Accord d'entreprise "ACCORD FRAIS DE SANTE UES NORAUTO FRANCE" chez NORAUTO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NORAUTO FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T59L23021292
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : NORAUTO FRANCE
Etablissement : 48047015202984

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UES NORAUTO (2018-10-16) AVENANT N°1 A L'ACCORD INSTITUANT LE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UES NORAUTO DU 16 OCTOBRE 2018 (2019-11-22) Avenant N°2 de prorogation à l'accord frais de santé (2022-11-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les sociétés composant L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO, dont le siège social se situe 2A, boulevard Van Gogh à VILLENEUVE D’ASCQ (59650), représentées par , Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO, dûment représentées par :

  • en qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;

  • , en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;

  • , en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC ;

  • , en qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO.

  • , en qualité de Délégué Syndical Central SUD ;

D’autre part,

SOMMAIRE 

Préambule

3Article 1 : Champ d’application de l’accord

4Article 2 : Objet de l’accord

4Article 3 : Bénéficiaires 5

Article 3.1 : Les collaborateurs de l’UES Norauto 5

Article 3.2 : Les ayants-droit 6

Article 4. Maintien des garanties

64.1. Cas des collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu

64.2. Cas des collaborateurs dont le contrat de travail est rompu 7

Article 5 : Structure du régime 8

Article 6 : Garanties et prestations associées 9

Article 7 : Financement du régime 9

Article 8 : Commission de suivi de l’accord 11

Article 9 : Entrée ou sortie de l’UES NORAUTO 11

Article 10 : Information individuelle des collaborateurs 11

Article 11 : Information collective 12

Article 12 : Date d’application et durée de l’accord 12

Article 13 : Révision de l’accord 12

Article 14 : Notification de l’accord

12Article 15 : Dépôt de l’accord et publicité 12


Préambule

Le régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire aujourd’hui en vigueur au sein de l’UES Norauto constitue un élément essentiel de sa politique sociale en ce qu’il a pour objectif principal d'améliorer la couverture sociale des collaborateurs, des anciens collaborateurs et de leurs ayants-droits en leur assurant des prestations complémentaires à celles des régimes de base obligatoires.

Dans un contexte de désengagement croissant des régimes obligatoires de sécurité sociale, de politiques nouvelles de remboursements et d'instabilité réglementaire, les sociétés composant l'UES Norauto entendent assurer à l'ensemble des bénéficiaires de ce régime une protection efficace et pérenne leur permettant de faire face aux aléas de la vie liés à la personne, ce dans le respect des conditions permettant l'application des règles d'exonération sociale prévues par le Code de la sécurité sociale.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à 3 reprises les 16/03/23, 21/03/23, 14/04/23 pour instituer un nouveau régime frais de santé au terme de l’accord et de ses avenants sur le régime de frais de santé collectif et obligatoire au sein de l’unité économique et sociale Norauto et arrivant à échéance le 30 juin 2023.

Cette négociation a été conduite autour d’un triple objectif :

  • Assurer une continuité des garanties et prestations aujourd’hui offertes aux bénéficiaires, qui apparaissent adaptées à leurs besoins ;

  • Inscrire le régime de frais de santé collectif et obligatoire dans la durée, par la conclusion d’un accord à durée déterminée d’une durée de 4 ans et retenant une nouvelle structure de cotisations adaptée à son application sur plusieurs années ;

  • Intégrer les dernières évolutions de la réglementation s’agissant de l’application du régime aux salariés dont le contrat de travail serait suspendu et qui percevrait un revenu de remplacement au titre de cette période.

C'est au terme de cette négociation qu'il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique de l’UES Norauto :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des sociétés composant l’UES Norauto. La composition de l’UES Norauto, au jour de la conclusion du présent accord, est précisée en annexe 1.

Article 2 : Objet de l’accord

Il est rappelé que le régime complémentaire de frais de santé a pour objectif de compléter les remboursements versés par la Sécurité Sociale au titre des frais de santé et également d’offrir un fonds social ainsi que des services complémentaires d’assistance.

Le présent accord a donc pour objet de préciser les modalités du régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire.

Article 3 : Bénéficiaires

Article 3.1 : Les collaborateurs des sociétés composant l’UES Norauto

L’adhésion au régime complémentaire de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs des sociétés composant l’UES Norauto et ce sans condition d’ancienneté.

