Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez CABINET BEAUMONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABINET BEAUMONT et les représentants des salariés le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005135
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET BEAUMONT
Etablissement : 48022980600025 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN
COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)
Entre les soussignés :
La société ,
Société par actions simplifiée dont le siège est situé 4 place Robert Schuman - 38 025 Grenoble Cedex 1,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 480229806 ,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de la société,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place un compte épargne-temps (CET) au sein du .
L’instauration d’un compte épargne-temps est motivée par la refonte de l’accord sur la réduction du temps de travail engagée fin 2019 et entrée en vigueur au premier janvier 2020, afin de conférer plus de flexibilité à l’utilisation des jours de repos ou de réduction du temps de travail instaurés par ce nouvel accord.
Selon les dispositions précitées, le CET permet à chaque salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les discussions ont été engagées sur le sujet le 5 février 2020.
Après plusieurs réunions de négociation intervenues notamment les 7 et 10 février 2020, les dispositions ci-après ont été entérinées le 21 février 2020.
Il a ainsi été convenu ce qui suit.
CHAPITRE I : CADRE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Article 1 - Objet
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération complémentaire en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ainsi que de la rémunération afférente aux heures supplémentaires.
En l’espèce, ce compte a pour objectifs de :
favoriser les départs à la retraite de manière anticipée,
assurer un complément de rémunération.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés du en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée peuvent ouvrir un CET, sans condition d’ancienneté.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.
L’ouverture du CET s’effectue à sa première alimentation.
CHAPITRE II : ALIMENTATION DU CET
Article 1 - Alimentation du compte
L’alimentation du compte épargne-temps est à l’initiative exclusive du salarié : elle peut s’effectuer en temps et/ou en éléments de rémunération, dans les conditions précisées ci-après.
1.1 – Alimentation en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours de repos suivants :
- des jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
- des jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours.
Le CET ne peut être alimenté et utilisé, en jours de congés payés et en jours de repos, que par des jours entiers.
1.2 – Alimentation en éléments de rémunération
Tout salarié pourra décider de porter sur son compte la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées (incluant les majorations afférentes) et validées par la direction.
1.3 – Modalités d’affectation et suivi
S’agissant des jours de congés et des jours de repos, le salarié doit effectuer sa demande par email à la direction en mentionnant clairement le détail des jours de congés payés et/ou jours de repos qu’il entend affecter à son compte.
La demande s’effectuera au plus tard le 31 mai de l’année de prise pour les jours de congés payés et le 31 décembre de l’année civile pour les jours de repos (RTT ou forfait jours).
S’agissant de l’affectation de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, le salarié devra également adresser un email à la direction s’il souhaite que les sommes correspondantes soient portées sur le CET.
Pour des raisons pratiques, toute heure supplémentaire effectuée entre le 21 du mois précédent et le 20 du mois courant, et non affectée au CET au 20 du mois courant, sera indemnisée au titre de la paie du mois courant.
L’état individuel du compte épargne-temps sera disponible sur le bulletin de paie du salarié.
Article 2 – Plafond des droits individuels
Dès lors qu’un salarié a capitalisé, sur son compte individuel, un nombre de jours dont la contre-valeur, exprimée en salaire brut, est supérieure au plafond fixé par l’article D.3154-1 du code du travail, plafond équivalant, à la date du présent accord, à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de l’assurance chômage (soit 82 272 euros pour l’année 2020), le l’informe qu’il n’est plus autorisé à y affecter de nouveaux jours tant au titre de ses congés payés qu’au titre de ses jours pour réduction du temps de travail ou jours de repos afférents au forfait jours ou de nouvelles sommes au titre des heures supplémentaires.
Un point est fait chaque année sur la situation du compte individuel du salarié concerné.
Dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, les droits inscrits au compte individuel dépassent le plafond défini ci-dessus, les droits dépassant le plafond sont liquidés et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits, calculée conformément aux règles définies à l’article 2 du chapitre III du présent accord.
CHAPITRE III : UTILISATION DU CET
Article 1 - Utilisation du CET pour une fin de carrière anticipée
1.1 – Nature du congé pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de la cessation anticipée de l'activité des salariés dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite.
1.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET
Tout salarié qui décide de faire valoir ses droits à la retraite, dans le cadre d’un départ volontaire, pourra utiliser les jours acquis au titre du CET pour bénéficier d’une dispense d’activité indemnisée jusqu’à son départ effectif du .
En d’autres termes, les jours inscrits au CET devront être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale de l’activité dans le cadre de la retraite.
Ils recouvreront en conséquence, tout ou partie du préavis de départ à la retraite et n’entraîneront aucun report du terme de ce préavis.
Le salarié intéressé devra respecter un délai de préavis de six (6) mois avant la date de départ en congé.
1.3 – Rémunération du congé
Le nombre de jours inscrit au compte sera indemnisé sur la base du salaire de base (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) constaté au moment où le salarié liquide ses droits sous forme de repos.
Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.
1.4 – Statut du salarié pendant ce congé
Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la prise de ce congé.
Toutefois, la prise des congés épargne-temps n’aura aucune incidence sur le calcul des primes liées à une période de référence. Par conséquent, aucun abattement ne sera appliqué sur la période d’absence correspondante au nombre de jours de CET utilisés.
De même, un congé lié au CET est pris en compte pour le calcul des congés et aucun abattement ne sera appliqué.
Pendant le congé, le salarié conservera sa couverture prévoyance pour les risques maladie, décès et incapacité et continue d’acquérir des droits à la retraite.
Il bénéficiera par ailleurs de la couverture mutuelle pendant toute la période de congés épargne-temps.
Article 2 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET, à l’exception des droits afférents à la cinquième semaine de congés payés.
La demande de monétisation des droits affectés au CET s’effectuera par email à la direction.
Toute demande devra être effectuée en respectant un délai de prévenance de trois mois minimum avant celui au cours duquel la conversion sera effectuée et versée.
La valorisation des temps de repos et/ou des éléments de rémunération s’effectuera en prenant en compte le salaire de base (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) constaté au moment où le salarié fait la demande de rémunération immédiate.
Cette rémunération a le caractère de salaire et est assujettie en tant que telle aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.
CHAPITRE IV : GESTION ET FIN DU CET
Article 1 - Cessation et transfert du compte
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :
- l’accord exprès du salarié et du nouvel employeur ;
- l’existence d’un CET au sein de l’entreprise d’accueil.
- Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne-temps est clôturé.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte.
L’indemnité compensatrice correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au moment de la rupture du contrat de travail, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.
Elle est versée avec la dernière paie.
Article 2 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits affectés au CET sont garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite de plafonds légaux (le plus élevé, est, pour 2020, 82 272 €).
Conformément à l’article 2 du chapitre II du présent accord, pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits en excès est versée au salarié.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.
Article 2 – Révision de l’accord
Toute demande de révision émanant d'une partie signataire devra être adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 3 - Dénonciation de l'accord
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6, D2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet. Un exemplaire papier sera remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément aux dispositions des articles L.2262-5 et suivants et R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du texte adopté est :
- remis à chaque partie signataire,
- mis à disposition des salariés sur le lieu de travail (dossier électronique accessible à tous les salariés).
Fait à Grenoble, le 21 février 2020,
Pour la société
Le Président,
Pour le CSE
Nom, Prénom | Signature pour approbation de l’accord | Signature pour refus de l’accord |
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Madame (Titulaire COLLEGE 1) |
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Madame (Titulaire COLLEGE 2) |
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Madame Gaëlle (Suppléante COLLEGE 1) |
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Monsieur (Suppléant COLLEGE 2) |
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