Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la clause de cession ouverte aux journalistes" chez LAMY-EDITION DALIAN-GROUPE LIAISONS - WOLTERS KLUWER FRANCE
Cet accord signé entre la direction de LAMY-EDITION DALIAN-GROUPE LIAISONS - WOLTERS KLUWER FRANCE et le syndicat Autre et CFTC le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T09323012137
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : LAMY LIAISONS
Etablissement : 48008130600148
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 2 MAI 2023 PORTANT SUR LA CLAUSE DE CESSION OUVERTE AUX JOURNALISTES AU SEIN DE LA SOCIETE LAMY LIAISONS S.A.S. |
ENTRE :
La société LAMY LIAISONS, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.), immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 480 081 306, dont le siège social est sis 7, rue Emmy Noether – 93 400 SAINT OUEN, représentée par Madame X, en qualité de Directrice Générale dûment habilitée à l’effet des présentes et domicilié à ce titre audit siège social,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise, représentées par :
Mme X, en sa qualité de Déléguée Syndicale FILPAC – CGT et SNJ - CGT
Mme X, en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC – SNAJ
M. X, en sa qualité de Délégué Syndical FO - SNPEP
D’autre part,
ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE :
En décembre 2021, le Groupe Wolters Kluwer a annoncé le projet de cession de ses activités d’informations et de formation professionnelles « Légales et Règlementaires » en France et en Espagne via le projet de vente des actions de Wolters Kluwer France (WKF) et de Wolters Kluwer España au groupe Karnov; ce projet entraînant le changement de contrôle de ces sociétés (c’est à dire “d’actionnaire”).
Cette cession est devenue effective le 30 novembre 2022 et emportant la faculté, pour les journalistes en CDI ainsi que pour les journalistes pigistes réguliers, d’exercer la clause dite « de cession » prévue par l’article L 7112-5 du code du travail.
En CSE extraordinaire du 9 décembre 2021, il a été présenté que le projet d’acquisition résultait d’une logique d’investissement de la part du groupe Karnov dans les activités de Lamy Liaisons. En effet, le Groupe Karnov poursuit son expansion géographique et de portefeuille en vue d’établir une présence forte sur le marché français afin d’en devenir un acteur important avec les marques et les compétences de l’entreprise Lamy Liaisons. Avant l’acquisition, le groupe Karnov ne disposait pas de présence dans le marché de la Presse Spécialisée en France. Ce projet constitue, au moment de la négociation en cours, donc un changement d’actionnaire sans modification de la ligne éditoriale et de la Direction.
Dans ce contexte, la Direction a souhaité, avec les Organisations Syndicales, ouvrir des discussions et négocier les conditions entourant l’exercice de cette clause de cession avec un double objectif :
Préserver les droits des Journalistes au sens de la convention collective des Journalistes
Clarifier le plus rapidement possible les conditions d’exercice de la clause de cession afin de planifier les remplacements nécessaires à la fois en interne et en externe avec l’objectif d’atténuer le plus possible les interruptions sur le(s) poste(s) concerné(s);
Diminuer l’impact des départs, tant que faire se peut, vis-à-vis de la nécessaire continuité et la sécurisation de la production des produits de la société dans un contexte difficile de décroissance de chiffre d’affaires;
Les modalités de la clause de cession sont déterminées par le présent accord.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
En préambule, il convient de préciser que les salariés journalistes et journalistes pigistes réguliers embauchés après le 1er décembre 2022 (c’est-à-dire dont l’entrée contractuelle et effective dans l’entreprise est intervenue après cette date bien que la date de signature du contrat de travail soit intervenue avant la date effective de la cession) sont exclus du présent accord puisque la date de leur début de contrat est postérieure au changement d’actionnariat de l’entreprise.
Le présent accord concerne les salariés suivants :
Les journalistes salariés en contrat à durée indéterminée embauchés avant le 1er décembre 2022,
Les pigistes réguliers au sens de l’accord collectif du 30 juin 2010 embauchés avant le 1er décembre 2022.
