Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez NORAUTO FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de NORAUTO FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFE-CGC le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFE-CGC
Numero : T59L23021202
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : NORAUTO FRANCE
Etablissement : 48047015202984
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT N°3 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2023-05-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-11
AVENANT N°2 À L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’Unité Économique et Sociale Norauto, dont le siège social est situé à VILLENEUVE D’ASCQ (59262), représentée par, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet ;
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Économique et Sociale Norauto, représentées par :
, en qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;
, en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;
, en qualité de Déléguée Syndicale Central CFTC ;
, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO ;
, en qualité de Délégué Syndical Central SUD.
Il est conclu l’accord suivant :
Sommaire :
Article 1 : Champ d’application de l’avenant 3
Article 2 : Organisation du temps de travail 4
Article 2.1 : Planification des périodes de référence 4
Article 2.2 : Mise en place du planning 5
Article 2.3 : Modification du planning 5
Article 4 : Heures supplémentaires 6
Article 4.1 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires 6
Article 4.2 : Les effets des absences sur le décompte d’heures supplémentaires 6
Article 4.3 : La rémunération des heures supplémentaires 7
Article 5 : Cas particuliers 7
Article 5.1 : L’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période 7
Article 5.2 : Les absences rémunérées 7
Article 6 : Commission de suivi 8
Article 7 : Entrée en vigueur 8
Article 8 : Notification, Dépôt de l’avenant et publicité 8
Préambule
La société NORAUTO étant soumise à une activité commerciale susceptible de varier de manière temporelle et géographique, en raison de la nature de son activité. Un accord sur le temps de travail a été signé en 1999, complété par un avenant daté de 2019, instaurant un système d’annualisation toujours en vigueur.
Plus récemment, la Direction a proposé la signature d’un avenant au temps de travail, instaurant un moyen de planification du temps de travail des collaborateurs plus simple et plus compréhensible par tous, avec un système de rémunération lissée, et le paiement des heures supplémentaires au moment de la paie du mois en cours.
Ce nouvel avenant à l’accord sur le temps de travail, à durée déterminée, prendra effet au 1er juin 2022, et ce jusqu’au 31 mai 2025.
En date du 11 mai 2023, une nouvelle entité de Norauto a rejoint l'UES Norauto. Dans le cadre de son développement et du fait de certains aléas imprévisibles, dont notamment la durée des trajets et/ou la réalisation de certaines prestations complémentaires, la Direction a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives de signer un avenant spécifique, adapté à l’activité de Norauto Solutions à Domicile.
En conséquence, le présent document a pour objet d’encadrer la mise en place d’un système d’aménagement du temps de travail sur une période hebdomadaire, en application des dispositions du code du travail.
Article 1 : Champ d’application de l’avenant
L’entreprise Norauto Solutions à Domicile, rattachée à l’UES Norauto, est concernée par le présent avenant.
En outre, il est entendu entre les parties que les établissements rattachés à l’entreprise Norauto Solutions à Domicile (SIREN 903 502 185), existants ou créés au cours de la durée du présent avenant, seront également concernés par l’application de ce dernier.
A l’heure de la signature du présent, sont concernés :
Norauto Solutions à Domicile Aubagne (SIRET 903 502 185 00031) ;
Norauto Solutions à Domicile Plan de Campagne (SIRET 903 502 185 00049) ;
Norauto Solutions à Domicile Nice (SIRET 903 502 185 00056).
Article 2 : Organisation du temps de travail
Article 2.1 : Planification des périodes de référence
Dans le cadre de cette phase de test temporaire, les périodes de paie ont été désignées comme suivant :
Période de recueil | Paiement des heures supplémentaires |
du 20/03/2023 au 16/04/2023 | Paie d’avril 2023 |
du 17/04/2023 au 14/05/2023 | Paie de mai 2023 |
du 15/05/2023 au 18/06/2023 | Paie de juin 2023 |
du 19/06/2023 au 16/07/2023 | Paie de juillet 2023 |
du 17/07/2023 au 20/08/2023 | Paie d’août 2023 |
du 21/08/2023 au 17/09/2023 | Paie de septembre 2023 |
du 18/09/2023 au 15/10/2023 | Paie d’octobre 2023 |
du 16/10/2023 au 19/11/2023 | Paie de novembre 2023 |
du 20/11/2023 au 17/12/2023 | Paie de décembre 2023 |
du 18/12/2023b au 14/01/2024 | Paie de janvier 2024 |
du 15/01/2024 au 18/02/2024 | Paie de février 2024 |
du 19/02/2024 au 17/03/2024 | Paie de mars 2024 |
du 18/03/2024 au 14/04/2024 | Paie d’avril 2024 |
du 15/04/2024 au 19/05/2024 | Paie de mai 2024 |
du 20/05/2024 au 16/06/2024 | Paie de juin 2024 |
du 17/06/2024 au 14/07/2024 | Paie de juillet 2024 |
du 15/07/2024 au 18/08/2024 | Paie d’août 2024 |
du 19/08/2024 au 15/09/2024 | Paie de septembre 2024 |
du 16/09/2024 au 20/10/2024 | Paie d’octobre 2024 |
du 21/10/2024 au 17/11/2024 | Paie de novembre 2024 |
du 18/11/2024 au 15/12/2024 | Paie de décembre 2024 |
du 16/12/2025 au 19/01/2025 | Paie de janvier 2025 |
du 20/01/2025 au 16/02/2025 | Paie de février 2025 |
du 17/02/2025 au 16/03/2025 | Paie de mars 2025 |
du 17/03/2025 au 20/04/2025 | Paie d’avril 2025 |
du 21/04/2025 au 18/05/2025 | Paie de mai 2025 |
du 19/05/2025 au 31/06/2025 | Paie de juin 2025 |
Une fois réalisée, le planning sera signé par le collaborateur.
