Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SYNCHRO DIFFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNCHRO DIFFUSION et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04922008912
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SYNCHRO DIFFUSION
Etablissement : 48058413500028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Bénéficiaires 4

Article 3 : Ouverture et tenue de compte 5

Article 4 : Alimentation du CET 5

Article 5 : Gestion du CET 5

Article 6. Utilisation du CET 6

Article 7. Liquidation du CET 7

Article 8 : Le plafonnement des droits 8

Article 9 : Information collective 9

Article 10 : Date d’application et durée de l’accord 11

Article 11 : Révision de l’accord 13

Article 12 : Notification et dépôt de l’accord 13

Annexe 1 : Composition de l’UES Norauto 15

Préambule

Afin de permettre aux collaborateurs de mettre de côté des jours de repos, SYNCHRO DIFFUSION souhaite mettre en place un compte épargne temps

Dans ce contexte le présent accord vise à fidéliser les collaborateurs en leur laissant la possibilité de placer volontairement des jours de repos sur un compte prévu à cet effet.

Le Compte épargne temps, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congés, de repos non pris ou de temps de travail.

Aussi, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent des dispositions suivantes :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les principales dispositions et conditions pour les salariés de bénéficier d’un Compte Epargne Temps (CET).

Le CET a pour but de permettre aux collaborateurs de pouvoir placer des jours de repos dans un compteur afin de les conserver pour les poser ultérieurement sous forme de jours de repos.

Les parties insistent sur l’importance de la prise effective par les collaborateurs des congés payés qu’ils acquièrent. Ces congés participent au droit au repos de chaque collaborateur et contribuent à l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Article 2. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs en contrat à durée indéterminée ayant au moins une année d’ancienneté sur la base du volontariat, à l’exclusion des jeunes sous contrat de formation en alternance.

Article 3. Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du collaborateur.

Les collaborateurs intéressés en feront la demande écrite auprès du service administratif avec copie auprès de leur manager hiérarchique.

Le CET sera ouvert à l’occasion de la première alimentation par le collaborateur.

Une information sur les modalités de fonctionnement du CET sera expliqué à l’ensemble des collaborateurs et communiquée aux nouveaux embauchés.

Le collaborateur est informé du solde de ses droits accumulés en jour sur le CET chaque mois sur son bulletin de paie.

Article 4. Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté en temps de repos selon les conditions et limites définies par le présent accord.

Article 4.1 : Apport en temps de repos

Ces différents temps de repos sont placés sur le CET à la seule initiative du collaborateur.

Il s’agit :

  • Des congés payés

Le collaborateur peut placer tout ou partie du congé annuel légal excédant les 20 premiers jours ouvrés. (5éme semaine de congés payés)

Cette disposition - l'interdiction d'alimenter le CET par les 20 premiers jours ouvrés de congés payés.

  • Jours RTT

Le collaborateur peut placer ses RTT dans la limite de 9 jours ouvrés par an, afin de garantir un équilibre de vie et de repos.

  • Jour de repos (Forfaits jours)

Le collaborateur peut placer ses jours de repos dans la limite de 9 jours ouvrés par an, afin de garantir un équilibre de vie et de repos.

Article 4.2 : Plafonnement

Le collaborateur ne peut alimenter son CET de plus de 10 jours ouvrés par an, quel que soit la nature des jours placés afin de garantir un équilibre de vie et de repos.

Article 5. Gestion du CET

Article 5.1 : Période de placement dans le CET

Les périodes de placement dans le CET sont à réaliser avant les 15 des mois suivants :

  • Le mois de Juin

  • Le mois Septembre

  • Le mois de Mars

Le collaborateur a la possibilité d’effectuer un placement dans le CET à chacune des 3 périodes ci-dessus mentionnées dans la limite des droits acquis.

Article 6. Utilisation du CET

Tout collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour financer une absence non rémunérée ou pour cesser de manière progressive son activité professionnelle.

Article 6.1 : Utilisation du CET pour financer un congé non rémunéré

Le CET ne peut être utilisé que pour financer les congés non rémunérés définis ci-après :

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour prendre des congés pour convenance personnelle pour un minimum d’un mois, avec l’accord impératif de l’employeur et avec un délai de prévenance de minimum trois mois. La durée du congé pour convenance personnelle est telle qu’elle peut permettre la liquidation intégrale des droits inscrits au CET.

  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour financer la prise de tous congés légaux non rémunérés (à titre d’exemple : le congé parental d’éducation, le congé de proche aidant ...etc)

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi à savoir avec l’accord impératif de l’employeur et avec un délai de prévenance de minimum trois mois

  • Autres Congés

Rentrent également dans les consommations de CET les formations effectuées au dehors du temps de travail effectif, et les congés de solidarité internationale.

Un collaborateur peut aussi faire un don de jour à un autre collaborateur ayant des besoins pour raisons médicales ou d’accompagnement d’un proche…

Article 6.2 : Utilisation du CET dans le cadre d’une fin anticipée d’activité

  • Congés de fin de carrière

  • Départ volontaire à la retraite : le collaborateur qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale du CET posé envisagée.

