Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez MSA LIMOUSIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSA LIMOUSIN et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et UNSA le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et UNSA
Numero : T08721002292
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MSA LIMOUSIN
Etablissement : 48013304000018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA MSA DU LIMOUSIN |
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail et a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours.
Ce dispositif répond à la nécessité de concilier l’organisation du temps de travail avec l’autonomie dont disposent certaines catégories de salariés au sein de l’entreprise.
Les signataires souhaitent encadrer au mieux le recours au forfait jours, l’objectif étant :
de protéger la santé et la sécurité des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours ;
d’assurer un respect du droit au repos ;
d’assurer un suivi de leur charge de travail et sa répartition dans le temps.
Cet accord est en lien étroit avec l’accord relatif au « temps de travail ».
ARTICLE 1 - Champ d’application du forfait jours
Sont éligibles au forfait annuel en jours, les salariés qui compte tenu de la nature de leurs fonctions, remplissent les conditions suivantes :
“les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés.”
Le présent accord s’applique donc, aux salariés de la MSA du Limousin, à compter du niveau 5 de la classification des emplois de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité Sociale Agricole, et qui disposent par conséquent d’une marge d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail afin de remplir des objectifs qui leur sont assignés et de mener à bien des projets dont ils ont la charge.
ARTICLE 2 - Conventions individuelles de forfait
L’application du forfait annuel en jours est faite aux collaborateurs qui le souhaitent et qui répondent aux conditions d’éligibilité prévues ci-dessus.
Le salarié voulant bénéficier du forfait jours, adresse une demande écrite par la voie hiérarchique au service Ressources Humaines, au plus tard un mois avant la date souhaitée de démarrage. Cette demande est traitée sous un mois par le service Ressources Humaines et prend effet le premier jour du mois suivant la signature de l’avenant.
Cet accord se matérialise par la signature d’une convention individuelle de forfait jours qui fixe le nombre de jours travaillés conformément à l’article L3121-64 du code du travail.
ARTICLE 3 - Nombre de jours travaillés
3.1 Cas Général
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés par année est fixé à 203 jours.
Les congés conventionnels viennent en déduction de ces 203 jours conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés intégrant le dispositif en cours d’année de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours travaillés restant à effectuer sur l’année de référence en cours selon la formule suivante (le résultat est arrondi au chiffre entier inférieur) :
(203 × nombre de jours calendaires restant à courir) / 365
3.2 Forfait réduit
Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et souhaitant travailler sur la base d’un forfait réduit, le nombre de jours de travail est proratisé. Cette conversion se fait en arrondissant à l’entier inférieur le nombre de jours de travail.
Taux d’activité | Nombre de jours à travailler |
---|---|
100 % | 203 |
90% | 182 |
80% | 162 |
70% | 142 |
60% | 121 |
50% | 101 |
Pour les salariés travaillant à temps partiel et souhaitant passer au forfait jours réduit, une convention individuelle de forfait jours réduit formalise cet accord. Cette convention intègre notamment les nouvelles conditions de l’organisation de son temps de travail.
Pour les salariés déjà au forfait jours et souhaitant passer au forfait jours réduit, un avenant à la convention individuelle de forfait jours formalise cet accord. Cet avenant intègre notamment les nouvelles conditions de l’organisation de son temps de travail.
ARTICLE 4 - Attribution des jours de RTT
Les salariés au forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaires sous la forme de RTT. Le nombre de RTT annuel est calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours dans l'année (-) forfait annuel (-) nombre de jours de repos hebdomadaire (-) nombre de jours de congés payés (-) nombre de jours fériés tombant en semaine
ARTICLE 5 - Alimentation du Compte Epargne Temps (CET)
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours peut disposer de ses jours de RTT non consommés selon les modalités relatives au CET, prévues dans l’accord « temps de travail » de la MSA du Limousin.
ARTICLE 6 - Incidences des absences sur le forfait
Les absences pour les motifs ci- après ont une incidence sur le nombre de RTT:
maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle ;
toute absence sans solde (y compris la grève).
