Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez SMBC BANK INTERNATIONAL PLC
Cet accord signé entre la direction de SMBC BANK INTERNATIONAL PLC et le syndicat CGT-FO le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07520021828
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SMBC BANK INTERNATIONAL PLC
Etablissement : 48035301000030
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09
ACCORD COLLECTIF SUR
L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
Entre les soussignées,
La Société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, société de droit anglais au capital de USD 3,200,000,000 dont le siège social est situé 99 Queen Victoria Street, London EC4V 4EH, ayant une succursale française sise 1/3/5 rue Paul Cézanne, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 353 010 et représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée respectivement par leur délégué syndical : XXXX, syndicat Force Ouvrière
d’autre part.
I. - Préambule
Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés et dans le souci de simplifier les modalités de prise des congés payés, et notamment la prise des dix jours ouvrés de congés consécutifs, il a été convenu d’étendre dans le cadre du présent accord les périodes de prise des congés payés et de la fraction continue des dix jours ouvrés.
Les dispositions du présent accord visent donc à donner une plus grande souplesse et liberté aux salariés et ainsi, optimiser la gestion des congés payés, qui est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.
II. - Dispositions relatives à la prise et au fractionnement des congés payés
Article 1 – Détermination de la période de prise des congés payés
La loi prévoit en l’article L. 3141-13 du code du travail que la période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Par extension à cet article, et en application de l’article L. 3141-15 du code du travail, le présent accord étend la période de prise des congés. La période de prise des congés est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 2 - Modalités du fractionnement des congés payés – Fraction continue des dix jours ouvrés
La loi prévoit en l’article L. 3141-17 du code du travail que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés.
En application de l’article L. 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas dix jours ouvrés, il doit être continu. Conformément à l’article L. 3141-23 du code du travail, cette fraction continue d'au moins dix jours ouvrés est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément aux articles L. 3141-20 et L. 3141-21 du code du travail, le présent accord a pour but de déroger à la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins dix jours ouvrés est attribuée. Cette période est désormais étendue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3 - Modalités du fractionnement des congés payés – Congés supplémentaires pour fractionnement
La loi prévoit en l’article L. 3141-23 du code du travail que le fractionnement des congés au-delà de cette fraction d’au moins 10 jours ouvrés donne lieu à des jours de congé supplémentaire dans les conditions suivantes :
deux jours ouvrés de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période est au moins égal à six ;
et un seul jour ouvré lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours,
étant précisé que les jours de congé principal dus au-delà de vingt jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Le présent accord entend maintenir les modalités relatives aux congés supplémentaires pour fractionnement. Ainsi, le reliquat du congé principal (soit 20 jours - 10 jours non fractionnables = 10 jours) non pris au 31 octobre de chaque année donne lieu à des jours supplémentaires de congé selon les conditions légales précitées.
Article 4 - Dispositions finales
4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
4.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties. Dans ce cas, un avenant à cet accord sera conclu entre les parties dans les conditions et modalités de révision fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et doit indiquer, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de dispositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, une négociation sera ouverte afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
4.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile-de-France-Paris.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
4.4 Publicité
Le présent accord sera déposé, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche à l’adresse suivante accords.afb@afb.fr.
Ces formalités seront exécutées par la société SMBCE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris le 09 juin 2020 en trois exemplaires originaux.
XXXX,
Directeur Général
XXXX,
Délégué syndical, Force Ouvrière
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