Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée" chez SOPHIA CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPHIA CONSEIL et le syndicat CFDT le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00622006362
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOPHIA
Etablissement : 48030042500026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-11-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

Accord Collectif

relatif

à l’Activité Partielle Longue Durée

SOPHIA

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SOPHIA, SAS au capital de 287.500 euros, dont le siège social est situé au 5, Rue Soutrane, 06560 Sophia Antipolis, inscrite au RCS de Grasse, sous le numéro 480 300 425 représentée par agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société»

D'UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée au présent accord par , Délégué Syndical.

(Ci-après dénommée «l’Organisation Syndicale»)

D'AUTRE PART.

(La Société et l’Organisation Syndicale sont ci-après dénommées collectivement « les parties »).

Préambule et objectifs de l’accord

Les Parties ont souhaité aborder l'impact sur l'emploi au sein de la Société de la prorogation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les Parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société.

Les Parties constatent que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la Société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.

Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la Société et pour tenter de permettre le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

La société a donc présenté un diagnostic sur sa situation économique et ses perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise, avant d’ouvrir une négociation sur ce thème.

Il ressort de ce diagnostic que :

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.

Les confinements et leurs suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois et se caractérisant par :

  • Baisse du chiffre d’affaires de 33% lors du 1er confinement et de 20% sur l’année 2020 ;

  • 20% de notre activité était réalisé dans le secteur aéronautique durablement sinistré par la crise ;

  • Obtention d’un PGE à hauteur de 25% du chiffre d’affaires.

La Fédération Syntec a établi qu’à mi-avril 2020 en moyenne l’ensemble de la branche était à 55% d’activité avec de grandes disparités au niveau des métiers :

  • - 70 à 80% d’activité dans le numérique, la baisse de chiffre d’affaires est de l’ordre de 10 à 20% en moyenne pour les opérations de maintenance et de poursuite de missions, mais elle est plus forte sur le développement de nouveaux projets et avoisine 50% sur le conseil.

  • - 50% en ingénierie, baisse accentuée dans la construction et moindre dans l’industrie, du fait notamment de la poursuite d’un certain nombre de missions de maintenance.

Les partenaires sociaux de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil se sont accordés, le 10 septembre 2020, sur un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD). En effet, pour la Fédération Syntec, les perspectives des 80 000 entreprises de la branche (soit plus de 900 000 salariés) « confrontées à une sous-activité significative et durable », sont « préoccupantes », notamment chez les prestataires des secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. Au moins 6 à 7 % des effectifs pourraient être menacés en l'absence de mesures ad hoc, selon la branche.

En effet, en qualité de prestataire de services, c’est-à-dire d’acteur en amont, nous subissons la baisse de la demande de nos clients, des entreprises situées en aval. Nous sommes par conséquent directement impactés par la crise actuelle de certains secteurs avec lesquels nous réalisions une grande part de notre activité (aéronautique, transport terrestre, oil&gas, électronique, etc.). Nous estimons que la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2022 et potentiellement jusqu’en 2023.

La vigilance de la Société se porte principalement sur la pénurie des matières premières, notamment de puces électroniques, impactant fortement plusieurs secteurs d’activités stratégiques. Ainsi, le marché de l’automobile européen est revenu, en septembre 2021 à son niveau de 1995, avec une baisse de 23,1 % sur un an (Annonce du 15 octobre 2021 de l’Association des constructeurs européens soulignant, de surcroît, que le mois de septembre 2021 a été marquée par le « manque de véhicules causé par la pénurie de semi-conducteurs », puces indispensables à la fabrication des voitures de plus en plus équipées en systèmes électroniques). Les principaux marchés ont enregistré des baisses à deux chiffres – avec en Allemagne une chute de 25,7 %, en Italie de 32,7 %, en France de 20,5 % et en Espagne de 15,7 % – entre septembre 2020 et septembre 2021.

Au-delà du secteur automobile particulièrement touché par son électrification, de nombreuses et diverses industries se trouvent en concurrence dans leur consommation de puces électroniques (ordinateurs, smartphones, objets connectés, etc.), pièces fabriquées pour leur majeure partie en Asie. Le manque de ces indispensables semi-conducteurs génère une véritable crise industrielle à laquelle la Société est directement confrontée en sa qualité de prestataire de service.

Cette crise s’étend désormais à d’autres matières premières telles que de bois, le caoutchouc ou la pâte à papier, mais aussi la peinture ou encore l'acier.

