Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez MONOPRIX ONLINE

Cet accord signé entre la direction de MONOPRIX ONLINE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03523013669
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARENZA
Etablissement : 48018850700101

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

Accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité

Entre

La Société SARENZA, au capital de 122.138.643,29Euros, dont le Siège social est situé à la Zac de Moinerie 35400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO, sous le numéro480 188 507, représentée par Monsieur xx, agissant en qualité de Directeur des ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les Organisation Syndicales Représentatives ci-dessous désignées :

  • LA CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • LA CFTC, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

La Société SARENZA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés, dite « journée de solidarité ».

L'objectif de cette journée de solidarité est d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle concerne tous les salariés, Contrat à Durée Indéterminée (CDI), Contrat à Durée Déterminée (CDD), y compris apprentis ou contrats de professionnalisation.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la société pour l’ensemble des salariés.

Jusqu’à présent la journée de solidarité était fixée au lundi de pentecôte qui était travaillé à ce titre.

Les parties conviennent que le lundi de pentecôte redevienne « un jour férié et chômé » dans l’entreprise en vue de favoriser l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

En conséquence, les parties conviennent que les heures devant être réalisées au titre de la journée de la solidarité seront désormais accomplies selon les modalités détaillées dans l’article 1 du présent accord.

Le présent accord relatif aux modalités d’application de la journée de solidarité aura pour effet de se substituer à l’intégralité des dispositions conventionnelles issues des accords collectifs antérieurs, des engagements unilatéraux, usages et pratiques existants en la matière au sein de la société.

ARTICLE 1 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

Les parties distinguent deux catégories de salariés pour lesquelles les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité diffèrent :

  • Les salaries ne bénéficiant pas d’un forfait annuel en jours

  • Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours

1.1 Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un forfait annuel en jours

Les salariés devront réaliser 1/5ème de leur base hebdomadaire au titre de la journée de solidarité, en une ou plusieurs fois. Ces heures n’étant plus réalisées sur le lundi de Pentecôte, elles seront fractionnées.

La durée de travail devant être réalisée au titre de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein.

Elle est réduite en proportion de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel. Par exemple, pour un salarié travaillant à temps partiel de 28 heures par semaine, la durée de travail consacrée à la journée de solidarité équivaut à 5 heures et 36 minutes (= 7 x 28/35 = 5,6).

Ces heures devront être effectuées entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année.

Les salariés auront la possibilité de fractionner le nombre d’heures à accomplir au titre de la journée de solidarité par jour (avec un minimum d’une heure par jour) ou d’effectuer la totalité des heures dues au titre de la journée de solidarité sur un jour ouvré habituellement non travaillé. Ce choix sera défini avec le responsable hiérarchique.

Ces heures seront fractionnées dans le respect des durées maximales légales du travail et en accord avec le manager.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

1.2 Pour les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours

Pour les salariés soumis au forfait annuel en jours, le forfait annuel de 218 jours de travail inclut la journée de solidarité conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 1er mars 2013. Ils bénéficient dans ce cadre d'un nombre de jours de repos chaque année.

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera désormais accomplie par la pose d’un jour de repos sur le Lundi de Pentecôte.

ARTICLE 2 : Salariés entrés en cours d’année

Les salariés entrés en cours d’année qui justifieront avoir déjà accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 1.

A l’inverse les salariés entrés en cours d’année qui ne justifieront pas avoir déjà accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur sont concernés par les dispositions de l’article 1.

ARTICLE 3 : Dispositions finales

3.1 Conditions de validité

Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.

Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.

* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants

3.2 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

3.3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.4 Suivi de l’application de l’accord et rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, au cours du premier trimestre de chaque année civile, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites.

3.5 Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu.

A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de dix jours suivant la demande de révision.

Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

3.6 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.

Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

3.7 Notification

La Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

3.8 Dépôt

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo : 49 avenue Aristide Briand - Cité judiciaire - CS 11763 - 35417 SAINT-MALO CEDEX;

  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.

3.9 Publicité

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Une partie de l’accord peut être occultée :

  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,

  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.

Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Une copie du présent accord est également transmise au CSE.

Fait à Paris, le 06 avril 2023, en trois exemplaires originaux (un pour chacune des parties)

Pour CFDT :

xx

DELEGUEE SYNDICALE

Pour CFTC :

xx

DELEGUE SYNDICALE

Pour la Société :

xx

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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