Au titre de ces absences, il est établi une proratisation du nombre de RTT en fonction de la durée de l’absence selon la formule suivante :
((forfait annuel – nombre de jours d’absence) × nombre de RTT théorique de l’année) / forfait annuel
ARTICLE 7 – Suivi régulier des jours travaillés et des jours de repos
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système auto déclaratif. Le salarié au forfait jours déclare sur le système informatisé de gestion du temps de travail les jours travaillés et le nombre de jours de congés ou de jours de RTT pris de manière hebdomadaire.
La déclaration doit être effectuée à la semaine.
Un bilan du nombre de jours travaillés est disponible sur le système de gestion du temps de travail mis à disposition des salariés.
La validation d’une journée de travail est effective si le salarié déclare un temps de présence sur les deux plages horaires fixes.
De ce fait, la déclaration d’une présence sur la plage horaire fixe matinale valide une demi-journée de travail, de même pour l’après-midi.
ARTICLE 8 - Spécificité du forfait annuel en jours en matière de durée du travail et de temps de repos
Les salariés concernés sont autonomes dans l’organisation de leur activité ; ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et les jours d’ouverture de l’entreprise.
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, exprimées en heures.
Pour autant, le bénéfice du forfait jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un environnement de travail propice à la conciliation optimale de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.
Les salariés au forfait annuel jours doivent en tout état de cause organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives aux temps de repos obligatoires, à savoir :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total. Ainsi, le salarié ne peut réaliser plus de 6 jours de travail consécutifs sur une semaine.
ARTICLE 9- Suivi de la charge de travail du salarié au forfait jours
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés au forfait jours, le suivi de la charge de travail de chaque salarié concerné fait l’objet d’un examen régulier par le supérieur hiérarchique.
9.1 Deux entretiens annuels
Chaque année, deux entretiens individuels sont organisés.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du code du travail, ils portent sur l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Un entretien est organisé entre le 1er novembre et le 31 mars avec le salarié et son supérieur hiérarchique et donne lieu à un compte rendu remis au salarié et au service RH.
Le second entretien est réalisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation. Le compte rendu de l’EAE retrace le contenu des échanges.
9.2 Un dispositif d’alerte
La charge de travail des salariés en forfait jours doit être proportionnelle au temps travaillé et permettre ainsi un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié ou son supérieur hiérarchique peut enclencher un dispositif d’alerte en informant le service Ressources Humaines.
Un rendez-vous entre le supérieur hiérarchique et le salarié doit alors être réalisé dans les plus brefs délais, pour réévaluer la charge de travail du salarié et rechercher des solutions. En cas de nécessité, le service Ressources Humaines peut être consulté et peut intervenir dans les échanges.
9.3 Information du comité social économique (CSE)
Le CSE est informé chaque année sur le recours aux conventions de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
9.4 Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
Afin de concilier vie professionnelle et vie familiale, le salarié au forfait jours bénéficie du droit à la déconnexion selon les modalités prévues dans l’accord “droit à la déconnexion” de la MSA du Limousin.
ARTICLE 10 – Dénonciation du forfait jours
L’employeur comme le salarié peuvent décider de mettre fin au forfait jours à tout moment et par écrit moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.
ARTICLE 11 - Modalités de mise en œuvre de l’accord
11.1 Entrée en vigueur et validité
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le jour de son agrément. Il ne s’agit pas d’un engagement unilatéral de l’employeur mais d’un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel.
11.2 Information des salariés
Il est possible de consulter le présent texte sur le site intranet de la MSA du Limousin ainsi que sur le panneau d’affichage “Direction” de chaque site Tulle, Guéret et Limoges.
11.3 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Il peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
11.4 Règlement des litiges
Les litiges individuels ou collectifs, portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, est soumis à une commission, composée à parité de représentants des syndicats signataires et de représentants de l’employeur.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes.
11.5 Publicité et dépôt
Le présent accord fait l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt prévues par la réglementation en vigueur.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com