Dans le cadre de la sollicitation des différentes filières professionnelles par le Ministère de l’Economie pour la préparation du plan d’urgence gouvernemental, la Fédération Syntec a partagé sa contribution à la Direction générale des entreprises. La Fédération souligne la nécessité de relancer l’économie par une commande publique responsable. Malgré une lente remontée, le volume actuel d’appels d’offre publics correspond à 2/3 de la commande publique habituelle. Il est pourtant indispensable que la commande publique demeure soutenue et revienne très vite à son niveau antérieur pour éviter d’accentuer le décrochage des prestataires tels que notre Société.

Le recours à l’activité partielle a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC. Ce dispositif a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, il a été modifié et ne permettra pas de répondre aux besoins de la Société sur les mois et les années à venir.

Depuis le 1er juillet 2020, un dispositif spécifique d’activité partielle (APLD) plus adapté a été créé pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Nous constatons que ce dispositif représente une solution adaptée à la nécessité pour la Société de conserver ses compétences tout en s’adaptant aux fluctuations et aux besoins émergents des marchés en permettant notamment :

  • une meilleure indemnisation des salariés ;

  • une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics ;

  • une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail.

Certains de nos clients, notamment dans les secteurs sinistrés précédemment évoqués, mettent en œuvre leurs propres APLD entraînant directement une diminution de nos activités.

Notre Société a donc souhaité recourir au dispositif d’APLD pour permettre un retour à l’activité, adapté aux différentes situations de reprise : sécurité sanitaire des salariés, reprise des projets par phases, adaptation aux variations générées par la mise en œuvre des APLD de nos clients, etc.

Véritable levier de sécurisation de l’activité, cet accord permettra à la Société de pérenniser son positionnement sur des secteurs ralentis par la crise des composants, et pourtant fortement porteur pour l’avenir. A court et moyen terme, la Société demeurera ainsi un acteur de multiples secteurs industriels sur le territoire français, ce panachage et cette diversité des secteurs étant essentiels dans la stratégie de survie et de développement de la Société.

L’objectif de cet accord d’activité partielle de longue durée est donc de permettre d’adapter l’organisation et le fonctionnement de la Société aux nouvelles conditions créées par la crise COVID tout en restant au plus proche des fluctuations de l’activité à la hausse ou à la baisse sur la période et de conserver les savoirs faire dans l’entreprise.

Forts de l’expérience positive qu’a représenté le recours à l’activité partielle, la Société et le représentant de l’Organisation syndicale représentative, se sont emparés de ce nouveau dispositif pour conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, dit d’activité partielle longue durée.

Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.

Il est précisé que le CSE a été également consulté en date du 28 janvier 2022.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée (chômage partiel de longue durée) prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité, telle que la société SOPHIA.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité, à l’issue de la période de confinement, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Le présent accord d’entreprise se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.

Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de leur validation par la DDETS conformément à l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.1 : Activités visées

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de « Production » de la Société, à savoir :

  • Activité d’Assistance Technique

  • Activité de Centre d’expertise

  • Activité de Centre de service

2.2 : Salariés bénéficiaires

Pour chacune des activités ainsi visées, l’ensemble des salariés est concerné, y compris les salariés se trouvant en situation d’inter-projets.

Les Parties s’accordent à reconnaître qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment, par équipe, service ou catégorie d’emploi. Dès lors, il est expressément convenu entre les Parties qu’un compte client représente une unité de service indépendante, ayant par nature un environnement organisationnel et des contraintes propres aux projets qui y sont réalisés.

Ainsi, bien que la mesure soit collective, les salariés pourront être placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement » au sein de chaque unité de service (compte client), indépendamment les unes des autres.

2.3 : Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application de la réglementation (notamment et pour information : Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021) définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

De même, les salariés contraints de garder au domicile leur enfant âgé de moins de 16 ans, ou présentant un handicap, ne seront pas concernés par le présent accord. Ils seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun après présentation des justificatifs nécessaires (notamment et pour information : Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021).

Article 3 : Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle longue durée

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 sous réserve du respect du délai de validation de 15 jours, pour une durée déterminée de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

L’accord s’appliquera sur une période initiale de 6 mois qui pourra faire l’objet d’un renouvellement pour une même durée dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3.1 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de durée du présent accord (36 mois consécutifs). Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :

  • 40% de la durée légale de travail applicable au salarié, étant précisé que la situation fait l’objet d’une appréciation par salarié pendant toute la durée de l’accord.

Cette réduction s’apprécie sur la durée d’application du présent dispositif et peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

3.2 : Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Les Parties conviennent d’appliquer ce taux légal et ses éventuelles évolutions (y compris à la baisse) durant la durée du présent accord.