Cependant certains collaborateurs auront la faculté de solliciter, à leur initiative, une dispense d’adhésion, sous réserve de remettre à l’employeur une demande écrite en ce sens accompagnée d’une déclaration sur l’honneur relative à leur situation personnelle et familiale et des justificatifs afférents, et de transmettre ensuite chaque année les documents justifiant du maintien de leur dispense d’adhésion.

Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public (régis par les articles L.911-7 et D.911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale), les collaborateurs concernés par cette faculté de dispense sont les suivants :

  1. Les collaborateurs qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, des prestations servies, selon le cas :

  • par un autre dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire et répondant aux critères du contrat responsable (autrement dit présentant un caractère collectif, obligatoire et familial) ;

  • par les mutuelles des fonctions publiques (dans le cadre des dispositions du décret n° 2007- 1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

  • dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place au profit des travailleurs indépendants (régi par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle) ;

  • par le régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (Enim) ;

  • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  1. Par extension de la dérogation prévue au point 1, les collaborateurs en couple travaillant tous les deux au sein de l’UES Norauto : ainsi, ils auront le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque collaborateur adhère pour son propre compte au régime « isolé » ou « isolé + enfants ».

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime « famille », l’autre  étant alors automatiquement couvert en qualité d’ayant droit.

Toutefois, tout départ d’un des conjoints en dehors de l’UES ou toute rupture du couple notifiée par écrit, par au moins l’un des deux salariés, entraînera l’adhésion obligatoire individuelle du conjoint restant dans l’UES ou de chacun des ex-membres du couple.

  1. Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les collaborateurs et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  2. Les collaborateurs et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui bénéficient, y compris en qualité d’ayant droit, pour l’intégralité de la durée du contrat, d’une couverture individuelle effective souscrite par ailleurs et couvrant le même type de garanties et qui en justifieront par écrit auprès de la direction en produisant une attestation d’affiliation ;

  3. Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les collaborateurs travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation, après participation de l’employeur, serait supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

  4. Les collaborateurs bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, étant entendu que, dans ce cas, la dispense ne vaut que jusqu’à la date à laquelle le collaborateur cesse de bénéficier de cette couverture.

  5. Les collaborateurs couverts par une assurance individuelle frais de santé à la date d’entrée en vigueur du présent accord (ou à la date de son embauche si celle-ci est postérieure à la date d’application du régime frais de santé), étant entendu que, dans ce cas, la dispense n’est valable que jusqu’à échéance du contrat individuel.

Il est à noter que les salariés, ainsi que le cas échéant leurs ayants droit, sollicitant une dispense ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ce tant que vaudra leur dispense. Ils ne pourront également pas bénéficier du bénéfice de la portabilité ou du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi EVIN.

Article 3.2 : Les ayants-droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants-droit des collaborateurs de l’UES Norauto.

Les ayants droit sont définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les collaborateurs et ayants-droit adhérents sont nommés, ci-après, les bénéficiaires.

Article 4. Incidences de la suspension du contrat de travail sur la couverture.

4.1. Cas des collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu

  • Période de suspension du contrat de travail de travail indemnisé : affiliation obligatoire des collaborateurs

Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime ou tout régime qui s’y substituerait est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour lui ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Sont notamment visées les périodes de suspension indemnisées au titre de la maladie, de la maternité/paternité/adoption, d’un accident ou de périodes d’activité partielle indemnisée.

Ce maintien suppose que, pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation qui continue à être prélevée, autant que possible, sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versés.

Le salarié s’acquitte de la cotisation salariale et l’entreprise s’acquitte de la cotisation patronale dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité.

  • Période de suspension du contrat de travail de travail non indemnisée : affiliation facultative des collaborateurs

  • Suspension jusqu’à 6 mois inclus

Lorsque le contrat est suspendu sans maintien de rémunération, ni indemnisation ou versement d’un revenu de remplacement, les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant les 6 premiers mois de suspension, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de ne pas continuer à en bénéficier.

Le salarié s’acquitte de la cotisation salariale et l’entreprise s’acquitte de la cotisation patronale dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité.

  • Suspension au-delà de 6 mois

Au-delà des 6 mois, les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément au Service Paie de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance.

Le salarié s’acquitte de la cotisation intégrale comprenant la part salariale et la part patronale applicables aux salariés en activité.

4.2. Cas des collaborateurs dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les collaborateurs adhérents au régime dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

La durée du maintien de ces garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail du collaborateur, appréciée en mois entiers, et dans la limite maximale de 12 mois.

