Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez NORAUTO FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de NORAUTO FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et SOLIDAIRES
Numero : T59L23021196
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : NORAUTO FRANCE
Etablissement : 48047015202984
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2023-05-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-11
AVENANT n°3 À L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’Unité Économique et Sociale Norauto, dont le siège social est situé à VILLENEUVE D’ASCQ (59650), représentée par, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet ;
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Économique et Sociale Norauto, représentées par :
, en qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;
, en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;
, en qualité de Déléguée Syndicale Central CFTC ;
, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO ;
, en qualité de Délégué Syndical Central SUD
Il est conclu l’accord suivant :
Sommaire :
Article 1 : Champ d’application de l’avenant 3
Article 2 : Organisation du temps de travail 4
Article 2.1 : Planification des périodes de référence 4
Article 2.2 : Mise en place du planning 5
Article 2.3 : Modification du planning 5
Article 4 : Heures supplémentaires 6
Article 4.1 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires 7
Article 4.2 : Les effets des absences sur le décompte d’heures supplémentaires 7
Article 4.3 : La rémunération des heures supplémentaires 7
Article 5 : Cas particuliers 8
Article 5.1 : L’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période 8
Article 5.2 : Les absences rémunérées 8
Article 6 : Commission de suivi 8
Article 7 : Entrée en vigueur 8
Article 8 : Notification, Dépôt de l’avenant et publicité 9
Préambule
La société NORAUTO étant soumise à une activité commerciale susceptible de varier de manière temporelle et géographique, en raison de la nature de son activité. Un accord sur le temps de travail a été signé en 1999, complété par un avenant daté de 2019, instaurant un système d’annualisation toujours en vigueur.
Plus récemment, la Direction a proposé, sur la base d’un test et d’un périmètre défini, la signature d’avenants au temps de travail, instaurant un moyen de planification du temps de travail des collaborateurs plus simple et plus compréhensible par tous, avec un système de rémunération lissée, et le paiement des heures supplémentaires au moment de la paie du mois en cours.
Ces avenants à l’accord sur le temps de travail, à durée déterminée, ont pris effet au :
1er novembre 2021 jusqu’au 31 mai 2022 sur un périmètre de 8 Centres
1er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2023 sur un périmètre de 24 Centres
Ces tests n’ayant pas permis de dégager de tendances nettes quant aux “KPI’s” qui avaient été instaurés (Turn-Over, la satisfaction collaborateur et le Chiffre d’Affaires), la direction propose donc de renouveler le dernier avenant à l’accord temps de travail pour une durée d’un an, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Ce nouvel avenant permettra de consolider les résultats de cette nouvelle organisation sans remise en question globale de l’ensemble des dispositions issues de l’accord collectif initial incluant l’ensemble des centres auto.
En conséquence, le présent document a pour objet d’encadrer la période de test relative à la mise en place d’un système d’aménagement du temps de travail sur une période hebdomadaire, en application des dispositions du code du travail.
Article 1 : Champ d’application de l’avenant
Dans le cadre de cette période de test, 19 Centres demeurent volontaires afin de poursuivre la mise en place de ce système de temps de travail hebdomadaire. Il s’agit de :
Numéro du Centre | Nom du Centre |
0015 | Aubagne |
1232 | Puget sur Argens |
0110 | Illkirch |
0053 | Geispolsheim |
0125 | Bobigny |
0111 | Osny |
0026 | Buchelay |
0064 | Plaisir |
0102 | Balaruc |
0184 | Les Angles |
0044 | Besançon |
0007 | Louvroil |
0286 | Libourne |
0074 | Merignac |
0282 | Vénissieux |
0156 | Crêches sur Saône |
0154 | La Roche Sur Yon |
0223 | Thonon-les-Bains |
0046 | Annecy |
Cet avenant concerne les salariés, employés et agents de maîtrise non encadrants, à temps plein.
Ces salariés peuvent être en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, dont le contrat de travail a une durée supérieure ou égale à un mois.
Article 2 : Organisation du temps de travail
Article 2.1 : Planification des périodes de référence
Dans le cadre de cette phase de test temporaire, les périodes de paie ont été désignées comme suivant :
Période de recueil | Paiement des heures supplémentaires |
du 15/05/2023 au 18/06/2023 | Paie de juin 2023 |
du 19/06/2023 au 16/07/2023 | Paie de juillet 2023 |
du 17/07/2023 au 20/08/2023 | Paie d’août 2023 |
du 21/08/2023 au 17/09/2023 | Paie de septembre 2023 |
du 18/09/2023 au 15/10/2023 | Paie d’octobre 2023 |
du 16/10/2023 au 19/11/2023 | Paie de novembre 2023 |
du 20/11/2023 au 17/12/2023 | Paie de décembre 2023 |
du 18/12/2023b au 14/01/2024 | Paie de janvier 2024 |
du 15/01/2024 au 18/02/2024 | Paie de février 2024 |
du 19/02/2024 au 17/03/2024 | Paie de mars 2024 |
du 18/03/2024 au 14/04/2024 | Paie d’avril 2024 |
du 15/04/2024 au 19/05/2024 | Paie de mai 2024 |
du 20/05/2024 au 31/05/2024 | Paie de juin 2024 |
Une fois réalisée, le planning sera signé par le collaborateur.
Article 2.2 : Mise en place du planning
Le planning prévisionnel des horaires de travail, sera communiqué aux salariés, par voie d’affichage et par mail, au moins 15 jours calendaires, et la semaine en cours, en avance.