Pour information, à la date de signature du présent accord, cette indemnisation est de 70% de la rémunération brute du salarié servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic.

Dans le cas d’une évolution légale de ce taux à la baisse, le nouveau taux sera appliqué de plein droit après une réunion d’information du Comité Social et Économique et par voie de courriel auprès des salariés.

Article 4 : Engagement pour le maintien de l’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de la Société est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normal.

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de ce dernier, à un/des licenciement(s) pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pour les salariés concernés par le présent accord pendant une durée égale à la durée d’application du présent dispositif d’activité partielle de longue durée.

Par voie de conséquence, cet engagement ne trouve pas à s’appliquer pour toutes autres causes, et notamment cas de licenciement pour motif personnel, démission, ruptures conventionnelles individuelles ou collectives, ou plus généralement de rupture du contrat de travail d’un commun accord du contrat de travail (congé de mobilité, rupture anticipée de CDD …).

En tout état de cause, cet engagement de maintien dans l’emploi est pris en application du décret du 28 juillet 2020 relatif à l’activité partielle longue durée, de sorte qu’il ne constitue nullement une garantie d’emploi conventionnelle ou légale à l’égard des salariés.

Article 5 : Engagement en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité quand celle-ci se profilera.

Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à la Société de continuer à innover pour répondre aux défis émergents des adaptations/évolutions opérées par les marchés de la Société dans le contexte de crise sanitaire.

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à :

  • Poursuivre la mise en œuvre du dispositif de FNE – formation pour les salariés volontaires.

  • Abonder une enveloppe supplémentaire dédiée à la formation de 1000 euros par salarié relevant des activités visées par le présent accord, dans la limite maximale de 10 000 euros pour l’ensemble de ces salariés (enveloppe totale pour la durée de l’APLD, soit 10 000 euros sur 36 mois).

Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent aussi constituer une opportunité pour les salariés de rencontrer leur Conseil en évolution professionnelle (CEP) afin de définir des pistes de réflexion : définition d’actions de formation, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), Compte Personnel Formation (CPF), bilans professionnels...

Article 6 : Participation solidaire aux efforts de la collectivité

Les Parties aux présentes s’accordent à demander à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur situation administrative, une participation aux efforts pour le maintien des emplois par le dépôt de jours de congés payés spécifiques, déduits des congés ordinaires, et de jours de JTA et ce, avant le 30 juin 2022.

Le calcul de ces jours de congés payés spécifiques se fera suivant une pondération équitable : 20% du nombre de jours de congés restants ou acquis à la date du 31 mai 2021 et dans la limite maximale autorisée de 5 jours ouvrés et en arrondissant au chiffre supérieur d’éventuelles décimales. Les mêmes modalités de calcul seront mises en œuvre pour déterminer le nombre de jours de JTA que chaque salarié devra poser, dans la limite toutefois de 8 jours ouvrés.

Cette prise de congés sera imposée aux salariés sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours francs.

De façon générale, face aux conséquences de la crise sanitaire, les salariés sont incités à prendre leurs congés payés afin de compenser la perte de salaire induite par le chômage partiel.

Article 7 : Efforts proportionnés

La Société s’engage à ne pas verser de dividendes, jusqu’au retour à la rentabilité hors CIR (rentabilité de 5%) et dans la limite de la durée du présent accord. En cela, les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre du document, les mandataires sociaux et les actionnaires, fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.

Article 8 : Modalités de suivi

L’application de l’accord fait l’objet d’une information au Comité Social et Économique tous les trois mois ainsi qu’auprès des organisations syndicales.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Il sera mis en place une commission paritaire (représentant des organisations syndicales et de la Direction) chargée de contrôler et de suivre le dispositif de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif.

Cette commission se réunira chaque trimestre.

Les informations communiquées sont les suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • la nature des contrats de travail des salariés concernés par l’APLD ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

  • l’activité concernée par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

  • un diagnostic sur la situation économique

Article 9 : Dispositions finales

Le présent Accord est transmis, accompagné de l’avis préalable du CSE ou, à défaut d’avis, de la convocation du CSE, à l’administration pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord. Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail et par mail (s’ils ne travaillent pas dans les locaux).

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 sous réserve du respect du délai de validation de 15 jours.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

Article 10 : Révision

Les parties signataires du présent Accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Fait à Sophia Antipolis, le 21 février 2022

Chaque page doit être paraphée, la dernière portant la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » avant la signature.

Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour la Société

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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