Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place de l'activité partielle individualisée" chez SELAS PHARMACIE DU COURS MIRABEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELAS PHARMACIE DU COURS MIRABEAU et les représentants des salariés le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011159
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS PHARMACIE DU COURS MIRABEAU
Etablissement : 48045402400013 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

D’une part,

La SELAS Pharmacie du Cours Mirabeau, code NAF n° 4773Z, Siret 480 454 024 00013, dont le siège est au 17bis Cours Mirabeau, 13100 AIX EN PROVENCE, représentée par … agissant en qualité de Président ;

Ci-après « l’Employeur » ou « la Société »

Et,

D’autre part,

…., membre titulaire du CSE


  1. PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19 et notamment d'organiser la reprise progressive de l'activité de la Société.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, J0 du 23 avril, modifiée par l’Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 ainsi que par le Décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020.

En application de ces textes, à titre exceptionnel et dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2021, les salariés peuvent être placés en activité partielle de façon individualisée, sous réserve d’un accord collectif transmis à l’Administration.

Le confinement et les diverses restrictions mises en place ont eu un impact considérable sur la bonne marche de l’entreprise ainsi que sur sa santé financière.

Afin de permettre à l’entreprise d’assurer la pérennité de son activité, de réduire les conséquences financières de cette crise sanitaire et ainsi garantir le maintien de l’emploi dans la structure, l’employeur souhaite négocier un accord lui permettant, sous certaines conditions, et dans certaines limites, d’appliquer l’activité partielle de façon individualisée.

ARTICLE 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail qui dispose « Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ».

La procédure de conclu et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion et notamment les articles L. 2232-23-1, L. 2232-27, L. 2232-28, L. 2232-29, L. 2232-29-1.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 du Code du Travail, l’effectif de l’entreprise est de 49 salariés.

ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 3 – Objet

Le présent accord a pour objet la définition des modalités dans le cadre desquelles l’employeur pourra mettre en place l’activité partielle individualisée.

Ce système permet de mettre en activité partielle totale (inactivité), un salarié alors que le service auquel il appartient continue son activité, ou bien de convenir d’une répartition différente des heures travaillées et celles chômées dans un même service.

ARTICLE 4 – Obligation d’information

L’employeur qui souhaite utiliser de sa faculté devra, au préalable, faire une information générale à tout le personnel.

Cette information générale se traduit par l’affichage du présent accord ainsi que par l’affichage d’une note au personnel les informant de la mise en place du dispositif d’activité partielle ainsi que des salariés entrant dans son champ d’application.

Chaque salarié placé en activité partielle est également informé de manière individuelle par la remise, respectant un délai de prévenance de 2 semaines, de son planning.

Ces informations seront renouvelées dès lors que l’employeur modifiera, après avis du CSE, la liste des personnes concernées.

ARTICLE 5 – Détermination des compétences nécessaires

Compte tenu de notre activité, les compétences indispensables à la reprise ou à la poursuite de l’activité sont les suivantes :

  • Pharmacien,

  • Préparateur en pharmacie,

  • Conseillers

    1. ARTICLE 6 - Critères d'individualisation de l'activité partielle

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d'évaluer en fonction des
critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

En fonction des commandes qui arrivent à la société de façon progressive, l'employeur définira le personnel nécessaire à l'exécution des travaux à réaliser, tout en tenant compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales du salarié tel que :

  • Garde de leurs enfants, même si la réouverture des écoles a été actée,

  • Personne considérée par la sécurité sociale comme vulnérable ou personne vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable.

    Cette répartition, selon la technicité et le volume des travaux à réaliser, justifiera la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle et d'une répartition différente des heures travaillées ou non.

    L’employeur s’engage à appliquer ces critères sans aucune discrimination et faire son nécessaire afin d’éviter qu’un salarié soit éloigné trop longtemps de la vie de l’entreprise.

    ARTICLE 7 – Modalités et périodicité de réexamen des critères

    Un réexamen périodique des critères objectifs mentionnés ci-dessus sera effectué en vue
    d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise afin de
    tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise suite à la crise sanitaire.

    Ce réexamen se fera par l’employeur après avoir recueilli l’avis du Comité Social Économique.

    En cas de modification nécessaire des critères, l’employeur s’engage à en informer les salariés par tous moyens.

    ARTICLE 8 - Conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale des salariés

    L’employeur s’engage à informer par tous moyens, hebdomadairement, chaque salarié placé en activité partielle, de l’évolution de l’activité et de la vie de l’entreprise.

    Soucieux de respecter le droit à la déconnexion des salariés placés en activité partielle ainsi que leur droit au respect de leur vie privée, l’employeur s’engage à limiter les échanges au plus strict nécessaire et à les effectuer à des heures raisonnables.

    1. ARTICLE 9 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

      Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021.

      ARTICLE 10 – Révision de l’accord

      Les parties peuvent convenir à tout moment et par tous moyens de se revoir pour un bilan de l’activité partielle individualisée. Dans ce cadre, le présent accord pourra être révisé par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

      Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du Travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

      ARTICLE 11 – Dépôt et publicité de l’accord

      Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, l'accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi que sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.

      Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix-en-Provence.

Fait à Aix-en-Provence le 28 décembre 2020, en double exemplaires originaux dont un a été remis au membre du CSE.

_______________________ __________________________

Pour la Société Pour le CSE

… ….

Les signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com