Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018" chez HYPER SAINT AUNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYPER SAINT AUNES et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : A03418004032
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : HYPER SAINT AUNES
Etablissement : 48039316400011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16
ACCORD
portant sur
la JOURNEE DE SOLIDARITE 2018
En application du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre :
la Direction de la SAS HYPER SAINT AUNES représentée par [mention rendue non visible], agissant en qualité de PRESIDENT,
D’une part,
Et
la Délégation Syndicale C.F.T.C.
Représentée par [mention rendue non visible],
La Délégation Syndicale C.G.C.
Représentée par [mention rendue non visible],
La Délégation Syndicale C.G.T.
Représentée par [mention rendue non visible],
D’autre part,
Préambule
Suite à la consultation du Comité d’Entreprise le 16 février 2018, le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue de la réunion qui a eu lieu le 09 février 2018, la signature du PV intervenant après la réunion du C.E. le 16 février 2018.
Une journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Champ d’application :
La journée de solidarité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, quelle que soit leur situation particulière.
En conséquence, sont concernés tous les salariés relevant du Code du Travail, qu'ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel.
Durée annuelle :
la durée annuelle de travail reste fixée à 1.607 heures hors pauses (soit 1.687,35 heures pauses incluses), les 7 heures supplémentaires étant non rémunérées.
Pour les salariés en forfait jours, le quota conventionnel maximum est porté à 216 jours au lieu de 215.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à accomplir pour la journée de solidarité est proportionnel à la durée de travail. Ainsi, par exemple, si un salarié travaille 30 heures par semaine, il devra dès lors accomplir :
(30 x 7)/ 35 = 6 heures au titre de la journée de solidarité.
En résumé, tous les salariés sont concernés, quelles que soient leur durée du travail ou les modalités de décompte de leur temps de travail. Ainsi, pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les cadres ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours voient quant à eux cette convention de forfait majorée d'une journée
Heures effectuées :
Les heures de travail accomplies au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entrainer un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de travail fixée à 48 heures.
LES CAS PARTICULIERS :
Un nouveau salarié a déjà accompli une journée de solidarité chez son précédent employeur :
Il peut refuser d’en effectuer une autre chez son nouvel employeur sur présentation d’un justificatif (bulletin de salaire sur lequel apparaît la journée de solidarité déjà effectuée dans l’année en cours).
S’il accepte d’effectuer une seconde journée de solidarité, les heures travaillées donneront lieu à rémunération.
Un salarié cumule plusieurs emplois :
Ce salarié effectue une journée de solidarité chez chacun de ses employeurs, au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Si le salarié cumule une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité s’effectue chez l’employeur où s’exerce l’activité à temps plein.
Le salarié sous contrat à durée déterminée ou en emploi saisonnier à temps complet :
Ce salarié effectue sa journée de solidarité soit à la date fixée par le présent accord, soit en accomplissant 7 heures de travail supplémentaires, le fractionnement étant autorisé dans le respect des besoins du service.
Le salarié ne travaillant qu’un jour par semaine (exemple : cas des étudiants le dimanche) :
Ce salarié devra effectuer sa journée de solidarité au prorata de son temps de travail.
Fixation de la journée de solidarité :
Cette journée doit dans tous les cas être accomplie selon l’une des modalités suivantes :
Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
Le travail d'un jour de réduction de temps de travail (RTT)
Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congés annuels. Ainsi, ces 7H00 peuvent être continues ou fractionnées (heures ou minutes).
Aussi, au vu de ce qui précède, les modalités suivantes seront appliquées :
La « journée de solidarité » est fixée au premier jour férié au cours duquel le salarié aura travaillé. Cette journée sera déterminée par la Direction en fonction des besoins du service et communiquée au salarié dans les délais légaux.
Sur demande écrite auprès de sa hiérarchie et après acceptation de la Direction, le salarié pourra poser un jour de congé payé conventionnel (jour d’ancienneté), le jour où il aurait du faire la journée de solidarité.
Pour les salariés affectés contractuellement à des services fermés pendant les jours fériés, une affectation temporaire pour l’accomplissement de la journée de solidarité est envisagée.
Pour les salariés n’ayant pu, pour quelque raison que ce soit (maladie, congés…), effectuer sur l’année leur journée de solidarité, il a été décidé qu’ils devront effectuer 7 heures en plus sur le mois de Décembre.
Nous vous rappelons que la jurisprudence a confirmé que l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire correspondante si le salarié n’a pas exécuté sa journée de solidarité alors même qu’elle était planifiée ce jour là.
En conséquence, tout salarié est tenu de participer à la journée de la solidarité, soit par son travail, soit financièrement.
L’ordre d’application de ces modalités incombe à la Direction.
Cet accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.
Le texte du présent accord sera déposé :
en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE (dont un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique),
un exemplaire au Greffe du Conseil du Prud’hommes de Montpellier
un exemplaire pour chacun des délégués syndicaux
un exemplaire pour la Direction
Fait à Saint-Aunès,
Le 16 février 2018
[mention rendue non visible] [mention rendue non visible]
Déléguée Syndicale C.F.T.C Président
[mention rendue non visible] [mention rendue non visible]
Déléguée Syndicale CGC Délégué Syndical CGT
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