Article 2.2 : Mise en place du planning
Le planning prévisionnel des horaires de travail, sera communiqué aux salariés, par voie d’affichage et par mail, au moins 15 jours calendaires, et la semaine en cours, en avance.
Ce planning respectera les durées de travail et de repos, telles que définies dans le code du travail et notre convention collective (Convention collective nationale des services de l’automobile, IDCC 1090).
Article 2.3 : Modification du planning
Prenant en compte la fluctuation de l’activité et l’incertitude de la période actuelle, la Direction se réserve le droit de modifier le planning dans un délai de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification des horaires, sous réserve d’avoir l’accord du collaborateur concerné.
Cette modification sera communiquée par voie d’affichage, et transmise par mail au salarié.
Il est également entendu que cet article ne concerne pas la mise en place des heures supplémentaires, qui peuvent être demandées le jour même de leur mise en place, sous condition de l’accord explicite et écrit du collaborateur.
Article 2.4 : Durée du travail
À titre indicatif, il est rappelé que le temps de travail des collaborateurs ne pourra dépasser :
46 heures par semaines ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 2.5 : Particularité des semaines à 4 jours
Au cours de cette période de test, les collaborateurs bénéficieront de S4J : le collaborateur réalise alors les heures prévues hebdomadairement sur 4 jours au lieu de 5.
Si le collaborateur souhaite une semaine spécifique pour la mise en place de sa S4J, il en fera la demande par mail. En cas d’accord du manager, cette S4J sera mise en place en prenant en compte la planification des semaines de travail.
Article 3 : Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur l’année, sur la base de l’horaire de 35 heures rémunérées pour un temps complet.
Ainsi, chaque salarié à temps complet percevra a minima une rémunération à hauteur de 151,67 h /mois, hors absences.
Article 4 : Heures supplémentaires
Du fait des aléas évoqués en introduction, les heures supplémentaires pourront être effectuées après information préalable du manager, par le biais d’une autorisation explicite ou tacite.
Article 4.1 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les Parties ont entendu permettre aux salariés de bénéficier du paiement des heures supplémentaires de manière mensuelle, découlant des heures réellement effectuées.
Article 4.2 : Les effets des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures de travail supplémentaires majorées.
Les absences non rémunérées ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf exceptions prévues légalement ou conventionnellement. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires majorées.
Article 4.3 : La rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations du taux horaire de base du salaire mensuel moyen sur la base des taux légaux.
Pour rappel, les majorations légales pour les contrats 35 heures rémunérées sont les suivantes : les heures seront majorées à 125% pour les 8 premières heures. Au-delà, elles seront majorées à 150 %
Article 4.4 : Le paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile, et payées sur la paie du mois en cours, conformément à l’article 2.1 du présent avenant.
Article 4.5 : Contingent d’heures supplémentaires
Il est rappelé que les collaborateurs ne pourront effectuer plus de 220 heures supplémentaires par année civile.
Article 5 : Cas particuliers
Article 5.1 : L’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de semaine, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire, pour un temps plein, seront considérées comme des heures supplémentaires.
Article 5.2 : Les absences rémunérées
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Article 5.3 : Les absences non rémunérées
En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé ne sera pas récupérable, ni valorisé comme durée de travail. Par conséquent, ce dernier ne sera pas décompté en heures supplémentaires.
Article 5.4 : Embauche en cours de test
Les contrats de travail feront état de l’annualisation car en fin de test l’annualisation de l’accord en vigueur reprendra effet.
Article 6 : Commission de suivi
La Commission de suivi est composée de 3 membres de la Direction de l’entreprise et de 3 membres par organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Norauto.
Elle se réunira une fois tous les 2 mois pour examiner le suivi de ce test.
Article 7 : Entrée en vigueur
Le présent avenant s’appliquera à compter de la date de signature de l’avenant à l’accord UES, jusqu’au 31 mai 2025. À cette date, il prendra fin sans autres formalités.
Article 8 : Notification, Dépôt de l’avenant et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant sera déposé par la Direction de l’UES Norauto, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Le présent avenant sera notifié et transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent avenant est mis à la disposition de chaque collaborateur auprès de la DRH et sur l’intranet Norauto.
À VILLENEUVE D’ASCQ, le 11 mai 2023
En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.
Pour l’UES NORAUTO :
, Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
, en qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;
, en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;
, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC ;
, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO ;
, en qualité de Délégué Syndical Central SUD.
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