Ce planning respectera les durées de travail et de repos, telles que définies dans le code du travail et notre convention collective (Convention collective nationale des services de l’automobile, IDCC 1090).
Article 2.3 : Modification du planning
Prenant en compte la fluctuation de l’activité, la Direction se réserve le droit de modifier le planning dans un délai de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification des horaires, sous réserve d’avoir l’accord du collaborateur concerné.
Cette modification sera communiquée par voie d’affichage, et transmise par mail au salarié.
Il est également entendu que cet article ne concerne pas la mise en place des heures supplémentaires, qui peuvent être demandées le jour même de leur mise en place, sous condition de l’accord explicite et écrit du collaborateur.
Article 2.4 : Durée du travail
À titre indicatif, il est rappelé que le temps de travail des collaborateurs ne pourra dépasser :
46 heures par semaines ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 2.5 : Particularité des semaines à 4 jours
Au cours de cette période de test, il sera possible pour les collaborateurs qui le souhaitent de demander des S4J : le collaborateur réalise alors les heures prévues hebdomadairement sur 4 jours au lieu de 5.
Si le collaborateur souhaite une semaine spécifique pour la mise en place de sa S4J, il en fera la demande par mail. En cas d’accord du manager, cette S4J sera mise en place en prenant en compte la planification des semaines de travail.
Pour les collaborateurs qui souhaitent bénéficier de S4J durant cette période de test, il sera accordé un minimum de 14 semaines de S4J.
Article 3 : Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur l’année, sur la base de l’horaire de 35 ou 38 heures rémunérées pour un temps complet.
Ainsi, chaque salarié à temps complet percevra a minima une rémunération à hauteur de 151,67 h /mois, hors absences.
Article 4 : Heures supplémentaires
Elles ne pourront être réalisées qu’à la demande écrite de la hiérarchie.
Article 4.1 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les Parties ont entendu permettre aux salariés de bénéficier du paiement des heures supplémentaires de manière mensuelle, découlant des heures réellement effectuées.
Article 4.2 : Les effets des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures de travail supplémentaires majorées.
Les absences non rémunérées ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf exceptions prévues légalement ou conventionnellement. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires majorées.
Article 4.3 : La rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations du taux horaire de base du salaire mensuel moyen sur la base des taux légaux.
Pour rappel, les majorations légales sont les suivantes :
pour les contrats 35 heures rémunérées : les heures seront majorées à 125% pour les 8 premières heures. Au-delà, elles seront majorées à 150 % ;
pour les contrats 38 heures rémunérées : les heures seront majorées à 125% pour les 5 premières heures. Au-delà, elles seront majorées à 150 %.
Article 4.4 : Le paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile, et payées sur la paie du mois en cours, conformément à l’article 2.1 du présent avenant.
Article 4.5 : Contingent d’heures supplémentaires
Il est rappelé que les collaborateurs ne pourront effectuer plus de 220 heures supplémentaires par année civile.
Article 5 : Cas particuliers
Article 5.1 : L’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de semaine, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire, pour un temps plein, seront considérées comme des heures supplémentaires.
Article 5.2 : Les absences rémunérées
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Article 5.3 : Les absences non rémunérées
En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé ne sera pas récupérable, ni valorisé comme durée de travail. Par conséquent, ce dernier ne sera pas décompté en heures supplémentaires.
Article 5.4 : Embauche en cours de test
Les contrats de travail feront état de l’annualisation car en fin de test l’annualisation de l’accord en vigueur reprendra effet ; il sera possible au cours du test de prévoir des contrats à 35h ou à 38h dès l’embauche.
Article 6 : Commission de suivi
La Commission de suivi est composée de 3 membres de la Direction de l’entreprise et de 3 membres par organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Norauto.
Elle se réunira une fois tous les 4 mois pour examiner le suivi de ce test :
1ere réunion avant fin septembre 2023
2eme réunion avant fin janvier 2024
3eme réunion avant fin mai 2024
Article 7 : Entrée en vigueur
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 31 mai 2024. À cette date, il prendra fin sans autres formalités.
Article 8 : Notification, Dépôt de l’avenant et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant sera déposé par la Direction de l’UES Norauto, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy..
Le présent avenant sera notifié et transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent avenant est mis à la disposition de chaque collaborateur auprès de la DRH et sur l’intranet Norauto.
À VILLENEUVE D’ASCQ, le 11 mai 2023,
En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.
Pour l’UES NORAUTO :
, Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
, en qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;
, en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;
, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC ;
, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO.
, en qualité de Délégué Syndical Central SUD ;
Annexe 1 - Composition de l’UES NORAUTO
Au jour de la conclusion du présent avenant, l’Unité Economique et Sociale Norauto, dont le siège social est à Villeneuve d’Ascq (59650), 2A boulevard VAN GOGH, est composée de :
NORAUTO FRANCE
NORAUTO INTERNATIONAL
NORAUTO SOLUTIONS A DOMICILE
NORAUTO WASH FRANCE
MANOSQUE-CAMANOSQUE
CAPAULE
NIORT
VIGNEUX-CAVIGNEUX
BIZANOS-CABIZANOS
CABAILLEUL
CAMORTEAU
CADOLE
CAALENCON
CAVIERZON
CAAMIENS
CARRAS
CABONNEUIL
CACHATEAUBERNARD
CACHERBOURG
CAFORBACH
CALAROCHE
CALENS
CASECLIN
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