Ce maintien bénéficie aux salariés pour eux-mêmes et leurs ayants droit, étant précisé que le salarié ne peut modifier ses choix de régime après la cessation de son contrat et pendant la durée de la période de maintien.

  • Régime frais de santé spécifique aux collaborateurs lors du départ à la retraite :

Les anciens collaborateurs de l’une des sociétés composant l’UES Norauto affiliés à la Sécurité Sociale qui perçoivent une pension de retraite peuvent demander l’affiliation à la complémentaire santé mise en place par Norauto pour eux-mêmes et leurs ayants-droit. Cette demande d’affiliation doit être faite au gestionnaire du régime dans le mois suivant le départ du collaborateur.

Les garanties de frais de santé accessibles aux collaborateurs lors du départ à la retraite sont identiques et détaillées, à titre indicatif, en annexe 2 du présent accord. Elles n’engagent pas l’entreprise.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Conformément à loi « Evin », les anciens collaborateurs de l’UES Norauto, bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent solliciter, dans les six mois qui suivent la sortie des effectifs ou la fin de la portabilité, directement auprès de l’assureur, pour eux seuls, une couverture de frais de santé à titre individuel.

Dans les 2 derniers cas, ils s’acquittent alors d’une cotisation intégralement à leur charge.

  • Maintien des garanties pour les ayants droit du collaborateur décédé couverts par le régime

La couverture de frais de santé à l’identique peut être souscrite par les ayants-droits déjà affiliés d’un collaborateur décédé, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant le décès. Le maintien de ces garanties à titre gratuit s’applique dans la limite maximale de 12 mois à compter de la date du décès.

Article 5 : Structure du régime

Le régime complémentaire de frais de santé propose un niveau de couverture unique.

Aussi, le collaborateur peut adhérer au régime selon différentes modalités :

  • il peut adhérer seul au régime de frais de santé : dans ce cas, l’adhésion est dite « isolé » ;

  • il peut adhérer avec son/ses enfant(s) : dans ce cas, l’adhésion est dite « isolé + enfants » ;

  • il peut adhérer avec son/sa conjoint(e) : dans ce cas, l’adhésion est dite « isolé + conjoint »

  • il peut adhérer avec son/sa conjoint(e) et son/ses enfant(s) et/ou son/ses ascendant(s) : dans ce cas, l’adhésion est dite « famille ».

Pour chacune de ces modalités d’adhésion, la couverture répond à la définition du contrat d’assurance santé dit « responsable » posée par l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.

Modalités de passage d’une catégorie à une autre :

Tout changement de catégorie (« isolé », « isolé + enfants », « isolé + conjoint », « famille ») se fera :

  • sans délai de carence, sur Smart’RH avec présentation d’un justificatif probant au service Administration du Personnel de l’UES Norauto en cas :

  • de changement de situation familiale (mariage, divorce, conclusion ou dissolution d’un PACS, concubinage, naissance, décès d’un ayant droit…),

  • de perte d’emploi du conjoint, du concubin ou du partenaire lié à l’assuré par un PACS,

  • ou de changement imposé par la Loi.

  • avec un délai de carence de 6 mois, dans les autres cas, sur demande écrite au service Administration du Personnel.

Les frais de maternité sont pris en charge sans délai d’attente.

Le délai d’attente est supprimé en cas de frais consécutifs à un accident survenu postérieurement à la date d’admission à l’assurance de l’intéressé.

Article 6 : Garanties et prestations associées

Les garanties qui sont annexées (annexe 2) au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par les décrets n°2014-1025 du 08 septembre 2014 et n°2019-21 du 11 janvier 2019.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en oeuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 7 : Financement du régime

La cotisation mensuelle globale est prise en charge à la fois par l’UES Norauto et à la fois par le collaborateur adhérent au régime.

Les cotisations isolées ci-dessous définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 67,4 %

  • part salariale : 32.6%

Conformément à la législation en vigueur au moment de la signature de l’accord, le montant de la participation de l’employeur est uniforme pour tous les collaborateurs adhérents sans distinction, selon qu’ils adhèrent à titre “isolé”, “isolé + enfants”, “isolé + conjoint” ou “famille”.

A compter du 1er juillet 2023, le régime de frais de santé institué par le présent accord sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur de cotisations prises en charge par l’entreprise et les salariés, en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), dans les conditions de taux suivantes :

La part salariale de la cotisation est prélevée mensuellement et directement sur le bulletin de paie du collaborateur adhérent. La part employeur ainsi que la part salariale sont directement versées à l’organisme assureur.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, quel que soit le choix du salarié et à titre indicatif, la part patronale est fixée à 47 euros par mois pour le collaborateur et à 33,36 euros pour le régime Alsace Moselle.

