Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SMBC BANK INTERNATIONAL PLC
Cet accord signé entre la direction de SMBC BANK INTERNATIONAL PLC et le syndicat CGT-FO le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07521029052
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SMBC BANK INTERNATIONAL PLC
Etablissement : 48035301000030
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignées,
La Société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank International,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée respectivement par leur délégué syndical : syndicat Force Ouvrière
d’autre part.
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet au salarié d’épargner des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un CET.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Tout salarié remplissant les conditions de l’article 2 peut demander, par écrit l’ouverture d’un CET, en utilisant le formulaire de demande d’ouverture délivré par la Direction des Ressources Humaines.
Ce formulaire doit être adressé par email ou remis par le salarié à la Direction des ressources humaines.
Article 4 - Alimentation du compte
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- une partie des congés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés)
- le 26ème jour de congés payés au titre de l’article 64 de la convention collective de la Banque
- une partie des JRTT
- tout ou partie du repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires
- les jours acquis au titre du fractionnement du congé principal
- tout ou partie des jours de congés spéciaux dont bénéficient les cadres dirigeants
Ce compte est exprimé en jours ou demi-journées.
Article 5 - Plafond
5.1 Plafond annuel
Le salarié a la possibilité d’alimenter son CET dans la limite de 15 jours ouvrés par année civile. Dès lors que ce plafond maximal annuel de 15 jours ouvrés est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.
5.2 Plafond cumulé
Le nombre de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 50 jours ouvrés.
Article 6 - Utilisation du compte
6.1- Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés sous réserve d’un préavis de trois mois pour indemniser, à la convenance du salarié, en tout ou partie :
- un congé sans solde d’une durée minimale de 2 mois, au titre d’un congé pour convenances personnelles, quel qu’en soit le motif ;
- une partie d’un congé sabbatique ;
- un congé de fin de carrière ;
- un congé d’adoption.
En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de la Société. Cette nouvelle demande sera alors acceptée uniquement s’il s’agit d’une demande visant à indemniser tout ou partie de l’un des congés visés ci-dessus.
6.2 – Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés sous réserve d’un préavis de 7 jours pour indemniser, à la convenance du salarié, en tout ou partie :
- un congé pour absence liée à un évènement familial non prévu par la convention collective ;
- un congé de solidarité familiale ;
- un congé de proche aidant ;
- un congé de présence parentale.
6.3 - Le salarié pourra être autorisé à titre individuel et exceptionnel à utiliser l’épargne constituée pour des congés pour convenances personnelles de courte durée.
6.4 - Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire annuel de base, constaté au moment du départ en congé, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.
Cette indemnité versée mensuellement est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun.
Les congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé et à repos supplémentaire.
6.5 - Hormis le congé de fin de carrière, à l’issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie éventuellement d’une formation adaptée.
Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d’une durée au moins égale à 50 jours ouvrés. Aucun délai de prise de congé n’est opposable aux salariés de plus de 50 ans.
Lorsqu’un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans ou lorsqu’un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.
Ces délais courent à compter de l’acquisition de 50 jours ouvrés.
6.6 – Utilisation du CET au titre de l’épargne salariale
Le salarié peut utiliser les droits qu’il détient sur le CET pour alimenter le plan d’épargne interentreprise (PEI) ou le plan d’épargne pour la retraite collective (PER COL) dans la limite de 10 jours maximum par an.
Dans cette limite, conformément à l’article L. 3152-4 du code du travail, lorsque les droits affectés à l’initiative du salarié au PER COL ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur, ces droits sont exonérés, dans la limite de 10 jours par an :
- des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) ainsi que de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales (CSS, Art. L. 242-4-3),
- d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81-18°).
Le placement de jours du CET vers un PEI est assimilé à un versement volontaire et soumis à l’intégralité des charges sociales et à impôt sur le revenu.
Par ailleurs, il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être transférés dans les dispositifs d’épargne salariale, c’est-à-dire tout ou partie des droits détenus sur le compte épargne-temps à l’exception de ceux correspondant au placement de la 5ème semaine de congés annuels.
Chaque année, le Salarié est invité à indiquer le nombre de jours qu’il souhaite mettre sur son PEI ou PER COL via un formulaire adressé par la Direction des Ressources Humaines qu’il doit retourner complété et signé. Le nombre de jours ainsi indiqué sera transféré chez notre teneur de compte (actuellement AMUNDI) en numéraire via la paye du mois suivant et décompté de son CET.
Le salarié ne pourra pas investir plus de jours qu’il n’a épargné sur son CET.
Le salarié est informé de l’état de son CET, tous les mois, sous la forme d’un compteur qui apparaît sur le bulletin de paye.
Article 7 - En cas de rupture du contrat de travail, de décès ou de mobilité intragroupe
Dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, du décès du salarié ou de mobilité intragroupe, il est versé au salarié ou à ses ayants droits une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture, du transfert ou du décès, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
Article 8 - Renonciation à l’utilisation du CET
À titre exceptionnel, en cas de divorce, d’invalidité du salarié ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié telle que définie par le Code de la consommation ou de chômage du conjoint, les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d’une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de son salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l’exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties. Dans ce cas, un avenant à cet accord sera conclu entre les parties dans les conditions et modalités de révision fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et doit indiquer, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de dispositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, une négociation sera ouverte afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 11 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile-de-France-Paris.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 12 – Publicité
Le présent accord sera déposé, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche à l’adresse suivante accords.afb@afb.fr.
Ces formalités seront exécutées par la société SMBC BI.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris le 27 janvier 2021 en trois exemplaires originaux.
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