera signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception notifié à l’autre partie, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

La dénonciation ne sera effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir au lendemain de la date de dépôt de ladite dénonciation. En cas de dénonciation régulièrement effectuée, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d'un nouvel accord.

L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de douze mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Chaque partie signataire peut également demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, les parties se réunissant alors dans un délai maximum d’un mois suivant notification par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 5.5 – SUIVI :

Un suivi du présent accord sera organisé notamment par l’analyse de son application par les parties signatures qui s’engagent à se réunir au moins une fois par an pour faire un bilan.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

ARTICLE 5.6- DEPÔT, PUBLICITE ET COMMUNICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une fois entré en vigueur, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise. Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

ARTICLE 5.7 – PUBLICITE ET DEPOT :

 

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

 

Fait à Marseille, le 29/07/20

Directeur Secrétaire du CSE

Trésorière du CSE Secrétaire adjointe du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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