A titre indicatif en euros à la date d’entrée en vigueur :

A compter du 1er janvier 2024, les cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) intégreront les évolutions du PMSS et seront exprimées en pourcentage sur deux décimales.

Evolution des cotisations :

Les taux de cotisation peuvent être ajustés chaque année, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultat établi par l’organisme assureur.

En cas d’augmentation de la cotisation de l’organisme assureur servant au financement du régime, pouvant notamment provenir d’une évolution de la réglementation et/ou d’une dégradation du ratio Sinistres/Primes (S/P), les parties au présent Accord conviennent que :

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les collaborateurs dans les proportions susmentionnées. En tout état de cause, la prise en charge de l’augmentation au cours d’une année par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée ci-dessus. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 8 : Commission de suivi de l’accord

La Commission de suivi est composée de deux membres par organisation syndicale représentative au sein de l’UES Norauto.

Elle se réunira deux fois par an (une fois au mois d’avril et une fois au mois de septembre) pour examiner les résultats prévisionnels ou annuels du contrat et proposer des améliorations ou des évolutions nécessaires.

Elle examinera également, dans le respect de la confidentialité, des dossiers qui lui sont présentés, les actions menées dans le cadre du service complémentaire d’assistance et du fonds social.

Article 9 : Entrée ou sortie de l’UES NORAUTO

L’entrée ou la sortie d’une entité dans le périmètre de l’UES Norauto ne remettra pas en cause la validité du présent accord.

Si l’entrée ou la sortie d’une entité dans le périmètre de l’UES Norauto devait néanmoins avoir des répercussions sur le niveau des prestations et les taux de cotisations au point de remettre en cause les équilibres négociés, la commission de suivi serait saisie afin d’échanger sur d’éventuels amendements au présent accord à soumettre à la négociation collective.

Article 10 : Information individuelle des collaborateurs

Il sera remis à chaque collaborateur adhérent au régime de frais de santé, au moment de son embauche, un bulletin d’affiliation à la complémentaire santé et une notice d’information détaillée et établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Cette notice d’information détaille notamment les garanties et les quelques services complémentaires.

Par ailleurs, les collaborateurs seront tenus informés des évolutions éventuelles du régime.

Article 11 : Information collective

Conformément aux dispositions du Code du Travail en la matière, le Comité Social et Économique aura connaissance du rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance « frais de santé » et sera informé et consulté préalablement à la mise en place du régime frais de santé et, le cas échéant, à l’occasion de toute modification significative des garanties et/ou cotisations de ce régime.

Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de 4 ans, et cessera donc automatiquement de produire effet le 30 juin 2027 .

Article 13 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Les évolutions législatives et réglementaires seront automatiquement intégrées à l’accord et feront l’objet d’une information aux parties signataires du présent accord. L’adaptation des garanties et des prestations sera automatiquement appliquée par l’assureur, dans la mesure où l’équilibre du régime ne serait pas remis en cause.

Article 14 : Notification de l’accord

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte de l’accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 15 : Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord et ses avenants seront déposés par la Direction de l’UES Norauto dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy.

Le présent accord sera notifié et transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition de chaque collaborateur auprès de la DRH et sur l’intranet Norauto.

A Villeneuve d’Ascq, le 07 juin 2023

En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour l’UES NORAUTO :

, Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet

Pour les organisations syndicales représentatives:

  • en qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;

  • , en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;

  • , en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC ;

  • , en qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO;

  • , en qualité de Délégué Syndical Central SUD.

Annexe 1 : Composition de l’UES NORAUTO

Au jour de la conclusion du présent accord, l’Unité Economique et Sociale NORAUTO est composée de :

  • NORAUTO FRANCE

  • NORAUTO INTERNATIONAL

  • NORAUTO SOLUTIONS A DOMICILE

  • NORAUTO WASH FRANCE

  • MANOSQUE-CAMANOSQUE

  • CAPAULE

  • NIORT

  • VIGNEUX-CAVIGNEUX

  • BIZANOS-CABIZANOS

  • CABAILLEUL

  • CAMORTEAU

  • CADOLE

  • CAALENCON

  • CAVIERZON

  • CAAMIENS

  • CARRAS

  • CABONNEUIL

  • CACHATEAUBERNARD

  • CACHERBOURG

  • CAFORBACH

  • CALAROCHE

  • CALENS

  • CASECLIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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