  • Préretraite progressive : en cas de préretraite progressive d’un collaborateur ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le collaborateur déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Article 6.3 : Modalités d’indemnisation du collaborateur

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités ouvertes par le CET est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante, sont indiqués sur le bulletin de paie remis au collaborateur à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Article 6.4 : Statut du collaborateur en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (ne pas travailler dans une activité concurrente, respecter la confidentialité, ...)

Les périodes couvertes par les jours épargnés dans le CET, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par la Convention Collective et /ou conditions prévues par l’entreprise.

L’absence du collaborateur pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Article 7. Liquidation du CET

Article 7.1 Transfert du compte

  • Le transfert légal

Le transfert du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par la loi en vigueur n’est possible qu’entre entreprises ayant un accord CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. A défaut d’accord, le CET est clos par l’employeur conformément aux règles énoncées en cas de rupture du contrat de travail.

  • Le transfert au sein du Groupe

Le collaborateur qui est transféré dans une entreprise du Groupe peut formuler la demande de transférer son CET dans l’hypothèse où un CET existe au sein de l’entreprise considérée.

La demande de transfert devra être faite par le collaborateur auprès du service administratif avant sa nouvelle affectation.

Dans le cas où le collaborateur ne ferait pas la demande de transfert des droits placés dans son CET ou si l’entreprise d’accueil ne dispose pas de CET, les droits affectés sur le CET feront l’objet d’une liquidation totale avec le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne-temps.

De même, un collaborateur d’une entreprise du Groupe transféré au sein de SYNCHRO DIFFUSION, pourra faire la demande de transfert des droits placés dans son CET au sein du CET de SYNCHRO DIFFUSION.

Article 7.2 : Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET, sauf cas de demande de transfert dans une autre entreprise dans les conditions prévues par loi.

Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET (et acquis au jour de la rupture).

Dans les cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat, et dans les cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne - temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET (et acquis au jour de la rupture) par le salaire horaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne – temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.

Article 7.3 Renonciation au CET

Le collaborateur peut décider de renoncer à utiliser son CET et ce indépendamment de toute rupture du contrat de travail.

  • Ci-après les cas de renonciation : En cas d’évolution, la référence au cadre réglementaire en vigueur fera foi.

La renonciation au CET peut intervenir dans l’un des cas de circonstances exceptionnelles permettant le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation qui sont actuellement (Article R.3324.22) :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance ou adoption d'un 3e enfant au sein du foyer

  • Divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)

  • Rupture du contrat de travail, fin du mandat social

  • Violence conjugale

  • La situation de surendettement

  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle

  • Justification d’une situation de surendettement ou de saisine sur salaire (à la hauteur de la saisine)

Ce souhait est notifié à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du collaborateur.

  • Les modalités d’utilisation

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos reportés sur le CET.

Article 8 : Le plafonnement des droits acquis

  • Plafonnement –

Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d’alimentation sur ce CET est de 60 jours ouvrés, à l’exception de ceux âgés de 50 ans et plus au 31 décembre de l’année précédente pour lesquels l’alimentation du compte est augmentée de 72 jours portant ainsi le plafond à 132 jours. Cette mesure est destinée à leur permettre un départ en retraite anticipé.

Si le collaborateur atteint ce plafond et en tenant compte des dispositions légales en vigueur, les placements totaux sur le CET ne doivent pas dépasser la limite absolue du plafond net prévu par la garantie des salaires (AGS) qui correspond à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage.

  • Il est précisé que le solde du CET ne peut pas être débiteur.

Article 9 : Information collective

Une communication sur le contenu de cet accord sera transmise à l’ensemble des collaborateurs lors d’une réunion d’équipe et lors de l’accueil d’un nouveau collaborateur. Cet accord sera aussi affiché sur les panneaux d’affichage et disponible sur demande au service administratif.

Un bilan annuel de l’annualisation sera présenté au Comité Social et Économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.

Article 10 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juin 2022 pour une durée indéterminée.

Article 11 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Les évolutions législatives et réglementaires seront automatiquement intégrées à l’avenant et feront l’objet d’une information aux parties signataires du présent accord.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour négocier un éventuel accord de substitution.

A défaut d'accord, les salariés bénéficieront d'un délai de X année(s) pour liquider les droits acquis au CET, soit en repos, soit en argent, sans possibilité pendant cette période de procéder à de nouvelles alimentations au CET

Article 13 : Notification et Dépôt de l’accord et publicité

13.1 Formalités de dépôt :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera déposé par la Direction, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

La Direction de SYNCHRO se chargera des formalités de dépôt.

13.2 : Durée

Cet Accord est conclu pour une durée indéterminée.

13.3Information collective

Un exemplaire de l’accord est remis aux délégués syndicaux.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

13.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

13.5 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

A St Barthélemy d’Anjou, le 21 Novembre 2022

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour SYNCHRO DIFFUSION :

Directeur général dûment mandaté à cet effet

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Délégué Syndical Central CGT ;

  • Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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