Pour rappel, sont pigistes réguliers ceux qui comptent sur les douze derniers mois (le point pour déterminer les bénéficiaires étant fait les 1er janvier et 1er juillet) :
- 6 bulletins de paie au moins (3 pour les parutions trimestrielles), quel que soit le montant de sa rémunération,
- 3 bulletins de paie au moins, pour une rémunération annuelle totale d’un montant minimum de 1,5 fois le SMIC
Ensemble ci-après les « Journalistes » ou le « Journaliste » ou encore le / les « journalistes pigistes réguliers »
N’entrent pas dans le champ d’application de cet accord les salariés et pigistes mentionnés respectivement en (i) et (ii) dès lors que la rupture de leur contrat de travail ou de leur collaboration régulière aura été actée antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 ACCOMPAGNEMENT DU DISPOSITIF « CLAUSE DE CESSION » PREVU PAR L’ARTICLE L7112-5 DU CODE DU TRAVAIL
2.1 Champs d’application
Le présent article s'applique exclusivement, conformément à l’article 1, aux salariés permanents en CDI ayant la qualité de journalistes professionnels en CDI et aux journalistes professionnels pigistes réguliers qui collaborent de manière régulière avec un ou plusieurs titres.
L'article L7112-5 du Code du travail dispose que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci bénéficie, lorsque cette rupture est motivée par le changement de contrôle de la société (c’est-à-dire d’actionnaire), des dispositions de :
L'article L7112-3 (indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un mois par année d'ancienneté dans la limite de 15 ans) ;
L'article L7112-4 (saisine de la commission arbitrale des journalistes pour déterminer
le montant de l'indemnité due lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel excède 15 ans).
2.2 Situation particulière des journalistes en carrière ‘mixte ‘
En cas de carrière mixte, c'est-à-dire comportant un emploi non journaliste suivi d’un emploi relevant dernièrement du statut de journaliste professionnel, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon les modalités des articles L7112-3 et L7112-4 du code du travail.
ARTICLE 3 : MODALITES D’EXERCICE DE LA CLAUSE DE CESSION
Le Journaliste qui décide d’exercer sa clause de cession devra notifier la rupture de son contrat de travail en invoquant l'exercice de la clause de cession au plus tôt, le lendemain de la réalisation de la cession de la société Wolters Kluwer France par la société Wolters Kluwer Group (la date de réalisation de la cession correspondant à la date de transfert de propriété du capital de la société).
Le journaliste devra notifier la Direction des Ressources Humaines de la société de sa décision d’exercer la clause de cession par l'envoi d'une lettre RAR ou la remise d'une lettre en main propre contre décharge.
Pour rappel, lorsque les dates de congés ont déjà été validées par le responsable hiérarchique du salarié, le préavis est suspendu et prolongé d’une période équivalente. D’un commun accord, les congés déjà validés peuvent toutefois être annulés.
La clause de cession pourra être levée jusqu’au 31 décembre 2023.
Le journaliste qui souhaite activer sa clause de cession, afin de permettre de pallier son départ en réorganisant les fonctions qu’il laisserait en quittant les effectifs et préparer son remplacement, s’il le souhaite, il pourra annoncer en amont à l’entreprise son intention d’exercer sa clause, avant de l’exercer effectivement. Dans cette situation, le salarié devra, en tout état cause, annoncer la levée de sa clause de cession jusqu’au 31 décembre 2023. La période entre la « pré-annonce » anticipée de la mise en jeu de la clause de cession et sa levée effective n’entraine le versement d’aucune prime.
ARTICLE 4 : CONTINUITE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EFFECTIF ET CHARGE DE TRAVAIL
Le présent accord intervient dans un contexte de changement d’actionnaire qui n’a pas d’incidence sur les effectifs de l’entreprise, en volume ou en organisation.
La société recourra donc au remplacement des salariés qui choisiraient de lever la clause de cession. A cette occasion, des évolutions partielles de la composition des effectifs pourraient avoir lieu dans la mesure où la société évoluant en permanence, il pourra être nécessaire de recruter sur des postes présentant des évolutions par rapport aux postes des salariés partants ; il peut être éventuellement envisagé que, en fonction du nombre de départs, tous les postes ne soient pas remplacés à l’identique. Ces évolutions n’auraient pas pour effet de réorganiser l’entreprise, ni de faire augmenter la charge de travail des salariés. Elles relèveraient de l’évolution normale de l’entreprise. L’évolution des effectifs, les problématiques de charge de travail seront traitées avec les institutions représentatives compétentes et dans le cadre de leurs attributions.
