Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU AVEC LE PERSONNEL" chez CDC91 - CULTURES DU COEUR ESSONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDC91 - CULTURES DU COEUR ESSONNE et les représentants des salariés le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004338
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : CULTURE DU COEUR ESSONNE
Etablissement : 48012162300031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU AVEC LE PERSONNEL

ENTRE

L’Association Cultures du Cœur Essonne dont le siège social est situé 9 avenue Du Bellay, 91170 Viry-Châtillon, représentée par ……………………… en sa qualité de représentant légal,

ET

La délégation unique du personnel représentée par ………………….. et …………………., en leur qualité de membres du personnel.

PRÉAMBULE

En l’absence de convention collective, les salariées et les administrateurs du Bureau de Cultures du Cœur Essonne ont décidé de négocier un Accord d’Entreprise (article L 2232.21 Code du Travail) portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés, l’arrêt maladie et les heures supplémentaires.

Le présent accord d’entreprise a fait l’objet de trois séances de négociations entre administrateurs, ……………………………………. et salariées, .................…... de Cultures du Cœur Essonne, les 21/01/2019, 18/03/2019 et 24/06/2019 au siège de l’association.

Dans le cadre des négociations, l’employeur et les représentants des salariés se sont engagés au respect des règles suivantes :

  1. Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,

  2. Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,

  3. Concertation avec les salariés,

  4. Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Le présent Accord d’Entreprise a été préalablement adopté à l’unanimité de ses membres par le Conseil d’administration de Cultures du Cœur Essonne le 7 février 2020.

L’Accord d’Entreprise après approbation par le personnel sera évalué au cours de deux rencontres annuelles, en janvier et juin de chaque année.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels salariés de Cultures du Cœur Essonne.

Article 2. Durée et aménagement du temps de travail

La durée du temps de travail est fixée à 35h/semaine aménageables selon le principe d’une organisation suivante :

  • 35h réparties sur 5 jours, à raison de 7h/jour,

  • 35h réparties sur 4,5 jours travaillés, et 1/2 jour de RTT/semaine,

  • 70h réparties sur 9 jours travaillés, et 1 jour RTT/quinzaine.

Au-delà de ces dispositions d’aménagement du temps de travail, une semaine (jours ouvrés) de Récupération du Temps de Travail (RTT) est accordée pour une année complète de travail.

Article 3. Congés

  • Droit aux congés :

Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Périodes assimilées à un temps de travail effectif

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :

– les jours fériés ;

– les périodes de congés annuels ;

– les périodes de congé de maternité, d'adoption, de paternité, accidents du travail, maladie professionnelle ;

– les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4.3.2 ;

– les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;

– les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;

– les congés exceptionnels.

  • Durée des congés payés

Rappel dispositions légales.

Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.

Le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi), soit 5 semaines de cinq jours ouvrés pour une année complète de travail.

  • Modalités de prise de congés

Rappel dispositions légales.

La période de congés payés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-13 à L. 3141-20 du code du travail.

  • Congés par anticipation

Rappel dispositions légales

Le congé payé anticipé est un congé que le salarié prend avant la fin de période de référence d’acquisition qui est généralement fixée du 1er juin au 31 mai. Ces congés s’acquièrent en fonction du travail effectué et se cumulent sous la forme de 2,5 jours ouvrables de congés tous les mois. On ne peut pas prendre des jours de congés qui n’ont pas encore été acquis. Le salarié continue à toucher son salaire pendant cette période d’absence, comme dans le cas d’un congé payé classique.

Ces congés seront déduits du nombre total de jours acquis pendant la période de référence. A partir du 1er juin, le salarié pourra donc prendre les jours qu’il a acquis pour chaque mois travaillé moins les jours qu’il a déjà pris par anticipation.

  • Maladie durant les congés

Rappel dispositions légales.

Lorsqu'un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée à la date fixée de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de son congé annuel, dès la fin de son congé maladie.

  • Congés de courte durée

Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble des personnels dans les cas suivants :

– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;

– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

– mariage père, mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante : 1 jour ouvré ;

– naissance ou adoption : 3 jours ouvrés consécutifs ou non ;

– décès conjoint, enfant, concubin déclaré : 5 jours ouvrés ;

– décès d'un parent ou allié en ligne directe : frère, sœur, belle-mère, beau-père, petit-fils, petite-fille, père, mère, grand-père, grand-mère : 2 jours ouvrés ;

– décès oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce : 1 jour ouvré ;

– déménagement : 1 jour ouvré.

Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de 16 ans) peut bénéficier de 12 jours par an d'absence avec traitement pris par période de 3 jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.

Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée.

A la suite du congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.

Article 4. Arrêt maladie

Rappel dispositions légales.

En cas de maladie ou d’accident, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. À ces indemnités, peut s’ajouter un complément de salaire versé par l’employeur à condition de justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du 1er jour d'absence), avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures, bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale, être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE), ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire. Si ces conditions sont remplies, le salarié perçoit alors complément de salaire versé par l’employeur portant à 90 % puis 66 % de la rémunération brute (y compris les indemnités journalières de la Sécurité sociale) qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler.

Maintien de l’intégralité de la rémunération pendant les jours de carence n’ouvrant pas droit aux indemnités journalières SS.

Article 5. Heures supplémentaires

Rappel dispositions légales.

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures (ou de la durée équivalente) est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.

Article 6. Repos compensateur

Rappel dispositions légales.

Les taux de majoration horaire sont fixés à :

- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

- 50 % pour les heures suivantes,

- 100 % pour les heures travaillées un dimanche

Article 7. Durée – Date d’effet

Le présent Accord d’Entreprise est conclu pour une durée indéterminée

Article 8. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Article 9. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord selon les dispositions légales en vigueur.

Viry-Châtillon le 26 février 2020

Pour l’employeur

Nom prénom et signature du représentant légal, précédé de la mention "lu et approuvé"

Pour les salariés

Nom prénom et signature de chaque salarié, précédé de la mention "lu et approuvé "

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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