Accord d'entreprise "Accord Conges Payés suite à Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 Portant mesures d’urgence" chez M+ MATERIAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M+ MATERIAUX et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06620001185
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : M+ MATERIAUX SAS
Etablissement : 48021167100452 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE
(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020
Portant mesures d’urgence)
ENTRE :
La société M+ MATERIAUX, société par actions simplifiée, au capital social de 19 737 600 euros, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 480 211 671, dont le siège social est sis 54 Cami La Gran Selva, 66530 CLAIRA, représentée par un membre de la Direction,
ET : La majorité des membres titulaires
Préambule
La Société M+ MATERIAUX développe une activité de négoce de matériaux de construction et exploite à ce titre 50 agences dans le Sud-Est et le Sud-Ouest de la France.
Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID19, la Société, fournisseur des entreprises du Bâtiment et des travaux publics, participe à la continuité de la vie économique et sociale du Pays.
Néanmoins, son volume d’activité est considérablement réduit, dès lors que ses clients, professionnels du bâtiment, éprouvent de grandes difficultés à :
livrer leurs chantiers leurs propres clients ayant cessé le travail, et leurs salariés étant pour partie absents, pour des questions de santé ou de garde d’enfants,
recevoir des nouvelles commandes, le secteur de la transaction ou de la promotion immobilières étant à l’arrêt depuis le 18 mars dernier.
La baisse de chiffre d’affaires sur la deuxième quinzaine du mois de mars 2020 est de 75%.
La Société M+ MATERIAUX est résolue à poursuivre son activité, mais elle est confrontée à l’incapacité d’assurer un volume de travail à l’ensemble de ses effectifs, de sorte qu’elle ne parvient pas à ouvrir l’ensemble de ses agences, ni de les ouvrir en journées complètes.
La crise sanitaire du COVID 19 ayant une durée inconnue, il apparaît nécessaire, pour préserver à moyen terme les emplois, d’adapter l’organisation du travail aux volumes de négoce constatés.
Le Gouvernement Français, par application de la loi d’urgence du 22 mars 2020, a pris le 25 mars 2020, une série d’ordonnances, dont l’ordonnance 2020-323 portant mesures d’urgence.
Cette ordonnance a notamment pour objet de permettre à l’employeur, sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise, d’organiser la prise de 6 jours ouvrables de congés (soit 5 jours ouvrés), et ce, sous réserve d’un délai de prévenance minimal de ses salariés.
La Société n’étant pas dotée de délégué syndical, il a été proposé au Comité social et économique de négocier le présent accord dans les conditions de l’article L2235-25 du code du travail, de conclure le présent accord d’entreprise afin de fixer les conditions et limites de ces modalités exceptionnelles.
Article premier - Champ d’application
La présente convention s’applique à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la Société M+ MATERIAUX, quel que soit leur statut (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, temps partiel).
Chapitre I – Congés
Article 2 - Congés payés
Les salariés bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
2-1. Droit au congés
Les congés s’acquièrent à concurrence de 2,08 jours par mois de travail du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit un total de 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi) par année complète.
Les jours de congés acquis sont divisés en un congé principal de 20 jours ouvrés (soit 4 semaines) et une « cinquième semaine », soit 5 jours ouvrés.
2-2. Prise du congé principal
Les jours de prise de congés sont décomptés en jours ouvrés, et la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les dates de départ en congés sont fixées dans les conditions légales.
2-3. Cinquième semaine dans le cadre de la crise COVID 19
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, le délai de prévenance à la détermination de l’ordre des départs en congés ne sera pas applicable afin de faire face à la crise sanitaire du COVID 19.
La Société pourra donc dans la limite de Cinq (5) jours ouvrés, fixer, avec un délai de prévenance réduit, les dates de prise des congés de ses salariés, y compris avant ou après la période de congés visée au 2-2 du présent accord.
Dans ce cadre, la prise des congés pourra porter sur des jours acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La pose des congés devra être faîtes sur la période du 17 mars 2020 au 30 avril 2020.
Le délai de prévenance est fixé 1 jour franc, étant précisé que le collaborateur concerné en sera avisé par tout moyen contre récépissé (mail suivi, remise en main propre contre décharge).
La modification des dates de congés payés suit les mêmes modalités, étant précisé qu’en tout état de cause, les dates modifiées ou fixées unilatéralement par l’employeur ne pourront excéder la limite de Cinq (5) jours ouvrés.
Dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles, il est convenu que la Société pourra fixer ces jours de congés de manière fractionnée sans ouvrir droit à contrepartie.
Les règles applicables au congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ne sont pas applicables à ces modalités exceptionnelles de prise de congés.
Chapitre II : Commission de suivi
Article 3 – Commission de suivi
Les signataires conviennent que le suivi du présent accord sera réalisé par une Commission dédiée afin de prendre en considération les éventuelles difficultés qui en résultent.
Cette commission de suivi se réunit au moins une fois chaque deux (2) mois et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
Elle est composée de deux représentants de la Société, dont la responsable des ressources humaines, et de deux salariés représentants du personnel ou désignés par eux.
La Commission peut en outre être réunie sous quinzaine dès qu’une demande émanant d’un de ses membres intervient.
Article 4 – Rendez-vous
Tenant la durée déterminée du présent accord et du dispositif d’urgence COVID 19, la clause de rendez-vous est sans objet.
Chapitre III : Clauses juridiques
Article 5 – Durée
La présente convention est conclue à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Celui-ci ne pourra donner lieu à un renouvellement tacite.
Il entrera en vigueur au 1e’avril 2020.
Article 6- Modalités d’adhésion, de revision, de denonciation
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Les dispositions relatives à l’article L 2261-7-1 du Code du travail sont sans objet.
Article 7 – Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Claira,
En 10 exemplaires
Le 30 mars 2020,
Les membres du CSE titulaires présents :
Pour la Direction :
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