La direction rappelle l’importance de s’intéresser aux modifications liées au départ des journalistes :
Dans ce contexte, la direction a déjà procédé de manière active à l’engagement d’une chargée de recrutement dont la mission est de remplacer les postes laissés vacants par les salariés qui lèvent leur clause de cession (22 arrivées à date en 2023) ; un deuxième poste est en cours de recherche ;
Les postes laissés vacants pourraient toutefois, quand pertinent, être reconfigurés selon les besoins des rédactions et des profils / compétences internes en essayant de favoriser une mobilité interne ;
D’étudier chaque situation de départ de l’entreprise et d’envisager des solutions palliatives quand pertinent en veillant à répartir au mieux et de manière raisonnable la charge de travail au regard des intérêts de production de l’entreprise et de l’organisation individuelle du salarié. Par exemple, il pourra être réfléchi à des possibilités telles que des droits d’auteurs augmentés, le recours à des journalistes pigistes, la diminution des missions, le décalage des dates de bouclages comme cela a d’ailleurs déjà été effectué avec la non parution de la revue droit alimentaire en janvier et une double revue en février 2023.
ARTICLE 5 : RECRUTEMENT INTERNE
La direction s’engage à favoriser les recrutements en interne. La procédure de recrutement interne est identique à la procédure de recrutement externe : diffusion d’une offre, entretien RH, entretien(s) manager(s), si adapté passation d’un test, choix du/de la candidat(e) retenu(e), proposition.
ARTICLE 6 : PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE D’UN TRANSFERT DE CHARGE DE TRAVAIL
La Direction et les Organisations Syndicales entendent valoriser le travail supplémentaire effectué par les journalistes pour pallier aux départs occasionnés par la levée de clause de cession. Dans ce cadre précis, les accroissements de charge de travail pourront donner lieu au versement d’une prime exceptionnelle de 250€ bruts par mois sous les conditions suivantes :
L’accroissement de travail est strictement lié à un départ de journaliste dans le cadre d’une levée de clause de cession intervenue en 2023,
La surcharge de travail est significative, c’est-à-dire une charge liée à de nouvelles missions, qui n’entrent pas dans le cadre habituel du poste et qui génèrent temporairement un surcroit de travail conséquent,
La demande de prime est effectuée par le manager qui motive l’accroissement de travail, liste les tâches à effectuer en remplacement,
Le versement de cette prime est exceptionnel et temporaire. Ce dispositif est versé pendant 6 mois au maximum. En cas de remplacement du poste vacant, le versement de la prime exceptionnelle s’éteint. De même, si pour toute raison la réalisation du travail supplémentaire s’arrête, la prime s’éteint. Cette prime prend fin également dès lors que les tâches seront finalisées ou transférées.
Cette prime exceptionnelle pourra être versée rétroactivement au 1er janvier 2023, dans le cas où le travail supplémentaire aura été pris en charge depuis cette date.
La mise en place de cette prime exceptionnelle, qui correspond à un effort particulier, ne saurait en effet porter atteinte au respect des règles, notamment de prévention, en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail des salariés. Ainsi, le transfert temporaire et partiel de charge de travail, dans le cadre d’un départ de journaliste ayant levé la clause de cession, et en attendant son remplacement, ne devra pas accroître la charge de travail de façon préjudiciable à la santé du salarié. Un suivi entre le journaliste qui récupère temporairement les tâches et son manager sera réalisé, pour organiser au mieux cette période de transition. Des aménagements peuvent être par exemple envisagés sur ces tâches et responsabilités additionnelles ou encore, et toujours de façon provisoire, sur les tâches et responsabilités habituelles du salarié.
ARTICLE 7 : DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord s'applique uniquement pour l’exercice 2023 considéré et aura pour date d’entrée en vigueur sa date de signature, avec rétroactivité au 1er janvier 2023 le cas échéant, et prendra donc fin automatiquement au 31 décembre 2023.
Il donnera lieu dès sa signature à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
ARTICLE 8 : MODALITES DE SUIVI
Concernant le suivi de l’application du présent accord, les Parties conviennent de tenir un point à chaque CSE. Ce moment est destiné à permettre à la Direction de présenter au CSE le bilan, à date, de l’application de l’accord et notamment du nombre de Journalistes Professionnels CDI et pigistes réguliers ayant décidé de lever leur clause de cession.
Une fois par trimestre, si les signataires de l’accord l’estiment nécessaire, une réunion spéciale sera organisée pour discuter du suivi et de l’application de l’accord notamment au regard des sujets suivants : effectifs des rédactions et de charge de travail.
ARTICLE 9 : DENONCIATION - REVISION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des Parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord collectif à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny et de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».
Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Il sera affiché dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à cet effet pour la communication avec le personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Fait à Saint Ouen, Le 02 mai-2023, en quatre exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie signataire.
Pour la société Lamy Liaisons SAS.
X, Directrice Générale
Pour la CGT
X, Déléguée Syndicale
Pour la CFTC
X, Déléguée Syndicale
Pour FO
X, Délégué Syndical
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